Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur et la mise en cause sont mariés l’un à l’autre, mais le premier vit au Canada, et, la seconde, en Grèce. Le demandeur touche le Supplément de revenu garanti (SRG) au taux versé aux personnes mariées, mais il prétend qu’il devrait toucher le taux supérieur versé aux personnes célibataires. Le défendeur, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande d’augmentation de la somme du SRG présentée par le demandeur.

[3] Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal. À la suite d’une audience par téléconférence, la division générale a reconnu que le demandeur pourrait être admissible à un taux supérieur si son épouse et lui étaient [traduction] « séparés involontairement ». Cependant, au final, la division générale a rejeté l’appel en concluant que le demandeur avait été incapable de démontrer que son épouse et lui satisfaisaient au critère juridiqueNote de bas de page 1. Plus particulièrement, la division générale a conclu que le demandeur et la mise en cause avaient consciemment choisi de vivre séparément et qu’il n’y avait aucune preuve convaincante établissant que la situation leur avait été imposée.

[4] Afin que l’appel soit accueilli, le demandeur doit maintenant demander la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Pour les motifs exposés ci-après, j’ai conclu que cette permission d’en appeler est refusée.

Questions en litige

[5] Pour rendre cette décision, j’ai examiné les questions suivantes :

  1. Le demandeur a-t-il soulevé un moyen d’appel reconnu?
  2. La division générale aurait-elle ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinent?

Analyse

Cadre juridique du Tribunal

[6] Le Tribunal est formé de deux divisions dont les fonctions sont bien différentes. À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale aurait commis une ou plusieurs des trois erreurs susceptibles de contrôle (moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Généralement, ces erreurs susceptibles de contrôle concernent la question de savoir si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. b) a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Il existe également des distinctions procédurales entre les deux divisions du Tribunal. La procédure en place à la division d’appel comprend deux étapes : la permission d’en appeler, puis l’appel sur le fond. Cet appel est à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie qu’une permission doit être accordée afin que l’appel soit instruit. Il s’agit d’un obstacle préliminaire visant à éliminer les causes qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Le critère juridique auquel les parties demanderesses doivent satisfaire à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 3? Les parties demanderesses doivent démontrer qu’elles satisfassent ce critère juridiqueNote de bas de page 4.

Question en litige no 1 : Le demandeur a-t-il soulevé un moyen d’appel reconnu?

[8] Les arguments soulevés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler ne sont pas très clairs. Il a prétendu que la division générale a commis une erreur de fait et qu’elle a inobservé un principe de justice naturelle, mais il n’a pas expliqué en détail l’une ou l’autre des allégationsNote de bas de page 5. Il a également présenté un document médical daté du 17 février 2017 du Centre des maladies vasculaires pulmonaires que le demandeur prétend avoir déjà présenté au Tribunal, qui n’a jamais versé ce document au dossier d’appelNote de bas de page 6.

[9] En fait, cette lettre faisait partie des documents dont la division générale a tenu compteNote de bas de page 7. À mon avis, il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en ne mentionnant pas ce document. La division générale n’est pas tenue de renvoyer à l’ensemble de la preuve, et ce document particulier ne fait clairement pas partie des documents ayant une importance telle qu’ils devaient être mentionnés particulièrementNote de bas de page 8.

[10] En général, il semble que le demandeur est simplement mécontent de la décision de la division générale et qu’il interjette appel dans l’espoir d’obtenir un résultat différent. Plus particulièrement, le demandeur a répété ce qui suit dans sa lettre datée du 19 avril 2018Note de bas de page 9 :

  1. son épouse et lui vivent séparément en raison de circonstances en dehors de leur contrôle;
  2. leurs finances sont gérées séparément;
  3. la décision est injuste, et le demandeur est pénalisé pour la décision prise par son épouse;
  4. le demandeur devrait avoir le droit de vivre dans la dignité et le respect et il ne devrait pas avoir à faire de fausses déclarations afin de toucher les prestations supplémentaires qu’il demande.

