Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] M. O. (requérante) a présenté une demande de prestations d’Allocation au survivant au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) environ quatre ans après le décès de son époux des suites du cancer. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce que la requérante a présenté une demande de prestations après le délai imparti. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté sommairement l’appel du requérant. Elle a déterminé que l’appel n’avait pas de chance raisonnable de succès parce que la requérante n’était pas admissible aux prestations en vertu des dispositions législatives et qu’elle ne pouvait pas accorder réparation pour des motifs de compassion. L’appel de cette décision interjeté par la requérante est rejeté parce que la division d’appel ne peut pas non plus accorder réparation pour des motifs de compassion.

Questions préliminaires

[3] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  1. Les questions juridiques à trancher sont claires;
  2. Les renseignements contenus dans les documents présentés au Tribunal sont complets;
  3. La requérante a mentionné qu’elle n’avait aucune observation à déposer relativement à l’appel.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit uniquement trois moyens d’appel pouvant être considérés par la division d’appel. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Par conséquent, afin d’avoir gain de cause en appel, la requérante doit prouver que la division générale a commis l’une de ces erreurs.

[5] La requérante mentionne ce qui suit dans les documents d’appel qu’elle a déposés au Tribunal :

[traduction]

L’appel ne vise pas à modifier les exigences juridiques énoncées dans la SV. La [requérante] demande qu’une exception fondée sur la compassion soit faite à l’application rigide, bureaucratique, inhumaine et discriminatoire des règles que Service Canada a utilisées dans son cas précis. Ils n’ont montré AUCUNE considération pour son ÂGE, son appartenance à une MINORITÉ ET SES INCAPACITÉS LINGUISTIQUESNote de bas de page 2. [Mise en évidence dans l’original.]

[6] La requérante ne conteste aucun des faits. Elle n’allègue pas que la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence ou qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle. J’ai lu la décision de la division générale et le dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Elle n’a commis aucune erreur de droit. La décision énonce à juste titre que l’Allocation au survivant ne peut pas être versée à une requérante qui est âgée de plus de 65 ansNote de bas de page 3. La requérante était âgée de plus de 65 ans lorsqu’elle a présenté une demande pour obtenir cette allocation. La Loi sur la SV permet de verser un paiement rétroactif de 11 mois de cette allocation aux requérants qui y sont admissibles, mais la requérante était âgée de plus de 65 ans et 11 mois lorsqu’elle a présenté sa demande.

[7] Le Tribunal a été créé en vertu de la législation. Il n’a donc que les pouvoirs que la loi lui confère, à savoir la Loi sur le MEDS. La Loi sur le MEDS ne permet pas au Tribunal d’accorder réparation à un requérant en raison de sa situation personnelle, notamment son âge, ses capacités linguistiques, ses connaissances des dispositions législatives ou son appartenance à un groupe culturel. La loi ne permet pas non plus au Tribunal le pouvoir d’accorder réparation pour des motifs de compassion.

[8] Je sympathise avec la situation de la requérante. Cependant, je ne peux pas intervenir dans la décision de la division générale sur ce fondement.

Conclusion

[9] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Observations :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] M. O. (requérante) a présenté une demande de prestations d’Allocation au survivant au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) environ quatre ans après le décès de son époux des suites du cancer. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce que la requérante a présenté une demande de prestations après le délai imparti. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté sommairement l’appel du requérant. Elle a déterminé que l’appel n’avait pas de chance raisonnable de succès parce que la requérante n’était pas admissible aux prestations en vertu des dispositions législatives et qu’elle ne pouvait pas accorder réparation pour des motifs de compassion. L’appel de cette décision interjeté par la requérante est rejeté parce que la division d’appel ne peut pas non plus accorder réparation pour des motifs de compassion.

Questions préliminaires

[3] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  1. Les questions juridiques à trancher sont claires;
  2. Les renseignements contenus dans les documents présentés au Tribunal sont complets;
  3. La requérante a mentionné qu’elle n’avait aucune observation à déposer relativement à l’appel.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit uniquement trois moyens d’appel pouvant être considérés par la division d’appel. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Par conséquent, afin d’avoir gain de cause en appel, la requérante doit prouver que la division générale a commis l’une de ces erreurs.

[5] La requérante mentionne ce qui suit dans les documents d’appel qu’elle a déposés au Tribunal :

[traduction]

L’appel ne vise pas à modifier les exigences juridiques énoncées dans la SV. La [requérante] demande qu’une exception fondée sur la compassion soit faite à l’application rigide, bureaucratique, inhumaine et discriminatoire des règles que Service Canada a utilisées dans son cas précis. Ils n’ont montré AUCUNE considération pour son ÂGE, son appartenance à une MINORITÉ ET SES INCAPACITÉS LINGUISTIQUESNote de bas de page 2. [Mise en évidence dans l’original.]

[6] La requérante ne conteste aucun des faits. Elle n’allègue pas que la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence ou qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle. J’ai lu la décision de la division générale et le dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Elle n’a commis aucune erreur de droit. La décision énonce à juste titre que l’Allocation au survivant ne peut pas être versée à une requérante qui est âgée de plus de 65 ansNote de bas de page 3. La requérante était âgée de plus de 65 ans lorsqu’elle a présenté une demande pour obtenir cette allocation. La Loi sur la SV permet de verser un paiement rétroactif de 11 mois de cette allocation aux requérants qui y sont admissibles, mais la requérante était âgée de plus de 65 ans et 11 mois lorsqu’elle a présenté sa demande.

[7] Le Tribunal a été créé en vertu de la législation. Il n’a donc que les pouvoirs que la loi lui confère, à savoir la Loi sur le MEDS. La Loi sur le MEDS ne permet pas au Tribunal d’accorder réparation à un requérant en raison de sa situation personnelle, notamment son âge, ses capacités linguistiques, ses connaissances des dispositions législatives ou son appartenance à un groupe culturel. La loi ne permet pas non plus au Tribunal le pouvoir d’accorder réparation pour des motifs de compassion.

[8] Je sympathise avec la situation de la requérante. Cependant, je ne peux pas intervenir dans la décision de la division générale sur ce fondement.

Conclusion

[9] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

M. O., appelante

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