Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

Le demandeur n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti (SRG) pour la période juillet 2017 à juin 2018 pour les motifs énoncés ci‑après.

Aperçu

[1] Le demandeur a fait une demande de SRG le 5 juin 2017 pour la période de juillet 2017 à juin 2018Note de bas de page 1.

[2] Le 5 décembre 2017, l’intimé envoie une lettre de décision au demandeur l’avisant que selon le revenu combiné qu’il a déclaré avec sa conjointe, il n’est pas admissible au SRG. Le demandeur a demandé un réexamen de la décision de l’intimé. L’intimé a rejeté la demande au terme du réexamen et le demandeur a interjeté appel de la décision rendue au terme du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Droit applicable

[3] L’article 2Note de bas de page 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) prévoit que le revenu d'une personne pour une année civile, est calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu et que la période de paiement par rapport à un mois signifie la période postérieure à juin 1999 commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant, si cette période comprend le mois.

[4] L’article 10 de la Loi sur la SV prévoit que l’année de référence signifie l'année civile précédant la période de paiement en cours; période de paiement en cours signifie la période de paiement pour laquelle le demandeur fait sa demande de SRG; et période de paiement précédente signifie la période de paiement qui précède la période de paiement en cours.

[5] L’article 13 de la Loi sur la SV prévoit que pour calculer le montant du SRG payable à un pensionné, le revenu d'une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[6] L’article 14 du Règlement de la sécurité de la vieillesse (Règlement de la SV) prévoit que le revenu provenant d'un régime de pension est le total des montants perçus au titre :

a) de rentes;

b) de prestations alimentaires et de soutien;

c) de prestations d'assurance-emploi;

d) de prestations d'invalidité provenant d'un régime d'assurance privé;

e) de prestations, autres que des prestations de décès, versées aux termes du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada;

f) de pensions ou de pensions de retraite, autres que les prestations reçues aux termes de la Loi et tout versement semblable reçu en vertu d'une loi provinciale;

g) d'une indemnité versée aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur l'indemnisation des victimes d'accidents du travail, en raison d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès;

h) d'allocations de complément de ressources versées aux termes d'un accord visé au paragraphe 33(1) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, en raison d'une réduction définitive du personnel visée à ce paragraphe;

i) d'allocations de complément de ressources versées au titre du Programme d'adaptation des travailleurs d'usine, du Programme de retraite anticipée des pêches ou du Programme d'adaptation et de redressement de la pêche de la morue du Nord, en raison d'une réduction définitive du personnel.

Question en litige

[7] Je dois déterminer si le calcul pour l’admissibilité du demandeur au SRG pour la période de paiement de juillet 2017 à juin 2018 a été fait conformément à la Loi sur la SV.

Analyse

[8] Le SRG est une prestation supplémentaire versée aux pensionnés à faible revenu. Celui-ci est calculé pour la période de juillet à juin de chaque année selon les revenus déclarés à 1'Agence du Revenu du Canada (ARC) de l'année précédente.

[9] Selon la preuve au dossier, le demandeur a fait une demande de SRG le 5 juin 2017 pour la période de juillet 2017 à juin 2018.  Pour l’année 2016, le revenu du demandeur est de 45 427.00 $ et le revenu de sa conjointe est de 14 022.00$, ce qui totalise un revenu de 59 449.00$. Selon l’intimé, le revenu combiné maximal pour avoir droit au SRG pour la période de était 42 624$. En vertu des revenus déterminés par l’ARCNote de bas de page 3, le demandeur aurait effectué un retrait de ses REER.

[10] Le demandeur a soumis à l’intimé une lettre datée du 20 novembre 2017Note de bas de page 4, expliquant que son revenu réel de 2017 est beaucoup moindre que son revenu de 2016 et qu’en 2016, il a pris avantage de sortir pour une seule fois un montant de ses REER.

[11] Le demandeur a été avisé par l’intimé le 5 décembre 2017Note de bas de page 5, que son admissibilité au SRG a été établie d'après le revenu combiné qu’il a déclaré avec sa conjointe. Une option (déclaration du revenu prévu après la retraite ou après la diminution du revenu de pension) peut être accordée à un pensionné ou à un époux ou conjoint de fait qui a pris sa retraite d'un emploi, a cessé d'exploiter une entreprise, ou a subi une perte ou une diminution d'un revenu de pension. Elle vise à atténuer l'effet financier de la retraite ou de la perte ou de la diminution d'un revenu de pension. Toutefois, l’intimé n’a pas pu utiliser l’option pour calculer le SRG du demandeur. L’option ne s’applique que lorsqu’il y a eu une perte ou une diminution d’un revenu de pension ce qui n’est pas le cas, les REERs ne sont pas considérés comme revenu provenant d’un régime de pension selon l’article 14 du Règlement de la SV.

[12] Selon la preuve au dossier, le demandeur a retiré un montant de REER de 36 217.39$ en 2016, ce montant doit être considéré aux fins du calcul du SRG pour la période de juillet 2017 à juin 2018 selon les articles 10 et 13 de la Loi sur la SV.

[13] De plus, en vertu de la jurisprudence, les retraits effectués d’un REER sont à inclure dans le revenu au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il est clairement établi par la jurisprudence que les retraits effectués d’un REER doivent figurer dans le revenu utilisé pour établir le SRG auquel le prestataire a droit (Lankarani c. Ressources humaines et Développement des compétences, 2011 CCI 176 (CanLII).

Conclusion

[14] Pour ces motifs, le Tribunal détermine que le calcul pour l’admissibilité au SRG a été fait conformément à la Loi sur la SV et le demandeur n’a pas droit à des prestations du SRG pour la période de paiement de juillet 2017 à juin 2018, puisque son revenu combiné dépasse le maximum permis pour recevoir ces prestations. 

[15] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.