Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] En mars 2010, G. K. (appelant) a reçu une lettre de Service Canada l’avisant qu’il pourrait être admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (pension de la SV)Note de bas de page 1. Cette lettre était accompagnée d’informations sur les conditions d’admissibilité à la pension de la SV ainsi que d’un formulaire de demande, ce que l’appelant a rempli et soumis par la suite.

[3] En fonction du fait que l’appelant se déclarait résident du Canada depuis le 6 juillet 1993, l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), lui a accordé une pension partielle de la SV ainsi que des prestations de Supplément de revenu garanti (SRG) pour toute la période d’avril 2011 à février 2015.

[4] Toutefois, à la suite d’une enquête initiée au compte de l’appelant, le ministre a constaté que celui-ci passait très peu de temps au Canada, qu’il travaillait comme médecin en Haïti et que ses liens d’attaches avec l’Haïti étaient beaucoup plus forts que ceux avec le Canada. Le ministre a donc conclu que l’appelant n’avait jamais établi sa résidence au Canada et a demandé qu’il rembourse toutes les sommes qu’il avait reçues en pension de la SV et en SRG.

[5] Sans contester le bien-fondé de la décision du ministre, l’appelant a demandé l’annulation de la demande de remboursement, soit en raison du fait que le ministre l’avait invité à présenter sa demande de pension de la SV (ce qui peut être considéré une erreur administrative), soit pour des raisons humanitaires (parce que ses revenus ne lui permettaient pas de rembourser ce montant)Note de bas de page 2. Cependant, le ministre a maintenu sa décision initiale. L’appelant a ensuite porté la décision du ministre en appel auprès de la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel de façon sommaire.

[6] Je suis également d’avis que l’appel devrait être rejeté.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis :

  1. une erreur de droit en rejetant l’appel de façon sommaire;
  2. une erreur de droit ou de fait en n’accordant pas assez d’importance à une lettre datée du 3 novembre 2014 de Citoyenneté et Immigration CanadaNote de bas de page 3?

Analyse

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit établir que la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs (moyens d’appel) prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). D’une manière générale, a-t-elle commis l’une des erreurs suivantes :

  1. a) violé un principe de justice naturelle ou autrement fait une erreur quant à sa compétence;
  2. b) rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[9] Quant au degré d’attention avec lequel la décision de la division générale doit être examinée, je me suis concentré sur le libellé de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 4. Par conséquent, je suis convaincu que toute violation d’un principe de justice naturelle et toute erreur de droit pourraient justifier mon intervention. En ce qui concerne les erreurs de fait, la division générale bénéficie d’une certaine marge d’erreur.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant l’appel de façon sommaire?

[10] La décision du ministre a été communiquée à l’appelant dans une lettre datée du 6 avril 2016 : à la suite d’une vérification du dossier, le ministre a déterminé que l’appelant n’avait jamais établi sa résidence au CanadaNote de bas de page 5. En conséquence, il devait rembourser toutes les sommes qu’il avait reçues en pension de la SV et en SRG, soit un montant de 47 717,48 $.

[11] L’appelant a demandé le réexamen de cette décision en disant queNote de bas de page 6 :

  1. le ministre avait initié les démarches relatives à sa demande de pension et l’avait informé qu’il pouvait recevoir ces prestations sans expliquer toutes les conditions d’admissibilité;
  2. son revenu ne lui permettait pas de rembourser un tel montant, et le ministre devait donc annuler la demande de remboursement pour des raisons humanitaires.

[12] Le 10 janvier 2017, le ministre a maintenu sa décision initiale en raison du fait que l’appelant avait uniquement été présent au Canada et n’y avait pas établi sa résidence, une distinction cruciale aux termes du paragraphe 21(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV)Note de bas de page 7.

[13] L’appelant a ensuite interjeté appel à l’encontre de cette décision auprès de la division générale. Dans son avis d’appel, l’appelant a souligné une fois de plus que c’est grâce à une lettre du ministre qu’il a pris connaissance de la pension de la SV et du SRG. Par conséquent, il ne devait pas être tenu responsable du versement indu de ces prestationsNote de bas de page 8. De plus, il était injustement pénalisé par le maintien de la décision initiale, car il n’avait pas les moyens financiers pour rembourser une telle somme.

