Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] N. Z. (demandeur) est arrivé au Canada le 15 janvier 1990 afin de poursuivre ses études de troisième cycle à X. Au moment de son arrivée, l’appelant était accompagné de son épouse, madame K. Z. (demanderesse). En 2014 et en 2015, le demandeur et la demanderesse ont présenté des demandes de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), a approuvé certaines de leurs demandes, et le montant de leurs pensions a été calculé en fonction des années de résidence que chacun d’eux avait accumulées au Canada.

[3] Dans le cas du demandeur, le ministre lui a initialement accordé une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) à raison de 23/40e d’une pleine pension. Dans sa décision, le ministre a reconnu que le demandeur avait résidé au Canada de façon continue à compter de son arrivée au pays en janvier 1990. Toutefois, dans le cadre de l’évaluation du dossier de la demanderesse, le ministre a déterminé que la résidence canadienne du couple n’avait pas été établie au moment de leur arrivée au Canada, mais plutôt à partir du moment où le demandeur avait terminé ses étudesNote de bas de page 1. Les pensions de la demanderesse ont donc été calculées en fonction de cette date, mais le ministre a dû modifier sa décision initiale rendue dans le dossier de demandeur. Ce dernier a vu sa pension partielle de la SV diminuer de 23/40e à 20/40e d’une pleine pension.

[4] Les membres du couple ont demandé au ministre de réviser sa décision quant à leur résidence canadienne pendant la période des études du demandeur, mais le ministre a maintenu sa décision initiale. Les demandeurs ont ensuite interjeté appel des décisions découlant de la révision auprès de la division générale, mais elle a rejeté leurs appels.

[5] Avant que ces affaires puissent aller plus loin, les demandeurs ont besoin d’une permission pour interjeter appel de la décision de la division générale. La permission est accordée pour les motifs énoncés ci-après.

Questions en litige

[6] Les demandeurs soulèvent plusieurs arguments à l’appui de leurs demandes de permission d’en appeler. Cependant, je n’ai pas à tous les considérer dans le cadre de la présente décision. La permission d’en appeler doit être accordée tant que je conviens qu’il existe au moins un moyen d’appel grâce auquel les appels pourraient avoir gain de causeNote de bas de page 2.

[7] Par conséquent, je me suis concentré sur la question suivante : en alléguant que la division générale a commis une erreur de droit dans son évaluation de la résidence des demandeurs, les demandeurs ont-ils soulevé un motif défendable grâce auquel les appels pourraient avoir gain de cause?

Analyse

La division d’appel et son cadre juridique

[8] À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale aurait commis au moins l’une des trois erreurs (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). De façon générale, la division générale a-t-elle commis l’une des erreurs suivantes :

  1. a) violé un principe de justice naturelle ou fait une erreur relative à sa compétence;
  2. b) rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[9] La plupart des appels devant la division d’appel doivent suivre un processus en deux étapes : la permission d’en appeler suivie par l’évaluation sur le fond de l’appel. Ces appels se trouvent actuellement à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie que la permission doit être accordée avant de pouvoir aller plus loin. Cette étape préliminaire vise à éliminer les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. À ce stade, les demandeurs n’ont qu’un critère juridique minimal à remplir : existe-t-il un motif défendable grâce auquel les appels pourraient avoir gain de causeNote de bas de page 4?

Y a-t-il un motif défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de droit dans son évaluation de la résidence des demandeurs?

[10] Les demandeurs soutiennent que la détermination de la résidence d’une personne, évaluée selon la Loi sur la SV, est une question mixte de fait et de droit qui exige un examen de toute la situation de la personne concernée et qui ne peut être déterminée en fonction des intentions de cette personneNote de bas de page 5.

[11] Cependant, les demandeurs font valoir que la division générale a fondé sa décision uniquement (ou presque uniquement) sur l’intention des demandeurs. Par exemple, la division générale a fait de nombreuses allusions aux intentions du couple de s’établir au Canada de façon permanente. En outre, la division générale a reconnu que les demandeurs ont pu établir de nombreux liens d’attache avec le Canada, mais de l’autre côté de la balance, il ne semblait y avoir qu’un seul facteur. Dans le cadre du dossier de la demanderesse, la division générale s’est exprimée de la façon suivante : « Le Tribunal ne peut ignorer le fait que [la demanderesse] a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’habiter au Canada en permanence lorsqu’elle est arrivée au Canada et que ce n’est qu’en 1992, qu’elle a pris la décision et qu’ils ont fait une demande pour un [certificat de sélection du Québec]Note de bas de page 6… »

[12] Les demandeurs soutiennent également que la division générale n’a pas examiné leur situation dans son intégralité. La division générale a plutôt fait référence à certains facteurs sans les examiner et considérer avec justesse et rigueur en vue d’une décision intelligible, justifiée et raisonnable. D’autres facteurs, disent-ils, ont été complètement ignorés, tels :

  1. les liens sociaux au Canada (par ex. l’adhésion du demandeur à une association d’étudiants et son appartenance à un syndicat);
  2. autres liens au Canada (par ex. les demandes et l’obtention de numéros d’assurance sociale, les cotisations au régime d’assurance emploi, et la production de déclarations de revenus au niveau provincial et fédéral);
  3. la régularité et durée du séjour au Canada ainsi que la fréquence et durée des absences du Canada;
  4. la mode de vie des demandeurs (par ex. l’implication des demandeurs dans la société).