[11] Cependant, d’un œil critique, un appel devant la division d’appel ne représente pas une occasion de plaider à nouveau la cause et de réclamer un résultat différent. Le rôle de la division d’appel n’est pas d’instruire des affaires de nouveau, de soupeser la preuve de nouveau et de tirer une conclusion. Le demandeur doit plus démontrer qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs prévues à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS (décrites au paragraphe 6) afin que la permission d’en appeler soit accordée.

[12] En l’espèce, le Tribunal a demandé à deux reprises au demandeur de donner des motifs détaillés expliquant la raison pour laquelle il interjetait appel de la décision de la division générale, mais ses motifs ne correspondaient pas à un moyen d’appel reconnuNote de bas de page 10. Par conséquent, les arguments qu’il soulève ne confèrent à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige no 2 : La division générale aurait-elle ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinent?

[13] Peu importe la conclusion précédente, je suis conscient des décisions de la Cour fédérale dans lesquelles il a été déclaré que la division d’appel devrait aller au-delà des quatre coins des documents écrits et tenir compte de la question de savoir si la division générale pourrait avoir mal interprété ou omis de tenir adéquatement compte d’un élément de preuveNote de bas de page 11. Si c’est le cas, la permission d’en appeler devrait être normalement accordée, et ce, peu importe les problèmes techniques qui pourraient avoir été constatés dans la demande de permission d’en appeler.

[14] Après avoir examiné le dossier sous-jacent et la décision portée en appel, je suis convaincu que la division générale n’a ni ignoré ni mal interprété un élément de preuve pertinent. Au contraire, la division générale a résumé la preuve de façon très détaillée et elle a expliqué, au moyen de renvoi aux dispositions législatives applicables, la raison pour laquelle le demandeur et la mise en cause n’étaient pas [traduction] « séparés involontairement ».

Conclusion

[15] Bien que j’éprouve de la compassion pour le demandeur, je conclus que la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur et la mise en cause sont mariés l’un à l’autre, mais le premier vit au Canada, et, la seconde, en Grèce. Le demandeur touche le Supplément de revenu garanti (SRG) au taux versé aux personnes mariées, mais il prétend qu’il devrait toucher le taux supérieur versé aux personnes célibataires. Le défendeur, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande d’augmentation de la somme du SRG présentée par le demandeur.

[3] Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal. À la suite d’une audience par téléconférence, la division générale a reconnu que le demandeur pourrait être admissible à un taux supérieur si son épouse et lui étaient [traduction] « séparés involontairement ». Cependant, au final, la division générale a rejeté l’appel en concluant que le demandeur avait été incapable de démontrer que son épouse et lui satisfaisaient au critère juridiqueNote de bas de page 1. Plus particulièrement, la division générale a conclu que le demandeur et la mise en cause avaient consciemment choisi de vivre séparément et qu’il n’y avait aucune preuve convaincante établissant que la situation leur avait été imposée.

[4] Afin que l’appel soit accueilli, le demandeur doit maintenant demander la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Pour les motifs exposés ci-après, j’ai conclu que cette permission d’en appeler est refusée.

Questions en litige

[5] Pour rendre cette décision, j’ai examiné les questions suivantes :

  1. Le demandeur a-t-il soulevé un moyen d’appel reconnu?
  2. La division générale aurait-elle ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinent?

Analyse

Cadre juridique du Tribunal

[6] Le Tribunal est formé de deux divisions dont les fonctions sont bien différentes. À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale aurait commis une ou plusieurs des trois erreurs susceptibles de contrôle (moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Généralement, ces erreurs susceptibles de contrôle concernent la question de savoir si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. b) a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Il existe également des distinctions procédurales entre les deux divisions du Tribunal. La procédure en place à la division d’appel comprend deux étapes : la permission d’en appeler, puis l’appel sur le fond. Cet appel est à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie qu’une permission doit être accordée afin que l’appel soit instruit. Il s’agit d’un obstacle préliminaire visant à éliminer les causes qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Le critère juridique auquel les parties demanderesses doivent satisfaire à cette étape est peu rigoureux : existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 3? Les parties demanderesses doivent démontrer qu’elles satisfassent ce critère juridiqueNote de bas de page 4.