[14] Cependant, le ministre a demandé en août 2017 que l’appel soit rejeté de façon sommaire parce qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9. Selon le ministre, l’appelant ne contestait pas le bien-fondé de sa décision, soit la conclusion que l’appelant n’avait jamais établi sa résidence au Canada. Plutôt, l’appelant ne demandait que la réduction (ou la remise) d’un trop-payé établi.

[15] Le mois suivant, la division générale a avisé l’appelant qu’elle avait l’intention de rejeter son appel de façon sommaire et l’a invité à expliquer pourquoi son appel avait une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10.

[16] Dans sa réponse à la lettre de la division générale, l’appelant a souligné la contradiction entre les lettres du ministre, disant qu’il était admissible et ensuite inadmissible aux prestations qu’il a reçues. Selon l’appelant, cette contradiction devrait être considérée comme une erreur administrative qui ne lui était pas imputable.

[17] La division générale a rendu sa décision dans cette affaire le 30 octobre 2017. Bien que j’aie quelques difficultés avec la façon dont elle s’est exprimée, je suis en accord avec sa conclusion. L’appelant n’avait pas contesté la conclusion du ministre quant à sa résidence au Canada. Par conséquent, les questions dont la division générale était saisie portaient sur la question de savoir si une erreur administrative avait eu lieu et si une partie ou la totalité du trop-payé devrait être remise compte tenu de la situation financière de l’appelant.

[18] Ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal. Le Tribunal n’a ni la compétence pour déterminer si une erreur administrative a eu lieu ni la compétence pour examiner les décisions discrétionnaires qui pourraient être prises en conséquenceNote de bas de page 11.

[19] En ce qui a trait au principe de droit invoqué par l’appelant à l’appui de sa position — « donner et retenir ne vaut » — je soulignerais que le ministre peut, en tout temps, faire enquête sur l’admissibilité d’une personne à une prestation et demander le remboursement d’un montant trop payéNote de bas de page 12.

[20] La division générale a donc conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et l’a rejeté de façon sommaire. En faisant ainsi, je suis d’avis que la division générale a précisé le bon critère juridique et n’a pas commis d’erreur dans l’application de ce critèreNote de bas de page 13.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou de fait en n’accordant pas assez d’importance à une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada?

[21] La division générale n’est pas tenue de faire référence à chaque élément de preuve dont elle dispose. Il est plutôt présumé que toute la preuve a été examinéeNote de bas de page 14. Cependant, la division générale pourrait avoir commis une erreur si elle n’apprécie pas la preuve qui est suffisamment pertinenteNote de bas de page 15.

[22] Dans le cas présent, l’avis d’appel de l’appelant était accompagné d’une lettre datée du 3 novembre 2014 de Citoyenneté et Immigration Canada. Cette lettre, qui porte sur la résidence de l’appelant aux fins de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, se lit ainsi :

Après avoir analysé tous les faits et les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande, nous en sommes venus à la conclusion que vous avez satisfait à l’obligation de résidence telle que décrite aux termes l’article 28(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Vous conservez donc votre statut de résident permanent, lequel vous avait été octroyé le 6 juillet 1993 àX.

[23] L’appelant fait valoir que la division générale a commis une erreur en n’accordant pas assez d’importance à cette lettre. En fait, la décision de la division générale ne fait aucune référence à cet élément de preuve.

[24] Bien que l’appelant souligne maintenant l’importance de cette lettre, il ne l’a pas souligné dans son avis d’appel ni dans sa réponse à la lettre de la division générale indiquant qu’elle avait l’intention de rejeter son appel de façon sommaireNote de bas de page 16. De plus, la pertinence de la lettre n’est pas du tout évidente, compte tenu des faits suivants :

  1. la lettre porte sur une obligation de résidence dans le cadre d’un régime législatif qui est différent de celui qui s’applique en l’espèce;
  2. alors qu’il a clairement énoncé ses motifs pour demander l’annulation de la lettre de remboursement du ministre, il n’a jamais attaqué la décision du ministre quant à sa résidence au Canada, comme je l’ai mentionné ci-dessus.

