Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

SV – prestations – article 21(5)(a)(viii) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (SV) – définitions dans le dictionnaire de « fin d’emploi » en rapport avec les années de résidence nécessaires pour la pension de la SV

Le requérant a demandé des prestations de retraite au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (SV). Il a fait sa demande de pension de la SV alors qu’il était à l’extérieur du Canada. Pour avoir droit à une pension de la SV, il devait avoir résidé au Canada pendant 20 ans. La loi, plus précisément l’article 21(5)(a)(viii) du Règlement sur la SV, comporte des règles spéciales permettant à un requérant de faire compter le temps passé à travailler pour des organismes particuliers, comme le « Secrétariat pour les pays du Commonwealth » (le Commonwealth), dans le calcul de l’exigence des 20 ans de résidence au Canada, même si ce requérant a travaillé pour ces organismes à l’extérieur du Canada. Pour obtenir ce « crédit », l’une des règles énoncées à l’article 21(5)(a)(viii) exige que la personne retourne au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au Commonwealth.

Le ministre a rejeté la demande du requérant. Il a fait appel à la division générale (DG). La DG a jugé que le requérant avait résidé au Canada pendant environ 17 ans et demi. Le requérant a soutenu qu’il avait travaillé pour le Commonwealth pendant environ 20 ans. Il a tenté de faire valoir que la définition de la « fin de son emploi » n’était pas lorsque le Commonwealth a cessé de le payer pour ses services en octobre 2000. Il a plutôt soutenu que son emploi a pris fin en mai 2001, lorsque le Commonwealth a rempli la dernière condition de son contrat, soit de payer le déménagement du requérant au Canada. La DG a estimé que même si le contrat du requérant n’a pris fin qu’en mai 2001, il n’est pas retourné au Canada dans les six mois qui ont suivi, soit au plus tard vers novembre 2001. Il a vécu au Royaume-Uni pendant deux autres années, avant de revenir au Canada en novembre 2003.

Le requérant a donc fait appel à la division d’appel (DA). La DA était d’accord avec la décision de la DG et a estimé que cette dernière n’avait pas commis d’erreur. La DA a convenu que le requérant n’était pas revenu au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au Commonwealth. Il ne pouvait donc pas bénéficier de la règle prévue à l’article 21(5)(a)(viii).

Finalement, le requérant a demandé à la Cour d’appel fédérale (CAF) de réviser la décision de la DA. La CAF a jugé que la décision de la DA était raisonnable et a rejeté la demande du requérant. La seule façon pour le requérant de gagner sa cause est de prouver qu’il est revenu au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au Commonwealth.

La CAF a également estimé que la décision de la DA concernant son interprétation de l’article 21(5)(a)(viii) était raisonnable. La Loi sur la SV et le Règlement sur la SV ne définissent pas le mot « emploi ». La DA a donc consulté les définitions de dictionnaires et a décidé qu’ « un emploi prend fin lorsqu’un employeur cesse de payer la personne en échange des services qu’elle fournit à l’employeur ». Cette approche et la décision étaient raisonnables.

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] P. P. (requérant) est venu au Canada en avril 1970 et a travaillé au Canada. En août 1984, il a accepté un emploi auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth au Royaume-Uni (R.-U.). Le requérant a été désigné excédentaire en octobre 2000 ou en mai 2001. Il est retourné au Canada en août 2003.

[3] En 2012, le requérant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce que le requérant n’avait pas résidé au Canada pendant un nombre d’années suffisant pour être admissible à la pension. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal et a fait valoir que toute sa période de résidence au R.-U. devrait compter comme une période de résidence au Canada. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que le requérant n’était pas retourné au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au R.-U., et que par conséquent, sa résidence au R-U. ne pouvait pas être considérée comme une résidence au Canada aux fins de la SV.

[4] La demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel a été accordée, mais uniquement à l’égard de la question de savoir quand l’emploi du requérant auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth a pris fin. L’appel est rejeté parce que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a examiné la question.

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les trois seuls moyens d’appel que l’on peut examiner, à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Le requérant fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que son emploi avait pris fin en 2000 ou en 2001 parce qu’il avait un contrat obligatoire avec le Secrétariat pour les pays du Commonwealth qui n’a pas pris fin avant que toutes les obligations des parties aient été satisfaites. Le Secrétariat pour les pays du Commonwealth a été le dernier à satisfaire à ses obligations en 2003 lorsqu’il a payé le voyage de retour du requérant et de sa famille au Canada, et c’est donc ce qui a marqué la fin de son emploi.

[6] Pour toucher une pension de la SV, un requérant doit avoir résidé au Canada pendant 20 ans. Le requérant a résidé au Canada pendant environ 17 ans et demi avant de commencer à travailler auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth au R.-U. Pour que les années qu’il a passées au R.-U. soient reconnues comme une période de résidence au Canada, le requérant devait retourner au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au R.-U.Note de bas de page 2. Le requérant est retourné au Canada en novembre 2003.