[13] Compte tenu des enseignements de la Cour fédérale, j’estime que les demandeurs ont soulevé un motif défendable grâce auquel les appels pourraient avoir gain de cause, et ce au titre de l’article 58(1)b) de la Loi sur le MEDS. Si la division générale a commis une erreur de droit dans son évaluation de la résidence des demandeurs, elle pourrait mener à l’annulation des décisions attaquées.

Prochaine étape : évaluation sur le fond

[14] Bien que j’aie constaté qu’il existe un motif défendable grâce auquel les appels pourraient avoir gain de cause, la présente décision ne présume aucunement du résultat à la deuxième étape de ce processus, soit à l’évaluation sur le fond. Par ailleurs, il convient de souligner que la portée des appels n’est nullement restreinte par le fait que, dans le cadre de cette décision, j’ai uniquement examiné l’un des nombreux arguments soulevés par les demandeurs.

[15] À la deuxième étape de ce processus, les demandeurs se doivent d’établir qu’il est plus probable que le contraire que la division générale ait commis au moins une des erreurs prétendues. Ce deuxième obstacle à franchir est plus élevé que celui qu’ils viennent de surmonter.

[16] Puisque la permission est accordée, les parties ont maintenant l’occasion de déposer des observations sur le fond de l’appel. Dans le cadre de ces observations, les parties sont invitées à aborder les points suivants :

  1. La division générale a-t-elle refusé d’exercer sa compétence sur une question soulevée par le demandeur, soit la question de savoir si le ministre avait le pouvoir de modifier sa décision initiale datée du 20 novembre 2014Note de bas de page 7? À titre subsidiaire, la division générale a-t-elle commis une erreur de droit en supposant que le ministre avait ce pouvoir?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ce sens que ses décisions étaient insuffisamment motivées?
  3. Parmi les réparations qui sont prévues à l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS, laquelle est la plus appropriée selon les faits de l’espèce?
  4. La division d’appel devrait-elle prévoir la tenue d’une audience à la deuxième étape de ce processus? Par exemple, le Tribunal peut tenir une audience par téléconférence, par vidéoconférence ou par comparution en personne.

Conclusion

[17] Les demandes de permission d’en appeler sont accueillies.

 

Représentants :

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] N. Z. (demandeur) est arrivé au Canada le 15 janvier 1990 afin de poursuivre ses études de troisième cycle à X. Au moment de son arrivée, l’appelant était accompagné de son épouse, madame K. Z. (demanderesse). En 2014 et en 2015, le demandeur et la demanderesse ont présenté des demandes de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), a approuvé certaines de leurs demandes, et le montant de leurs pensions a été calculé en fonction des années de résidence que chacun d’eux avait accumulées au Canada.

[3] Dans le cas du demandeur, le ministre lui a initialement accordé une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) à raison de 23/40e d’une pleine pension. Dans sa décision, le ministre a reconnu que le demandeur avait résidé au Canada de façon continue à compter de son arrivée au pays en janvier 1990. Toutefois, dans le cadre de l’évaluation du dossier de la demanderesse, le ministre a déterminé que la résidence canadienne du couple n’avait pas été établie au moment de leur arrivée au Canada, mais plutôt à partir du moment où le demandeur avait terminé ses étudesNote de bas de page 1. Les pensions de la demanderesse ont donc été calculées en fonction de cette date, mais le ministre a dû modifier sa décision initiale rendue dans le dossier de demandeur. Ce dernier a vu sa pension partielle de la SV diminuer de 23/40e à 20/40e d’une pleine pension.

[4] Les membres du couple ont demandé au ministre de réviser sa décision quant à leur résidence canadienne pendant la période des études du demandeur, mais le ministre a maintenu sa décision initiale. Les demandeurs ont ensuite interjeté appel des décisions découlant de la révision auprès de la division générale, mais elle a rejeté leurs appels.

[5] Avant que ces affaires puissent aller plus loin, les demandeurs ont besoin d’une permission pour interjeter appel de la décision de la division générale. La permission est accordée pour les motifs énoncés ci-après.

Questions en litige

[6] Les demandeurs soulèvent plusieurs arguments à l’appui de leurs demandes de permission d’en appeler. Cependant, je n’ai pas à tous les considérer dans le cadre de la présente décision. La permission d’en appeler doit être accordée tant que je conviens qu’il existe au moins un moyen d’appel grâce auquel les appels pourraient avoir gain de causeNote de bas de page 2.

[7] Par conséquent, je me suis concentré sur la question suivante : en alléguant que la division générale a commis une erreur de droit dans son évaluation de la résidence des demandeurs, les demandeurs ont-ils soulevé un motif défendable grâce auquel les appels pourraient avoir gain de cause?