[25] Je conclus alors que la division générale n’a pas commis d’erreur en omettant d’apprécier un élément de preuve suffisamment important.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

 

Mode d’audience :

Comparutions :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] En mars 2010, G. K. (appelant) a reçu une lettre de Service Canada l’avisant qu’il pourrait être admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (pension de la SV)Note de bas de page 1. Cette lettre était accompagnée d’informations sur les conditions d’admissibilité à la pension de la SV ainsi que d’un formulaire de demande, ce que l’appelant a rempli et soumis par la suite.

[3] En fonction du fait que l’appelant se déclarait résident du Canada depuis le 6 juillet 1993, l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), lui a accordé une pension partielle de la SV ainsi que des prestations de Supplément de revenu garanti (SRG) pour toute la période d’avril 2011 à février 2015.

[4] Toutefois, à la suite d’une enquête initiée au compte de l’appelant, le ministre a constaté que celui-ci passait très peu de temps au Canada, qu’il travaillait comme médecin en Haïti et que ses liens d’attaches avec l’Haïti étaient beaucoup plus forts que ceux avec le Canada. Le ministre a donc conclu que l’appelant n’avait jamais établi sa résidence au Canada et a demandé qu’il rembourse toutes les sommes qu’il avait reçues en pension de la SV et en SRG.

[5] Sans contester le bien-fondé de la décision du ministre, l’appelant a demandé l’annulation de la demande de remboursement, soit en raison du fait que le ministre l’avait invité à présenter sa demande de pension de la SV (ce qui peut être considéré une erreur administrative), soit pour des raisons humanitaires (parce que ses revenus ne lui permettaient pas de rembourser ce montant)Note de bas de page 2. Cependant, le ministre a maintenu sa décision initiale. L’appelant a ensuite porté la décision du ministre en appel auprès de la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel de façon sommaire.

[6] Je suis également d’avis que l’appel devrait être rejeté.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis :

  1. une erreur de droit en rejetant l’appel de façon sommaire;
  2. une erreur de droit ou de fait en n’accordant pas assez d’importance à une lettre datée du 3 novembre 2014 de Citoyenneté et Immigration CanadaNote de bas de page 3?

Analyse

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit établir que la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs (moyens d’appel) prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). D’une manière générale, a-t-elle commis l’une des erreurs suivantes :

  1. a) violé un principe de justice naturelle ou autrement fait une erreur quant à sa compétence;
  2. b) rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[9] Quant au degré d’attention avec lequel la décision de la division générale doit être examinée, je me suis concentré sur le libellé de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 4. Par conséquent, je suis convaincu que toute violation d’un principe de justice naturelle et toute erreur de droit pourraient justifier mon intervention. En ce qui concerne les erreurs de fait, la division générale bénéficie d’une certaine marge d’erreur.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant l’appel de façon sommaire?

[10] La décision du ministre a été communiquée à l’appelant dans une lettre datée du 6 avril 2016 : à la suite d’une vérification du dossier, le ministre a déterminé que l’appelant n’avait jamais établi sa résidence au CanadaNote de bas de page 5. En conséquence, il devait rembourser toutes les sommes qu’il avait reçues en pension de la SV et en SRG, soit un montant de 47 717,48 $.

[11] L’appelant a demandé le réexamen de cette décision en disant queNote de bas de page 6 :

  1. le ministre avait initié les démarches relatives à sa demande de pension et l’avait informé qu’il pouvait recevoir ces prestations sans expliquer toutes les conditions d’admissibilité;
  2. son revenu ne lui permettait pas de rembourser un tel montant, et le ministre devait donc annuler la demande de remboursement pour des raisons humanitaires.

[12] Le 10 janvier 2017, le ministre a maintenu sa décision initiale en raison du fait que l’appelant avait uniquement été présent au Canada et n’y avait pas établi sa résidence, une distinction cruciale aux termes du paragraphe 21(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV)Note de bas de page 7.

[13] L’appelant a ensuite interjeté appel à l’encontre de cette décision auprès de la division générale. Dans son avis d’appel, l’appelant a souligné une fois de plus que c’est grâce à une lettre du ministre qu’il a pris connaissance de la pension de la SV et du SRG. Par conséquent, il ne devait pas être tenu responsable du versement indu de ces prestationsNote de bas de page 8. De plus, il était injustement pénalisé par le maintien de la décision initiale, car il n’avait pas les moyens financiers pour rembourser une telle somme.