[7] La division générale a clairement pris en considération le droit en ce qui concerne le moment où l’emploi du requérant a pris fin. La décision mentionne que ni la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) ni le Règlement sur la sécurité de la vieillesse ne définit le terme [traduction] « fin d’emploi », et la division générale a tenu compte des définitions du mot [traduction] « emploi » contenues dans le dictionnaire. Aucune décision des tribunaux n’a défini ce terme dans le contexte de la Loi sur la SV. On ne peut donc pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tenu compte de telles décisions. N’ayant pas de jurisprudence ayant force exécutoire à prendre en compte, la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a tenu compte de la définition du mot emploi tirée du dictionnaire ordinaire.

[8] La division générale a tenu compte de la définition du mot emploi contenue dans le dictionnaire Merriam-Webster. Sa définition juridique du mot emploi est la suivante :

  1. [traduction] 1 : activité ou service exécuté pour une autre personne moyennant rémunération ou à titre d’occupation.
  2. [traduction] 2 : l’acte d’employer quelqu’un; le fait d’être employéNote de bas de page 3.

La division générale a conclu que l’emploi prend fin lorsqu’un employé cesse d’être rémunéré pour les services qu’il a fournis à l’employeurNote de bas de page 4.

[9] La division générale a ensuite examiné les éléments de preuve, y compris le relevé de résidence préparé par le requérant, qui expliquait que son poste avait pris fin prématurément en mai 2001Note de bas de page 5. La division générale a aussi tenu compte de l’élément de preuve selon lequel il n’était pas retourné au Canada à la suite de sa cessation d’emploi au Secrétariat parce qu’il n’a pas été avisé qu’il devait le faire, qu’il avait interjeté appel de la décision relative à la cessation d’emploiNote de bas de page 6 et qu’il devait être disponible à court préavis pour les audiencesNote de bas de page 7. Le requérant a aussi affirmé dans son témoignage qu’il ne se souvenait pas avoir voyagé au Canada entre 2001 et 2003 et qu’il n’avait pas de revenu à cette époqueNote de bas de page 8.

[10] De plus, dans des lettres d’octobre 2012 et d’octobre 2017, le Secrétariat a précisé que l’emploi du requérant a pris fin en octobre 2000. Le Tribunal d’arbitrage auprès de qui le requérant a interjeté l’appel de la décision relative à sa cessation d’emploi fait référence à une date de cessation d’emploi de mai 2001Note de bas de page 9.

[11] Sur ce fondement, la division générale a conclu que l’emploi du requérant a pris fin en 2000 ou en 2001. La date précise à laquelle son emploi a pris fin n’était pas importante parce que le requérant n’est pas retourné au Canada dans les six mois qui ont suivi l’une ou l’autre de ces années.

[12] Le Secrétariat n’a pas payé pour le voyage de retour du requérant au Canada avant 2003, et le requérant est retourné au Canada à ce moment-là. Cependant, aucun élément de preuve ne montrait à quel moment le Secrétariat était tenu de payer pour le voyage de retour du requérant. Sans une telle preuve, il n’existait aucun fondement sur lequel la division générale aurait pu s’appuyer pour conclure que le requérant était employé jusqu’en 2003 parce que le Secrétariat et lui avaient prévu qu’il continuerait à être employé jusqu’à ce que toutes les conditions du contrat aient été remplies. La division générale n’a pas commis une erreur en ne tenant pas compte de cela.

[13] À la lumière des éléments de preuve du Secrétariat et du requérant selon lesquels son emploi a pris fin en 2000 ou en 2001, la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a omis de tenir compte de la question de savoir si un requérant peut continuer à être employé sans prodiguer de services à l’employeur.

[14] Par conséquent, la division générale n’a pas commis une erreur de droit concernant la fin de l’emploi du requérant.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] P. P. (requérant) est venu au Canada en avril 1970 et a travaillé au Canada. En août 1984, il a accepté un emploi auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth au Royaume-Uni (R.-U.). Le requérant a été désigné excédentaire en octobre 2000 ou en mai 2001. Il est retourné au Canada en août 2003.

[3] En 2012, le requérant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande parce que le requérant n’avait pas résidé au Canada pendant un nombre d’années suffisant pour être admissible à la pension. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal et a fait valoir que toute sa période de résidence au R.-U. devrait compter comme une période de résidence au Canada. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que le requérant n’était pas retourné au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au R.-U., et que par conséquent, sa résidence au R-U. ne pouvait pas être considérée comme une résidence au Canada aux fins de la SV.

[4] La demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel a été accordée, mais uniquement à l’égard de la question de savoir quand l’emploi du requérant auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth a pris fin. L’appel est rejeté parce que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a examiné la question.

