Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension partielle au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) de 18/40 en date d’octobre 2015.

Aperçu

[2] Le requérant a présenté une demande de pension de la sécurité de la vieillesse (SV) le 4 juin 2014, environ deux mois avant qu’il atteigne l’âge de 65 ans. Parce qu’il n’a pas fourni l’information demandée par le ministre, le ministre a rejeté la demande au stade initial, puis après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[3] Le requérant a mentionné dans son avis d’appel que sa résidence au Canada dépassait les dix années exigées pour une pension partielle, mais n’a pas précisé les années pour lesquelles il croyait qu’une pension partielle était payableNote de bas de page 1.

[4] Le ministre a affirmé en septembre que le requérant avait obtenu dix-huit années de résidence au Canada pendant la période de 1988 à 2006. Il est redevenu résident du Canada en septembre 2015, et était par conséquent admissible à une pension partielle de la SV de 18/40 en date d’octobre 2015.

[5] Par l’intermédiaire de questions et de réponses, datées du 7 février 2018, le Tribunal a demandé au requérant s’il était d’accord avec cette décision et, dans la négative, pour quelles raisons.

[6] Dans sa réponse, le requérant a soutenu que la période du 17 octobre 2006 au 23 septembre 2015 devrait être incluse dans sa période de résidence au Canada parce qu’il était missionnaire en Égypte pendant cette périodeNote de bas de page 2. Une observation modifiée, datée du 27 mars 2018, demandait que sa pension de la SV soit calculée du 14 juin 1988 au 31 juillet 2014, et que le paiement de la pension commence le 1er août 2014Note de bas de page 3.

[7] Le ministre n’a fourni aucune observation en réponse au document de questions et réponses du requérant.

[8] Le Tribunal a ensuite tenu une audience par vidéoconférence afin d’obtenir davantage de renseignements au sujet des activités du requérant de 2006 à 2015.

Questions en litige

[9] Les parties ont convenu que le requérant n’était pas admissible à une pleine pension de la SV.

[10] Les parties ont de plus convenu que le requérant était admissible à une pension partielle de la SV pour la période du 14 juin 1988 au 16 octobre 2006.

[11] La première question en litige est celle de savoir si les années 2006 à 2014 devraient être prises en compte dans le calcul de la pension partielle.

[12] La deuxième question en litige est celle de savoir si les paiements du requérant devraient commencer en août 2014 lorsqu’il a atteint l’âge de 65 ans, ou en octobre 2015, lorsque la demande a été approuvée.

Analyse

Critère applicable pour une pension partielle de la SV

[13] Pour être admissible à une pension mensuelle partielle, un requérant qui n’est pas admissible à une pleine pension de la SV doit avoir 65 ans, avoir vécu au Canada pendant au moins dix ans après l’âge de 18 ans, et avoir été résident au Canada avant le jour de l’approbation de sa demande si sa période de résidence était de moins de 20 ansNote de bas de page 4.

[14] Aux fins de la Loi sur la SV, une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 5.

[15] Dans certaines circonstances, l’absence d’une personne du Canada n’est pas considérée comme une interruption de sa résidence ou de sa présence au Canada, y compris les périodes pendant lesquelles elle était [traduction] « employée ou engagée hors du Canada à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux »Note de bas de page 6.

[16] Il incombe au requérant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, sa période de résidence au CanadaNote de bas de page 7.

Le requérant n’a pas établi le bien-fondé de sa prétention d’avoir été employé ou engagé à titre de missionnaire du 17 octobre 2006 au 31 juillet 2014.

[17] Il n’existe aucune preuve selon laquelle le requérant était employé ou engagé comme missionnaire entre le 17 octobre 2006 et le 1er janvier 2007, afin qu’il puisse établir le bien-fondé de sa demande pour cette période.

[18] Dans son témoignage, le requérant a affirmé être allé en Égypte en octobre 2006 pour aider à prendre soin de sa belle-mère, dont l’état de santé était fragile. Malheureusement, elle est décédée en mars 2016. Dans un questionnaire daté de septembre 2014, il a écrit qu’il avait laissé le Canada pour prendre soin de sa mère et de sa belle-mère, ainsi que de ses enfants lorsqu’ils étudiaient en ÉgypteNote de bas de page 8.