[14] Cependant, le ministre a demandé en août 2017 que l’appel soit rejeté de façon sommaire parce qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 9. Selon le ministre, l’appelant ne contestait pas le bien-fondé de sa décision, soit la conclusion que l’appelant n’avait jamais établi sa résidence au Canada. Plutôt, l’appelant ne demandait que la réduction (ou la remise) d’un trop-payé établi.

[15] Le mois suivant, la division générale a avisé l’appelant qu’elle avait l’intention de rejeter son appel de façon sommaire et l’a invité à expliquer pourquoi son appel avait une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10.

[16] Dans sa réponse à la lettre de la division générale, l’appelant a souligné la contradiction entre les lettres du ministre, disant qu’il était admissible et ensuite inadmissible aux prestations qu’il a reçues. Selon l’appelant, cette contradiction devrait être considérée comme une erreur administrative qui ne lui était pas imputable.

[17] La division générale a rendu sa décision dans cette affaire le 30 octobre 2017. Bien que j’aie quelques difficultés avec la façon dont elle s’est exprimée, je suis en accord avec sa conclusion. L’appelant n’avait pas contesté la conclusion du ministre quant à sa résidence au Canada. Par conséquent, les questions dont la division générale était saisie portaient sur la question de savoir si une erreur administrative avait eu lieu et si une partie ou la totalité du trop-payé devrait être remise compte tenu de la situation financière de l’appelant.

[18] Ces questions ne relèvent pas de la compétence du Tribunal. Le Tribunal n’a ni la compétence pour déterminer si une erreur administrative a eu lieu ni la compétence pour examiner les décisions discrétionnaires qui pourraient être prises en conséquenceNote de bas de page 11.

[19] En ce qui a trait au principe de droit invoqué par l’appelant à l’appui de sa position — « donner et retenir ne vaut » — je soulignerais que le ministre peut, en tout temps, faire enquête sur l’admissibilité d’une personne à une prestation et demander le remboursement d’un montant trop payéNote de bas de page 12.

[20] La division générale a donc conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et l’a rejeté de façon sommaire. En faisant ainsi, je suis d’avis que la division générale a précisé le bon critère juridique et n’a pas commis d’erreur dans l’application de ce critèreNote de bas de page 13.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou de fait en n’accordant pas assez d’importance à une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada?

[21] La division générale n’est pas tenue de faire référence à chaque élément de preuve dont elle dispose. Il est plutôt présumé que toute la preuve a été examinéeNote de bas de page 14. Cependant, la division générale pourrait avoir commis une erreur si elle n’apprécie pas la preuve qui est suffisamment pertinenteNote de bas de page 15.

[22] Dans le cas présent, l’avis d’appel de l’appelant était accompagné d’une lettre datée du 3 novembre 2014 de Citoyenneté et Immigration Canada. Cette lettre, qui porte sur la résidence de l’appelant aux fins de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, se lit ainsi :

Après avoir analysé tous les faits et les documents que vous avez présentés à l’appui de votre demande, nous en sommes venus à la conclusion que vous avez satisfait à l’obligation de résidence telle que décrite aux termes l’article 28(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Vous conservez donc votre statut de résident permanent, lequel vous avait été octroyé le 6 juillet 1993 àX.

[23] L’appelant fait valoir que la division générale a commis une erreur en n’accordant pas assez d’importance à cette lettre. En fait, la décision de la division générale ne fait aucune référence à cet élément de preuve.

[24] Bien que l’appelant souligne maintenant l’importance de cette lettre, il ne l’a pas souligné dans son avis d’appel ni dans sa réponse à la lettre de la division générale indiquant qu’elle avait l’intention de rejeter son appel de façon sommaireNote de bas de page 16. De plus, la pertinence de la lettre n’est pas du tout évidente, compte tenu des faits suivants :

  1. la lettre porte sur une obligation de résidence dans le cadre d’un régime législatif qui est différent de celui qui s’applique en l’espèce;
  2. alors qu’il a clairement énoncé ses motifs pour demander l’annulation de la lettre de remboursement du ministre, il n’a jamais attaqué la décision du ministre quant à sa résidence au Canada, comme je l’ai mentionné ci-dessus.

[25] Je conclus alors que la division générale n’a pas commis d’erreur en omettant d’apprécier un élément de preuve suffisamment important.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

 

Mode d’audience :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

G. K., appelant

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