Analyse

La division d’appel et son cadre juridique

[8] À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale aurait commis au moins l’une des trois erreurs (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). De façon générale, la division générale a-t-elle commis l’une des erreurs suivantes :

  1. a) violé un principe de justice naturelle ou fait une erreur relative à sa compétence;
  2. b) rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[9] La plupart des appels devant la division d’appel doivent suivre un processus en deux étapes : la permission d’en appeler suivie par l’évaluation sur le fond de l’appel. Ces appels se trouvent actuellement à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie que la permission doit être accordée avant de pouvoir aller plus loin. Cette étape préliminaire vise à éliminer les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. À ce stade, les demandeurs n’ont qu’un critère juridique minimal à remplir : existe-t-il un motif défendable grâce auquel les appels pourraient avoir gain de causeNote de bas de page 4?

Y a-t-il un motif défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de droit dans son évaluation de la résidence des demandeurs?

[10] Les demandeurs soutiennent que la détermination de la résidence d’une personne, évaluée selon la Loi sur la SV, est une question mixte de fait et de droit qui exige un examen de toute la situation de la personne concernée et qui ne peut être déterminée en fonction des intentions de cette personneNote de bas de page 5.

[11] Cependant, les demandeurs font valoir que la division générale a fondé sa décision uniquement (ou presque uniquement) sur l’intention des demandeurs. Par exemple, la division générale a fait de nombreuses allusions aux intentions du couple de s’établir au Canada de façon permanente. En outre, la division générale a reconnu que les demandeurs ont pu établir de nombreux liens d’attache avec le Canada, mais de l’autre côté de la balance, il ne semblait y avoir qu’un seul facteur. Dans le cadre du dossier de la demanderesse, la division générale s’est exprimée de la façon suivante : « Le Tribunal ne peut ignorer le fait que [la demanderesse] a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’habiter au Canada en permanence lorsqu’elle est arrivée au Canada et que ce n’est qu’en 1992, qu’elle a pris la décision et qu’ils ont fait une demande pour un [certificat de sélection du Québec]Note de bas de page 6… »

[12] Les demandeurs soutiennent également que la division générale n’a pas examiné leur situation dans son intégralité. La division générale a plutôt fait référence à certains facteurs sans les examiner et considérer avec justesse et rigueur en vue d’une décision intelligible, justifiée et raisonnable. D’autres facteurs, disent-ils, ont été complètement ignorés, tels :

  1. les liens sociaux au Canada (par ex. l’adhésion du demandeur à une association d’étudiants et son appartenance à un syndicat);
  2. autres liens au Canada (par ex. les demandes et l’obtention de numéros d’assurance sociale, les cotisations au régime d’assurance emploi, et la production de déclarations de revenus au niveau provincial et fédéral);
  3. la régularité et durée du séjour au Canada ainsi que la fréquence et durée des absences du Canada;
  4. la mode de vie des demandeurs (par ex. l’implication des demandeurs dans la société).

[13] Compte tenu des enseignements de la Cour fédérale, j’estime que les demandeurs ont soulevé un motif défendable grâce auquel les appels pourraient avoir gain de cause, et ce au titre de l’article 58(1)b) de la Loi sur le MEDS. Si la division générale a commis une erreur de droit dans son évaluation de la résidence des demandeurs, elle pourrait mener à l’annulation des décisions attaquées.

Prochaine étape : évaluation sur le fond

[14] Bien que j’aie constaté qu’il existe un motif défendable grâce auquel les appels pourraient avoir gain de cause, la présente décision ne présume aucunement du résultat à la deuxième étape de ce processus, soit à l’évaluation sur le fond. Par ailleurs, il convient de souligner que la portée des appels n’est nullement restreinte par le fait que, dans le cadre de cette décision, j’ai uniquement examiné l’un des nombreux arguments soulevés par les demandeurs.

[15] À la deuxième étape de ce processus, les demandeurs se doivent d’établir qu’il est plus probable que le contraire que la division générale ait commis au moins une des erreurs prétendues. Ce deuxième obstacle à franchir est plus élevé que celui qu’ils viennent de surmonter.

[16] Puisque la permission est accordée, les parties ont maintenant l’occasion de déposer des observations sur le fond de l’appel. Dans le cadre de ces observations, les parties sont invitées à aborder les points suivants :

  1. La division générale a-t-elle refusé d’exercer sa compétence sur une question soulevée par le demandeur, soit la question de savoir si le ministre avait le pouvoir de modifier sa décision initiale datée du 20 novembre 2014Note de bas de page 7? À titre subsidiaire, la division générale a-t-elle commis une erreur de droit en supposant que le ministre avait ce pouvoir?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ce sens que ses décisions étaient insuffisamment motivées?
  3. Parmi les réparations qui sont prévues à l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS, laquelle est la plus appropriée selon les faits de l’espèce?
  4. La division d’appel devrait-elle prévoir la tenue d’une audience à la deuxième étape de ce processus? Par exemple, le Tribunal peut tenir une audience par téléconférence, par vidéoconférence ou par comparution en personne.

Conclusion

[17] Les demandes de permission d’en appeler sont accueillies.

 

Représentants :

K. Z., non représentée

N. Z., non représenté

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