[19] Il a affirmé ultérieurement dans son témoignage qu’après octobre 2006, il est retourné au Canada périodiquement pour y poursuivre ses demandes de pension, pour la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et peut-être la pension d’invalidité de l’Ontario.

[20] Le requérant a soutenu qu’il était missionnaire en Égypte de janvier 2007 à août 2015; par conséquent, la période de janvier 2007 à juillet 2014 devrait être incluse dans sa période de résidence au Canada. À l’appui de cette affirmation, il a fourni une traduction d’un certificat signé par le président du conseil d’administration de l’Association Fadle El Eman au Caire, certificat qui a été produit le 20 août 2015Note de bas de page 9. Le certificat est ainsi libellé :

[traduction] « L’Association Fadle El Eman », numéro d’enregistrement de l’année 2005 certifie par la présente que l’ingénieur A. E. a travaillé comme trésorier du 1er janvier 2007 au 15 août 2015 en plus d’exercer ses activités religieuses en tant que missionnaire et de superviser les programmes de mémorisation du Coran. Il est à noter que ce travail était bénévole, non rémunéré.

[21] À l’audience, le requérant a affirmé que l’Association était de nature religieuse. Le requérant et quelques amis et parents l’avaient établie en 2007 pour aider les personnes à faible revenu de leur quartier de X (une partie du Grand Caire), en leur donnant de la nourriture et des couvertures, et en leur enseignant la religion et en offrant un encadrement académique à leurs enfants jusqu’à l’âge de 13 ou 14 ans. Tous les gens aidés par l’Association étaient musulmans. L’Association comptait environ 50 membres qui y adhéraient moyennant un certain montant, et d’autres faisaient des dons en argent sur une base occasionnelle. Le revenu annuel de l’Association était aussi élevé que 35 000 $ par année. L’Association n’était affiliée à aucune mosquée, mais parfois un imam identifiait des gens que les membres de l’Association pourraient aider.

[22] Le requérant a affirmé dans son témoignage qu’il était le trésorier de l’Association, un emploi qui représentait environ quatre heures par jour, parfois plus. Il enseignait également le Coran aux enfants pendant environ quatre heures par semaine, et aidait les élèves dans leurs matières académiques; il ne pouvait pas se rappeler le nombre d’heures par semaines qu’il consacrait à cela. Il n’avait pas de formation spéciale en lien avec ces activités et ne prononçait aucun sermon.

[23] Étant donné que le terme [traduction] « missionnaire » n’est pas défini dans la Loi sur la SV ou le Règlement sur la SV, j’ai consulté des ouvrages de référence dans lesquels un missionnaire est généralement défini comme étant [traduction] « une personne envoyée en mission religieuse, surtout pour promouvoir la chrétienté dans un pays étranger ». Note de bas de page 10 Il semble que l’idée de se voir confier une tâche de nature religieuse à l’étranger est au coeur du concept de missionnaire. En l’espèce, le requérant était l’un des organisateurs de l’association religieuse en Égypte, où il vivait déjà. Il n’a pas été envoyé par un organisme religieux du Canada, et n’a pas été invité pour travailler en tant que missionnaire par une autorité religieuse de l’ÉgypteNote de bas de page 11. En fait, dans son témoigne, il a affirmé qu’il était en Égypte pour des raisons familiales plutôt que pour des raisons religieuses. De plus, il a affirmé dans son témoignage que son travail n’exigeait pas de déplacements considérables, et que son travail avait lieu dans la ville dans laquelle il vivait. De plus, le requérant n’avait pas de formation spécialisée pour son travail de [traduction] « missionnaire », et les sujets de ses activités concernaient la même religion que la sienne. Aucun de ces éléments ne soutient une conclusion selon laquelle il était engagé dans des activités de missionnaire. Ces éléments donnent à penser que, pendant qu’il vivait à l’extérieur du Canada de 2007 à 2015, il s’est occupé, en collaboration avec quelques amis, à faire de bonnes actions, ainsi que l’éducation religieuse d’enfants à faible revenu. Cela ne semblerait pas s’inscrire dans la compréhension habituelle du terme [traduction] « missionnaire ».

