Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. V., est né à Malte en janvier 1950. En avril 2014, il a présenté une demande de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV). Dans sa demandeNote de bas de page 1, qui a été soumise à la Division des opérations internationales de Service Canada, le demandeur a invoqué l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et Malte (l’Accord Canada‑Malte). Le demandeur a indiqué avoir résidé à Malte toute sa vie, à l’exception de la période allant d’octobre 1966 à janvier 1987, pendant laquelle il a vécu à Toronto.

[3] Les Opérations internationales ont initialement déterminé que le demandeur, ayant résidé au Canada pendant plus de 20 ans, ne bénéficierait pas de l’Accord Canada-Malte et ont transféré son dossier au bureau de Service Canada à Scarborough. Le personnel du bureau de Scarborough s’est rendu compte que le demandeur n’avait atteint l’âge de 18 ans qu’en janvier 1968, et qu’il ne comptait que 19 années de résidence au Canada aux fins de la détermination de son droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le dossier du demandeur a été retourné aux Opérations internationalesNote de bas de page 2.

[4] En juillet 2015, l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a approuvé la demande en vertu de l’Accord Canada-Malte et a accordé au demandeur une pension partielle de la SV à 19/40e de la pleine pension.

[5] Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En février 2018, la division générale a tenu une audience par téléconférence, puis a rendu une décision selon laquelle le demandeur avait résidé au Canada après l’âge de 18 ans pendant au plus 19 ans. Elle s’est dite d’accord avec le ministre que l’article X de l’Accord Canada-Malte permettait au demandeur, même s’il était non-résident du Canada au moment de sa demande, de toucher une pension partielle de la SV à 19/40e de la pleine pension.

[6] En mai 2018, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel, alléguant que la division générale avait commis diverses erreurs.

Motifs d’appel

[7] Les observations du demandeur peuvent être résumées comme suit :

  • La division générale a déclaré à tort dans sa décision que le demandeur avait présenté sa demande à la Division des opérations internationales de Service Canada à Malte. Le demandeur soutient qu’en fait, il l’a soumis directement au bureau régional de Service Canada à Scarborough.
  • La division générale a écrit que Service Canada avait « peut-être » commis une erreur lorsqu’elle a établi initialement que la demande de pension de la SV du demandeur pouvait être traitée sans appliquer l’Accord Canada-Malte. Le demandeur rétorque que Service Canada a « indubitablement » mal géré son dossier et que le processus s’est soldé par un « fiasco ».
  • La division générale n’a pas reconnu que le ministre avait commis une erreur en transférant sa demande à la Division des opérations internationales de Service Canada pour qu’elle y soit traitée. Le demandeur insiste sur le fait que son dossier aurait dû demeurer à Scarborough.
  • Au cours de l’audience, le membre de la division générale qui présidait l’audience a dû quitter la téléconférence pour vérifier que son chien qui aboyait allait bien. Cette interruption était inacceptable et constituait une parodie de justice, car elle montrait que l’audience s’était déroulée à partir d’une résidence privée.
  • La division générale a écrit dans sa décision que le demandeur réclamait une pleine pension de la SV. Le demandeur soutient qu’il n’a jamais demandé une pleine pension dans sa correspondance écrite précédente, et que ce n’est que lors de l’audience devant la division générale, au beau milieu des procédures, qu’il a fait valoir son droit à une pleine pension.
  • La division générale s’est systématiquement rangée du côté du ministre, même lorsqu’elle a faussement prétendu qu’elle n’avait pas commis d’erreur dans le traitement de sa demande. Le demandeur soutient que la lettre du ministre datée du 5 février 2015 constituait un aveu patent d’erreur et que la division générale, à son tour, a commis une erreur ne la reconnaissant pas comme telle.

Questions en litige

[8] En vertu de l’article 58 de la LMEDS, les trois seuls moyens d’appel devant la division sont que la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a erré en droit; ou iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut être interjeté uniquement si la division d’appel accorde la permission d’en appelerNote de bas de page 3. Pour accorder cette permission, la division d’appel doit d’abord être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridiqueNote de bas de page 5.

