Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission est accordée.

Aperçu

[2] H. M. (demanderesse) a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) le 9 octobre 2013. Toutefois, sa demande a été rejetée par le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), lors de la détermination initiale ainsi que lors de la révision. Selon le ministre, la demanderesse ne remplissait pas l’exigence minimale en matière de résidence pour avoir droit à une pension partielle de la SV.

[3] La demanderesse a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale, mais l’appel a été rejeté en janvier 2018, à la suite d’une audience par téléconférence suivie de soumissions écrites.

[4] Avant que l’affaire puisse aller plus loin, la demanderesse a besoin d’une permission pour interjeter appel de la décision de la division générale. La permission est accordée pour les motifs énoncés ci-après.

Questions en litige

[5] Existe-t-il un motif défendable selon lequel la division générale a commis une erreur importante liée aux faits en rejetant l’appel présenté par la demanderesse?

Analyse

Cadre juridique du tribunal

[6] À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale aurait commis au moins l’une des trois erreurs (ou moyens d’appel) énoncées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). De façon générale, la division générale a-t-elle commis l’une des erreurs suivantes :

  1. a) violé un principe de justice naturel ou fait une erreur relative à sa compétence;
  2. b) rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[7] La plupart des appels devant la division d’appel doivent suivre un processus en deux étapes : la permission d’en appeler suivie par l’évaluation sur le fond. Cet appel se trouve actuellement à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie que la permission doit être accordée avant de pouvoir aller plus loin. Cette étape préliminaire vise à éliminer les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. À ce stade, les demandeurs n’ont qu’un critère juridique minimal à remplir : existe-t-il un motif défendable selon lequel l’appel pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

Existe-t-il un motif défendable selon lequel la division générale a commis une erreur importante liée aux faits en rejetant l’appel présenté par la demanderesse?

[8] À l’appui de sa demande, la demanderesse soutient que de nombreux éléments de preuve soumis à la division générale auraient dû être interprétés en sa faveur. À ce sujet, elle fait valoir que la division générale a interprété les faits ni d’une façon objective ni dans une trame factuelle et culturelle.

[9] La division générale est autorisée à donner préséance à certains éléments de preuve plutôt qu’à d’autres. Ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier ou de soupeser de nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 3. Toutefois, la division générale peut tomber dans l’erreur si elle ne s’acquitte pas de son obligation d’effectuer une analyse valable de la preuve ou d’expliquer comment elle a choisi entre deux éléments de preuve contradictoiresNote de bas de page 4.

[10] D’un côté, les conclusions suivantes figurent dans la décision de la division générale :

  1. au paragraphe 18 : « Il est très clair selon la preuve [que la demanderesse] n’a aucun bien ou lien autre que son fils au Canada… »;
  2. au paragraphe 19 : « … il n’y a aucun élément de preuve permettant au Tribunal de déterminer selon les critères de la jurisprudence et des articles de loi pertinents que [la demanderesse] réside au Canada depuis son arrivée en mai 2001. »

[11] D’un autre côté, il est possible que les éléments suivants puissent constituer des liens d’attache avec le CanadaNote de bas de page 5 :

  1. depuis 2002, la demanderesse passe la plus grande partie de son temps au Canada et elle n’est pas retournée au Maroc depuis février 2013;
  2. elle a produit ses déclarations de revenus au Canada sur une base régulière;
  3. elle est inscrite au régime d’assurance maladie du Québec et a reçu plusieurs services médicaux au Québec;
  4. elle a un compte bancaire au Québec;
  5. elle exerce son droit de vote au Canada sur une base régulière;
  6. elle est membre d’une association québécoise;
  7. elle utilise un téléphone cellulaire au Canada (bien que celui-ci soit au nom de son fils).

[12] De plus, la demanderesse soutient que les liens d’attache qu’elle a conservés avec le Maroc ont été expliqués. Par exemple :

  1. la demanderesse a trois filles qui habitent toujours au Maroc et celles-ci sont célibataires et sans revenu;
  2. l’entraide familiale fait partie de la culture marocaine;
  3. l’assurance maladie dont elle bénéficie au Maroc compte parmi les avantages sociaux auxquels son mari avait droit comme policier à la retraite.

[13] Puisque ces éléments pourraient contredire les conclusions de la division générale citées ci-dessus et pourraient constituer des éléments importants que la division générale a laissés de côté dans le cadre de son analyse, j’estime que la demanderesse a soulevé un motif défendable selon lequel l’appel pourrait avoir gain de cause, et ce au titre de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS

Prochaine étape : l’évaluation sur le fond

[14] Bien que j’aie constaté qu’il existe un motif défendable selon lequel l’appel pourrait avoir gain de cause, la présente décision ne présume aucunement du résultat à la deuxième étape de ce processus, soit à l’évaluation sur le fond.

[15] À cette deuxième étape, la demanderesse se doit d’établir qu’il est plus probable que non que la division générale ait commis au moins une des erreurs énoncées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ce deuxième obstacle à franchir est plus élevé que celui qu’elle vient de franchir.

[16] Puisque la permission est accordée, les parties ont maintenant l’occasion de déposer des observations sur le fond de l’appel. Dans le cadre de ces observations, les parties sont invitées à aborder les points suivants :

  1. Parmi les réparations qui sont offertes au paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS, laquelle est la plus appropriée selon les faits de l’espèce?
  2. La division d’appel devrait-elle prévoir la tenue d’une audience à la deuxième étape de ce processus? Par exemple, le Tribunal peut tenir une audience par téléconférence, par vidéoconférence ou par comparution en personne.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Représentante :

Me Julie Ouimet, pour la demanderesse

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