[24] Néanmoins, si la priorité est accordée à la substance du travail plutôt qu’à ses aspects organisationnels et à la formation, l’Association pourrait être considérée comme un organisme religieux, et le travail du requérant à cet endroit avait un volet religieux et humanitaire. Par conséquent, il pourrait peut-être être considéré comme un [traduction] « missionnaire urbain », même s’il a affirmé dans son témoignage que la majeure partie de son travail était de nature administrative plutôt que de première ligne.

[25] Sans déterminer si la question de savoir si les activités religieuses et humanitaires répondaient aux critères relatifs au travail de missionnaire, je me tourne vers la question de savoir si on peut dire du requérant qu’il a été [traduction] « employé ou engagé » à titre de missionnaire. Les heures de travail pour l’Association sont pertinentes à cette exigence. La Loi sur la SV et le Règlement sur la SV ne mentionnent pas si ce travail doit être à temps plein et, si ce n’est pas le cas, le nombre d’heures par semaine qui doivent y être consacrées pour qu’un requérant puisse être admissible à titre de résident du Canada. Il est raisonnable de présumer qu’une quantité minime d’heures d’activités en tant que missionnaire, par exemple une heure par semaine, ne serait pas suffisante, tandis que le travail à temps plein répondrait probablement au critère. La question du nombre d’heures consacrées par le requérant à ses activités [traduction] « missionnaires » revêt par conséquent une importance considérable.

[26] Chaque cas repose sur des faits particuliers. En l’espèce, la seule preuve documentaire du travail de missionnaire du requérant est le certificat de l’Association. Je n’estime pas qu’il s’agit d’une preuve convaincante de la quantité importante de temps passée en temps que missionnaire. Premièrement, le certificat mentionne seulement qu’il a travaillé comme trésorier, qu’il a entrepris des activités religieuses missionnaires, et a supervisé des programmes de mémorisation du Coran. Rien ne fait état du temps consacré à ces tâches, ni de la question de savoir s’il y a eu des changements à cet égard au fil du temps. Deuxièmement, il a affirmé dans son témoignage que l’Association était un groupe d’amis et de parents, ce qui signifie que le certificat n’était pas un document indépendant. Une lettre détaillée d’un chef religieux n’ayant aucun lien de dépendance avec les amis et les parents du requérant dans l’Association, par exemple, aurait été une preuve beaucoup plus convaincante de la nature des activités missionnaires du requérant au cours de la période en question, mais un tel document n’a pas été fourni. Rien dans la preuve documentaire n’appuyait un travail constant d’au moins 28 heures par semaine consacrées à des activités « missionnaires ». Il incombe au requérant de montrer qu’il était employé ou engagé comme missionnaire en 2007-2014, et j’estime qu’il ne s’est pas acquitté de ce fardeau parce que la preuve ne montre pas qu’il a consacré un temps considérable à cet égard.

[27] Une autre raison de mettre en doute le récit du requérant de son temps passé comme missionnaire est qu’il a demandé des prestations d’invalidité du RPC pendant six ans, à compter de septembre 2010, lorsqu’il a présenté une demande de prestations, et a continué jusqu’à une décision de la division d’appel de ce Tribunal en août 2016, qui a rejeté son appel de la décision de la division généraleNote de bas de page 12. Une demande de prestations d’invalidité du RPC a exigé que le requérant montre qu’il n’a pas la capacité régulière en raison de son invalidité de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis, au plus tard, 2010, la date de la demande. Il a néanmoins prétendu, aux fins de la SV, qu’il travaillait au moins 28 heures par semaine, parfois plus, de 2007 à 2015. Il s’agit d’une preuve évidente de capacité totale et régulière à travailler (bien que son travail n’était pas véritablement rémunérateur). Ces prétentions sont contradictoires, parce qu’il semble très peu probable que le requérant ait pu travailler constamment au moins 28 heures par semaine, et en même temps, n’ait pas eu la capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[28] Compte tenu du manque de preuve documentaire convaincante à l’appui de la demande du requérant quant à la période de temps qu’il a consacrée à ses activités de missionnaire, et à ses demandes apparemment contradictoires à propos de sa capacité à travailler, j’estime qu’il n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était employé ou engagé dans son travail de missionnaire pendant la période de janvier 2007 à juillet 2014.