[9] Je dois déterminer si le demandeur a soulevé une cause défendable examinant les questions suivantes :

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle violé un principe de justice naturelle en tenant l’audience par téléconférence à partir d’une résidence privée?

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle erré dans son interprétation de la LSV et de l’Accord Canada-Malte?

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle le ministre a traité correctement la demande de pension de la SV du demandeur?

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. V., est né à Malte en janvier 1950. En avril 2014, il a présenté une demande de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV). Dans sa demandeNote de bas de page 1, qui a été soumise à la Division des opérations internationales de Service Canada, le demandeur a invoqué l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et Malte (l’Accord Canada‑Malte). Le demandeur a indiqué avoir résidé à Malte toute sa vie, à l’exception de la période allant d’octobre 1966 à janvier 1987, pendant laquelle il a vécu à Toronto.

[3] Les Opérations internationales ont initialement déterminé que le demandeur, ayant résidé au Canada pendant plus de 20 ans, ne bénéficierait pas de l’Accord Canada-Malte et ont transféré son dossier au bureau de Service Canada à Scarborough. Le personnel du bureau de Scarborough s’est rendu compte que le demandeur n’avait atteint l’âge de 18 ans qu’en janvier 1968, et qu’il ne comptait que 19 années de résidence au Canada aux fins de la détermination de son droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le dossier du demandeur a été retourné aux Opérations internationalesNote de bas de page 2.

[4] En juillet 2015, l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a approuvé la demande en vertu de l’Accord Canada-Malte et a accordé au demandeur une pension partielle de la SV à 19/40e de la pleine pension.

[5] Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En février 2018, la division générale a tenu une audience par téléconférence, puis a rendu une décision selon laquelle le demandeur avait résidé au Canada après l’âge de 18 ans pendant au plus 19 ans. Elle s’est dite d’accord avec le ministre que l’article X de l’Accord Canada-Malte permettait au demandeur, même s’il était non-résident du Canada au moment de sa demande, de toucher une pension partielle de la SV à 19/40e de la pleine pension.

[6] En mai 2018, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel, alléguant que la division générale avait commis diverses erreurs.

Motifs d’appel

[7] Les observations du demandeur peuvent être résumées comme suit :

  • La division générale a déclaré à tort dans sa décision que le demandeur avait présenté sa demande à la Division des opérations internationales de Service Canada à Malte. Le demandeur soutient qu’en fait, il l’a soumis directement au bureau régional de Service Canada à Scarborough.
  • La division générale a écrit que Service Canada avait « peut-être » commis une erreur lorsqu’elle a établi initialement que la demande de pension de la SV du demandeur pouvait être traitée sans appliquer l’Accord Canada-Malte. Le demandeur rétorque que Service Canada a « indubitablement » mal géré son dossier et que le processus s’est soldé par un « fiasco ».
  • La division générale n’a pas reconnu que le ministre avait commis une erreur en transférant sa demande à la Division des opérations internationales de Service Canada pour qu’elle y soit traitée. Le demandeur insiste sur le fait que son dossier aurait dû demeurer à Scarborough.
  • Au cours de l’audience, le membre de la division générale qui présidait l’audience a dû quitter la téléconférence pour vérifier que son chien qui aboyait allait bien. Cette interruption était inacceptable et constituait une parodie de justice, car elle montrait que l’audience s’était déroulée à partir d’une résidence privée.
  • La division générale a écrit dans sa décision que le demandeur réclamait une pleine pension de la SV. Le demandeur soutient qu’il n’a jamais demandé une pleine pension dans sa correspondance écrite précédente, et que ce n’est que lors de l’audience devant la division générale, au beau milieu des procédures, qu’il a fait valoir son droit à une pleine pension.
  • La division générale s’est systématiquement rangée du côté du ministre, même lorsqu’elle a faussement prétendu qu’elle n’avait pas commis d’erreur dans le traitement de sa demande. Le demandeur soutient que la lettre du ministre datée du 5 février 2015 constituait un aveu patent d’erreur et que la division générale, à son tour, a commis une erreur ne la reconnaissant pas comme telle.