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit les trois seuls moyens d’appel que l’on peut examiner, à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Le requérant fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que son emploi avait pris fin en 2000 ou en 2001 parce qu’il avait un contrat obligatoire avec le Secrétariat pour les pays du Commonwealth qui n’a pas pris fin avant que toutes les obligations des parties aient été satisfaites. Le Secrétariat pour les pays du Commonwealth a été le dernier à satisfaire à ses obligations en 2003 lorsqu’il a payé le voyage de retour du requérant et de sa famille au Canada, et c’est donc ce qui a marqué la fin de son emploi.

[6] Pour toucher une pension de la SV, un requérant doit avoir résidé au Canada pendant 20 ans. Le requérant a résidé au Canada pendant environ 17 ans et demi avant de commencer à travailler auprès du Secrétariat pour les pays du Commonwealth au R.-U. Pour que les années qu’il a passées au R.-U. soient reconnues comme une période de résidence au Canada, le requérant devait retourner au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi au R.-U.Note de bas de page 2. Le requérant est retourné au Canada en novembre 2003.

[7] La division générale a clairement pris en considération le droit en ce qui concerne le moment où l’emploi du requérant a pris fin. La décision mentionne que ni la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) ni le Règlement sur la sécurité de la vieillesse ne définit le terme [traduction] « fin d’emploi », et la division générale a tenu compte des définitions du mot [traduction] « emploi » contenues dans le dictionnaire. Aucune décision des tribunaux n’a défini ce terme dans le contexte de la Loi sur la SV. On ne peut donc pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tenu compte de telles décisions. N’ayant pas de jurisprudence ayant force exécutoire à prendre en compte, la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a tenu compte de la définition du mot emploi tirée du dictionnaire ordinaire.

[8] La division générale a tenu compte de la définition du mot emploi contenue dans le dictionnaire Merriam-Webster. Sa définition juridique du mot emploi est la suivante :

  1. [traduction] 1 : activité ou service exécuté pour une autre personne moyennant rémunération ou à titre d’occupation.
  2. [traduction] 2 : l’acte d’employer quelqu’un; le fait d’être employéNote de bas de page 3.

La division générale a conclu que l’emploi prend fin lorsqu’un employé cesse d’être rémunéré pour les services qu’il a fournis à l’employeurNote de bas de page 4.

[9] La division générale a ensuite examiné les éléments de preuve, y compris le relevé de résidence préparé par le requérant, qui expliquait que son poste avait pris fin prématurément en mai 2001Note de bas de page 5. La division générale a aussi tenu compte de l’élément de preuve selon lequel il n’était pas retourné au Canada à la suite de sa cessation d’emploi au Secrétariat parce qu’il n’a pas été avisé qu’il devait le faire, qu’il avait interjeté appel de la décision relative à la cessation d’emploiNote de bas de page 6 et qu’il devait être disponible à court préavis pour les audiencesNote de bas de page 7. Le requérant a aussi affirmé dans son témoignage qu’il ne se souvenait pas avoir voyagé au Canada entre 2001 et 2003 et qu’il n’avait pas de revenu à cette époqueNote de bas de page 8.

[10] De plus, dans des lettres d’octobre 2012 et d’octobre 2017, le Secrétariat a précisé que l’emploi du requérant a pris fin en octobre 2000. Le Tribunal d’arbitrage auprès de qui le requérant a interjeté l’appel de la décision relative à sa cessation d’emploi fait référence à une date de cessation d’emploi de mai 2001Note de bas de page 9.

[11] Sur ce fondement, la division générale a conclu que l’emploi du requérant a pris fin en 2000 ou en 2001. La date précise à laquelle son emploi a pris fin n’était pas importante parce que le requérant n’est pas retourné au Canada dans les six mois qui ont suivi l’une ou l’autre de ces années.

[12] Le Secrétariat n’a pas payé pour le voyage de retour du requérant au Canada avant 2003, et le requérant est retourné au Canada à ce moment-là. Cependant, aucun élément de preuve ne montrait à quel moment le Secrétariat était tenu de payer pour le voyage de retour du requérant. Sans une telle preuve, il n’existait aucun fondement sur lequel la division générale aurait pu s’appuyer pour conclure que le requérant était employé jusqu’en 2003 parce que le Secrétariat et lui avaient prévu qu’il continuerait à être employé jusqu’à ce que toutes les conditions du contrat aient été remplies. La division générale n’a pas commis une erreur en ne tenant pas compte de cela.

[13] À la lumière des éléments de preuve du Secrétariat et du requérant selon lesquels son emploi a pris fin en 2000 ou en 2001, la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a omis de tenir compte de la question de savoir si un requérant peut continuer à être employé sans prodiguer de services à l’employeur.

[14] Par conséquent, la division générale n’a pas commis une erreur de droit concernant la fin de l’emploi du requérant.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 16 octobre 2018

Téléconférence

P. P., appelant

Myrtle Cheeks, représentante de l’appelant et de la partie mise en cause

Christian Malciw, avocat de l’intimé

B. P., mise-en-cause

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