Le requérant n’a pas démontré que ses liens avec le Canada pendant les périodes en litige constituaient une résidence.

[29] La question de la résidence en est une factuelle qui exige de tenir compte de nombreux facteurs, dont les suivants :

  1. liens prenant la forme de biens mobiliers;
  2. liens sociaux au Canada;
  3. autres liens au Canada (assurance-maladie, permis de conduire, bail de location, dossiers fiscaux, etc.);
  4. liens dans un autre pays;
  5. régularité et durée du séjour au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada;
  6. mode de vie de l’intéressé, ou la question de savoir si l’intéressé vivant au Canada y est suffisamment enraciné et établiNote de bas de page 13.

[30] Je porterai attention essentiellement à la période d’octobre 2006 à décembre 2008 parce qu’il s’agit de la période mise en lumière par le requérant à son audience. Il a mentionné précisément que le fait d’avoir été missionnaire de 2007 à 2015 n’était pas une alternative à sa demande, mais plutôt un complément à cette demande.

[31] La preuve montre que le requérant n’avait pas de résidence au Canada pendant la période en question. Il semble qu’il ait vendu son condo au Canada avant de quitter pour l’Égypte le 16 octobre 2006. Aucune convention d’achat ou vente n’a été portée à ma connaissance, toutefois le requérant a fourni une déclaration solennelle de propriété de condominium datée du 6 octobre 2006Note de bas de page 14 et a déclaré dans son témoignage à l’audience qu’il avait vendu le condo. Il n’existe pas de preuve selon laquelle il a payé des impôts fonciers au Canada en 2007, et il était hors du pays du 16 octobre 2006 au 11 novembre 2008. Dans son témoignage, il a affirmé avoir investi le produit de la vente dans des CPG, et il existe des éléments de preuve de ses achats de CPG de montants considérables le 11 octobre 2006Note de bas de page 15. Il a affirmé dans son témoignage que l’argent des CPG lui a fourni du soutien, à lui et à sa famille, pendant qu’il vivait en Égypte. Ces faits montrent qu’il n’avait pas de liens sous forme de résidence ici au moment de son départ en octobre 2016.

[32] Le requérant avait des liens sociaux étroits avec l’Égypte pendant la période en question. Dans son témoignage, il a affirmé que son épouse, sa mère, sa belle-mère et ses enfants vivaient tous en Égypte pendant cette période. Il a affirmé être déménagé en Égypte pour prendre soin de sa belle-mère, qui était malade, et pour être avec ses enfants pendant qu’ils étaient à l’écoleNote de bas de page 16. Son témoignage relativement à ses activités pour l’Association de 2007 à 2015 confirme des liens sociaux étroits là-bas.

[33] Le requérant a fait six brefs voyages au Canada pendant la période d’octobre 2006 à septembre 2015. Le plus court était de 17 jours et le plus long, de 88 jours. La durée de ses absences du Canada n’appuie pas une conclusion de résidence au Canada pendant la période en question.