Questions en litige

[8] En vertu de l’article 58 de la LMEDS, les trois seuls moyens d’appel devant la division sont que la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a erré en droit; ou iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut être interjeté uniquement si la division d’appel accorde la permission d’en appelerNote de bas de page 3. Pour accorder cette permission, la division d’appel doit d’abord être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridiqueNote de bas de page 5.

[9] Je dois déterminer si le demandeur a soulevé une cause défendable examinant les questions suivantes :

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle violé un principe de justice naturelle en tenant l’audience par téléconférence à partir d’une résidence privée?

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle erré dans son interprétation de la LSV et de l’Accord Canada-Malte?

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle le ministre a traité correctement la demande de pension de la SV du demandeur?

Analyse

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle en tenant l’audience par téléconférence à partir d’une résidence privée?

[10] À mon avis, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès. J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale et je n’ai constaté aucune indication que la possibilité du demandeur de présenter sa cause ait été comprise de quelque manière que ce soit par le mode d’audience retenu. À 1:20, le membre de la division générale a mentionné qu’il parlait depuis son bureau à domicile; le demandeur ne s’est pas opposé à cette divulgation ni n’a formulé de commentaires à ce sujet, même lorsqu’on lui a expressément offert la possibilité de le faire (à 7:15). Il est vrai que les aboiements d’un chien ont interrompu la procédure à 17:30, mais le membre s’est empressé de s’excuser et de suspendre l’audience pour s’en occuper et est revenu après 30 secondes. La conversation a repris et s’est poursuivie de la même façon qu’avant l’interruption, d’une manière que je qualifierais de détendue, voire conviviale.

[11] En février 2017, le demandeur a rempli une fiche de renseignements sur l’audience dans laquelle il a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’assister à une audience en personne ou de participer à une audience par vidéoconférence. Cette fiche a vraisemblablement joué un rôle dans le choix par la division générale de la téléconférence comme mode d’audience. L’article 21 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale accorde à la division générale un grand pouvoir discrétionnaire quant à la façon dont elle tient des audiences, prévoyant plusieurs méthodes possibles, dont la téléconférence. Rien dans la disposition n’empêche un membre de convoquer une audience par téléconférence à partir de son lieu de résidence. Cela ne veut pas dire que le pouvoir discrétionnaire de la division générale de choisir le format d’audience peut être complètement dissocié des motifs ou des considérations d’équité, mais la Cour d’appel fédérale a statué que l’annulation d’une ordonnance discrétionnaire exige que le demandeur prouve que le décideur a commis une « erreur manifeste et dominanteNote de bas de page 6 ». Je ne vois rien de tel en l’espèce.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle erré dans son interprétation de la LSV et de l’Accord Canada-Malte?

[12] Après avoir examiné la décision de la division générale, je ne vois aucune erreur susceptible de justifier une intervention. Le demandeur a allégué que l’Accord Canada-Malte était inapplicable, mais il n’a cité aucun texte ou passage à l’appui de cette position. En vertu de l’article VIII de l’Accord Canada-Malte, une période admissible aux termes de la législation de la République de Malte peut être ajoutée aux périodes de résidence au Canada uniquement pour aider un demandeur à satisfaire aux exigences minimales de résidence. Cela s’applique à la fois à l’exigence minimale d’admissibilité de 10 ans et à l’exigence de 20 ans pour recevoir une pension de la SV tout en résidant à l’étranger.

[13] Toutefois, une fois l’admissibilité à la pension de la SV établie, le montant de la pension de la SV payable est égal à 1/40e de la pleine pension de la SV pour chaque année de résidence réelle au Canada après l’âge de 18 ans. Ainsi, une période admissible aux termes de la législation de la République de Malte ne peut être utilisée que pour déterminer l’admissibilité à la pension de la SV, tandis que l’article X de l’Accord Canada-Malte permet seulement d’établir le montant payable en fonction de la résidence au Canada.

[14] En l’espèce, les dispositions relatives à la totalisation de l’article VIII permettaient au demandeur de considérer ses périodes admissibles en République de Malte comme des périodes de résidence au Canada, mais seulement dans le but d’accumuler le minimum de 20 années de résidence qui le rendraient admissible à recevoir une pension partielle de la SV tout en résidant à l’étranger. Toutefois, une fois l’admissibilité établie, les périodes admissibles en République de Malte du demandeur ne pouvaient pas être utilisées pour augmenter le montant de sa pension de la SV.