Question en litige no 1 : Le demandeur a-t-il soulevé un moyen d’appel reconnu?

[8] Les arguments soulevés par le demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler ne sont pas très clairs. Il a prétendu que la division générale a commis une erreur de fait et qu’elle a inobservé un principe de justice naturelle, mais il n’a pas expliqué en détail l’une ou l’autre des allégationsNote de bas de page 5. Il a également présenté un document médical daté du 17 février 2017 du Centre des maladies vasculaires pulmonaires que le demandeur prétend avoir déjà présenté au Tribunal, qui n’a jamais versé ce document au dossier d’appelNote de bas de page 6.

[9] En fait, cette lettre faisait partie des documents dont la division générale a tenu compteNote de bas de page 7. À mon avis, il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en ne mentionnant pas ce document. La division générale n’est pas tenue de renvoyer à l’ensemble de la preuve, et ce document particulier ne fait clairement pas partie des documents ayant une importance telle qu’ils devaient être mentionnés particulièrementNote de bas de page 8.

[10] En général, il semble que le demandeur est simplement mécontent de la décision de la division générale et qu’il interjette appel dans l’espoir d’obtenir un résultat différent. Plus particulièrement, le demandeur a répété ce qui suit dans sa lettre datée du 19 avril 2018Note de bas de page 9 :

  1. son épouse et lui vivent séparément en raison de circonstances en dehors de leur contrôle;
  2. leurs finances sont gérées séparément;
  3. la décision est injuste, et le demandeur est pénalisé pour la décision prise par son épouse;
  4. le demandeur devrait avoir le droit de vivre dans la dignité et le respect et il ne devrait pas avoir à faire de fausses déclarations afin de toucher les prestations supplémentaires qu’il demande.

[11] Cependant, d’un œil critique, un appel devant la division d’appel ne représente pas une occasion de plaider à nouveau la cause et de réclamer un résultat différent. Le rôle de la division d’appel n’est pas d’instruire des affaires de nouveau, de soupeser la preuve de nouveau et de tirer une conclusion. Le demandeur doit plus démontrer qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs prévues à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS (décrites au paragraphe 6) afin que la permission d’en appeler soit accordée.

[12] En l’espèce, le Tribunal a demandé à deux reprises au demandeur de donner des motifs détaillés expliquant la raison pour laquelle il interjetait appel de la décision de la division générale, mais ses motifs ne correspondaient pas à un moyen d’appel reconnuNote de bas de page 10. Par conséquent, les arguments qu’il soulève ne confèrent à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige no 2 : La division générale aurait-elle ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinent?

[13] Peu importe la conclusion précédente, je suis conscient des décisions de la Cour fédérale dans lesquelles il a été déclaré que la division d’appel devrait aller au-delà des quatre coins des documents écrits et tenir compte de la question de savoir si la division générale pourrait avoir mal interprété ou omis de tenir adéquatement compte d’un élément de preuveNote de bas de page 11. Si c’est le cas, la permission d’en appeler devrait être normalement accordée, et ce, peu importe les problèmes techniques qui pourraient avoir été constatés dans la demande de permission d’en appeler.

[14] Après avoir examiné le dossier sous-jacent et la décision portée en appel, je suis convaincu que la division générale n’a ni ignoré ni mal interprété un élément de preuve pertinent. Au contraire, la division générale a résumé la preuve de façon très détaillée et elle a expliqué, au moyen de renvoi aux dispositions législatives applicables, la raison pour laquelle le demandeur et la mise en cause n’étaient pas [traduction] « séparés involontairement ».

Conclusion

[15] Bien que j’éprouve de la compassion pour le demandeur, je conclus que la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

J. P., non représenté

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