[34] Le requérant a fourni des éléments de preuve de ses liens avec le Canada pendant la période 2006 à 2008, notamment les éléments suivants :

  • Comptes bancaires auprès de TD Canada Trust (depuis 1998) et CIBC (depuis 1989)Note de bas de page 17;
  • Carte santé de l’OntarioNote de bas de page 18;
  • Copie du permis de conduire de l’Ontario valide jusqu’au 1er août 2010Note de bas de page 19;
  • Passeport canadien de septembre 2006 valide jusqu’en septembre 2011Note de bas de page 20;
  • Renseignements sur la déclaration de revenus pour 2006 à 2008Note de bas de page 21;
  • Relevés de comptes d’entreprise de la CIBC de mars 2007 à décembre 2008. Il a soutenu que ces relevés montraient qu’il payait de l’assurance de biens pour l’entreprise et de l’assurance pour son camion et sa voiture. Tous les paiements d’assurance ont cessé en avril 2008Note de bas de page 22;
  • Des états des profits et pertes pour son entreprise pour les années 2006 et 2007. En 2007, l’entreprise avait un revenu net de 565,47 Note de bas de page 23. Le requérant a affirmé dans son témoignage que l’entreprise était essentiellement inactive après 2006 et que personne ne la dirigeait;
  • Un sommaire des impôts de son entreprise, sur cinq ans, qui ne montrait aucun revenu en 2008Note de bas de page 24.

[35] Le requérant a affirmé dans son témoignage qu’il n’avait pas mis fin aux activités de son entreprise, parce qu’il avait l’intention de revenir au Canada, et qu’il serait revenu si sa demande de prestation d’invalidité avait été acceptée. Son intention est un facteur légitime à prendre en considération, mais n’est pas déterminante de la question que je dois trancherNote de bas de page 25. La principale preuve de son intention de retourner est qu’il n’a pas fermé son entreprise, toutefois elle était pratiquement inactive depuis 2006.

[36] La preuve indique que les liens du requérant avec le Canada sont devenus plus ténus après 2008. Il a continué de produire des déclarations de revenus jusqu’en 2015, et un autre passeport canadien a été émis en 2011Note de bas de page 26. Il a mentionné qu’il vivait au X, à X du 10 juillet au 6 octobre 2012, mais n’a fourni aucune preuve de cela, et sa simple affirmation ne peut pas servir de motif pour revendiquer des liens résidentiels avec le Canada pendant cette période. Il a fermé son compte bancaire d’entreprise en novembre 2009Note de bas de page 27. Un rapport des noms d’entreprise expirés montre que l’une de ses deux entreprises n’était plus en activités en avril 2010Note de bas de page 28. Il n’y a aucune preuve de permis de conduire après 2010. Il a vécu en Égypte pendant les deux années qui ont suivi septembre 2012. En 2014, il a passé moins d’un mois au Canada. Il a quitté le Canada en octobre 2014 et n’est pas revenu avant septembre 2015Note de bas de page 29.

[37] La question est de savoir si le requérant a résidé au Canada d’octobre 2006 à juillet 2014, ou s’il vivait normalement ici. Bien qu’il ait continué d’avoir des liens au Canada, tels qu’ils sont répertoriés aux paragraphes 33 et 34 ci-dessus, il n’avait pas de propriété personnelle ici, et il avait des liens familiaux et sociaux étroits en Égypte. J’estime que le requérant n’a pas réussi, selon la prépondérance des probabilités, à établir qu’il était missionnaire pendant la période visée, ou qu’il a établi son domicile ou qu’il résidait normalement au Canada.

Paiement de la pension de la SV du requérant en vigueur en date d’octobre 2015

[38] J’ai établi, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant n’était pas résident du Canada d’octobre 2006 à juillet 2014. Pour les mêmes raisons, j’estime, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’a pas établi sa résidence entre juillet 2014 et septembre 2015. Par conséquent, le requérant comptait moins de 20 ans de résidence au Canada.

[39] Les parties conviennent que le requérant était résident au Canada après le 23 septembre 2015. Afin d’être admissible à une pension de la SV, étant donné qu’il avait moins de 20 ans de résidence au Canada, le paiement pourrait commencer seulement après qu’il ait été résident avant le jour où sa demande a été approuvéeNote de bas de page 30. Il est revenu vivre au Canada seulement en septembre 2015. Le paiement commence le mois suivant l’approbation de la demandeNote de bas de page 31.

Conclusion

[40] Le requérant est admissible à une pension de la SV de 18/40 pour la période de juin 1988 à octobre 2006. Le paiement commencera en date d’octobre 2015.

[41] L’appel est accueilli en partie.

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