Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] J. D. (requérante) a commencé à recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG) à titre de pensionnée seule en décembre 2011. En 2015, le ministre de l’Emploi et du Développement social a enquêté sur l’état civil de la requérante et déterminé qu’elle était en union de fait avec P. M. depuis au moins 2009. Il a donc réévalué son admissibilité au SRG. La requérante a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a tenu audience et a rejeté l’appel formé par la requérante. La perWmission d’appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sous prétexte que la division générale aurait commis une erreur de droit.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal et ne prévoit que les trois moyens d’appel suivants pouvant être considérés : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 1 De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Par conséquent, pour que la permission d’en appeler soit accordée, la requérante doit invoquer un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] La requérante prétend que la division générale a commis une erreur de droit en décidant qu’elle était en union de fait avec P. M.. Elle affirme que P. M. et elle partagent la même adresse et n’ont pas les moyens de vivre seuls, qu’ils payent chacun pour leurs propres affaires, et qu’ils partagent les frais de loyer mais ne sont pas conjoints de fait. La division générale a résumé dans sa décision l’ensemble de la preuve écrite et de la preuve testimoniale livrée durant l’audience, incluant l’argument de la requérante voulant que P. M. et elle ont seulement vécu à la même adresse pour partager les frais et qu’ils n’étaient pas conjoints de fait.

[6] Dans sa décision, la division générale présente le droit applicable, notamment la définition du terme « conjoint de fait » de la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 3et des décisions judiciaires concernant ce qui constitue une relation conjugale.Note de bas de page 4 La décision de la division générale précise que des éléments de preuve étayaient une union de fait, et que d’autres étayaient le contraire. La division générale a été convaincue par la preuve voulant que les parties étaient en union de fait, notamment qu’elles habitaient ensemble depuis 1995; avaient partagé au moins une résidence n’ayant qu’une seule chambre; avaient déménagé de X à X, puis étaient retournées ensemble de X à X; avaient consulté leur médecin de famille ensemble; avaient participé à des événements familiaux ensemble; et n’avaient pas été parfaitement franches quant à leur relation, incluant l’année où elles avaient commencé à habiter ensemble.

[7] La division générale a correctement énoncé le droit applicable et appliqué le droit à la preuve portée à sa connaissance, puis a rendu une décision appuyée par des motifs clairs, logiques, et intelligibles. Il n’y a rien dans la décision de la division générale ni dans la demande de permission d’en appeler de la requérante qui révèle une erreur de droit.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale et le dossier. Aucune information importante n’a été ignorée ou mal interprétée par la division générale.

[9] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] J. D. (requérante) a commencé à recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG) à titre de pensionnée seule en décembre 2011. En 2015, le ministre de l’Emploi et du Développement social a enquêté sur l’état civil de la requérante et déterminé qu’elle était en union de fait avec P. M. depuis au moins 2009. Il a donc réévalué son admissibilité au SRG. La requérante a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a tenu audience et a rejeté l’appel formé par la requérante. La perWmission d’appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sous prétexte que la division générale aurait commis une erreur de droit.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal et ne prévoit que les trois moyens d’appel suivants pouvant être considérés : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 1 De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Par conséquent, pour que la permission d’en appeler soit accordée, la requérante doit invoquer un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] La requérante prétend que la division générale a commis une erreur de droit en décidant qu’elle était en union de fait avec P. M.. Elle affirme que P. M. et elle partagent la même adresse et n’ont pas les moyens de vivre seuls, qu’ils payent chacun pour leurs propres affaires, et qu’ils partagent les frais de loyer mais ne sont pas conjoints de fait. La division générale a résumé dans sa décision l’ensemble de la preuve écrite et de la preuve testimoniale livrée durant l’audience, incluant l’argument de la requérante voulant que P. M. et elle ont seulement vécu à la même adresse pour partager les frais et qu’ils n’étaient pas conjoints de fait.

[6] Dans sa décision, la division générale présente le droit applicable, notamment la définition du terme « conjoint de fait » de la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 3et des décisions judiciaires concernant ce qui constitue une relation conjugale.Note de bas de page 4 La décision de la division générale précise que des éléments de preuve étayaient une union de fait, et que d’autres étayaient le contraire. La division générale a été convaincue par la preuve voulant que les parties étaient en union de fait, notamment qu’elles habitaient ensemble depuis 1995; avaient partagé au moins une résidence n’ayant qu’une seule chambre; avaient déménagé de X à X, puis étaient retournées ensemble de X à X; avaient consulté leur médecin de famille ensemble; avaient participé à des événements familiaux ensemble; et n’avaient pas été parfaitement franches quant à leur relation, incluant l’année où elles avaient commencé à habiter ensemble.

[7] La division générale a correctement énoncé le droit applicable et appliqué le droit à la preuve portée à sa connaissance, puis a rendu une décision appuyée par des motifs clairs, logiques, et intelligibles. Il n’y a rien dans la décision de la division générale ni dans la demande de permission d’en appeler de la requérante qui révèle une erreur de droit.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale et le dossier. Aucune information importante n’a été ignorée ou mal interprétée par la division générale.

[9] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

J. D., non représentée

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