[15] Je suis convaincu que la division générale, en limitant la pension de la SV du demandeur à 19/40e de la pleine pension, a correctement appliqué la LSV et l’Accord Canada-Malte. Le demandeur peut estimer que ces dispositions sont injustes, mais la division d’appel, tout comme la division générale, doit suivre la lettre de la loi. Nous ne pouvons exercer que les pouvoirs que nos lois habilitantes nous confèrent et n’avons pas le pouvoir discrétionnaire d’offrir réparation pour des motifs humanitaires. Cette position est étayée entre autres dans l’arrêt Canada c. TuckerNote de bas de page 7, dans lequel la Cour a statué que les tribunaux administratifs ne sont pas des tribunaux, mais des décisionnaires prévus par la loi et qu’ils n’ont donc pas le pouvoir d’accorder une forme quelconque de réparation équitable.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle le ministre a traité correctement la demande de pension de la SV du demandeur?

[16] Le demandeur conteste un certain nombre des conclusions de la division générale, mais il ne conteste pas qu’il est arrivé au Canada en octobre 1966 et qu’il est parti en janvier 1987, ce qui lui donne un total de 19 années de résidence au Canada après l’âge de 18 ans. C’est ce fait essentiel, appliqué à la loi en vigueur, qui a abouti au résultat auquel il s’oppose.

[17] Quant aux autres allégations d’erreur de fait du demandeur, j’estime qu’elles ne sont pas défendables. La question de savoir si le demandeur a présenté sa demande à un bureau de Service Canada à Malte ou au Canada est sans importance, tout comme la question de savoir s’il a demandé ou non une pleine pension, ainsi que le moment où il l’a demandée. Le demandeur croit que le ministre a mal appliqué l’Accord Canada-Malte à sa demande et a donc traité sa demande dans le mauvais bureau de Service Canada. Toutefois, la division générale a examiné attentivement cette observation dans sa décision et en est venue à une conclusion qui à mon avis se justifie : le fait que la demande du demandeur ait été traitée dans un endroit plutôt qu’un autre est sans conséquence, dans la mesure où le droit pertinent a été appliqué correctement aux faits établis. D’après mon examen du dossier, lors de son examen initial du dossier du demandeur, le ministre a effectivement fait une erreur lorsqu’il a déterminé que la résidence du demandeur au Canada, aux fins du calcul de son droit à pension de la SV, a commencé en octobre 1966, lorsqu’il est arrivé au pays, plutôt qu’en janvier 1968, lorsqu’il a eu 18 ans. Toutefois, l’erreur a été décelée et corrigée assez rapidement avant que le ministre ne rende sa décision finale à ce sujet. L’erreur a apparemment causé une certaine confusion à l’interne quant à savoir si l’Accord Canada-Malte était applicable et par conséquent quel bureau de Service Canada avait compétence relativement au dossier du demandeur, mais elle n’avait finalement aucune incidence sur l’issue de sa demande. Je reconnais que la confusion à l’interne à Service Canada a entraîné un délai de traitement de quelques mois, mais je ne considère pas qu’il s’agit d’un « fiasco » justifiant que la division d’appel intervienne. La demande a été approuvée un peu plus d’un an après son dépôt, et le demandeur a dûment reçu sa pension de la SV versée rétroactivement à partir de janvier 2015, soit le mois de son 65e anniversaire.

[18] Quoi qu’il en soit, la division générale a déjà tranché cette question, et la division d’appel n’a pas le pouvoir de réévaluer la preuve sur le fond. Si le demandeur souhaite simplement que je substitue mon jugement à celui de la division générale, je suis incapable de le faire. Je suis seulement autorisé à déterminer si les motifs d’appel invoqués par le demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles prévus à l’article 58(1) de la LMEDS et si l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est rejetée, car le demandeur n’a pas soulevé de moyen d’appel prévu à l’article 58(1) de la LMEDS qui pourrait conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

 

Représentant :

C. V., non représenté

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