Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] Les appels sont accueillis.

Aperçu

[2] Monsieur N. Z. (appelant) est arrivé au Canada le 15 janvier 1990 afin de poursuivre ses études de troisième cycle à l’école X. Au moment de son arrivée, l’appelant était accompagné de son épouse, madame K. Z. (appelante).

[3] En 2014 et en 2015, l’appelant et l’appelante ont présenté des demandes de pensions au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Dans le cas de l’appelant, l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, lui a initialement accordé une pension partielle de la sécurité de la vieillesse (SV) à raison de 23/40e d’une pleine pension. Dans sa décision, le ministre a reconnu que l’appelant avait résidé au Canada de façon continue à compter de son arrivée au pays en janvier 1990.

[4] Toutefois, dans le cadre de l’évaluation ultérieure du dossier de l’appelante, le ministre a déterminé que la résidence canadienne du couple n’avait pas été établie au moment de leur arrivée au Canada, mais plutôt à partir du 21 décembre 1992, moment où l’appelant avait terminé ses étudesNote de bas de page 1. La pension de la SV de l’appelante a donc été calculée en fonction de cette date, mais le ministre a dû modifier sa décision initiale rendue dans le dossier de l’appelant. Ce dernier a vu sa pension partielle de la SV diminuer de 23/40e à 20/40e d’une pleine pension.

[5] Le couple a demandé au ministre de réviser sa décision quant à leur résidence canadienne pendant la période des études de l’appelant, mais le ministre a maintenu sa décision initiale. Les appelants ont ensuite interjeté appel des décisions découlant de la révision auprès de la division générale, mais elle a rejeté leurs appels. Les appelants ont ensuite déposé des demandes de permission d’en appeler devant la division d’appel, demandes que j’ai déjà accueillies.

[6] Actuellement, le ministre consent à ce que les appels soient accueillis et à ce que la période du 15 janvier 1990 au 21 décembre 1992 soit incluse dans la période de résidence canadienne des appelantsNote de bas de page 2.

Question préliminaire

[7] J’ai conclu que l’appel pouvait être jugé sur la foi des observations et des documents figurant au dossier étant donné :

  1. le consentement du ministre qui répond entièrement à la question en litige;
  2. l’obligation du Tribunal de veiller à ce que les instances se déroulent de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 3.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son évaluation de la résidence canadienne des appelants?

Analyse

[9] Le montant de la pension partielle de la SV auquel l’appelant et l’appelante ont droit est calculé en fonction du nombre d’années de résidence canadienne que chacun d’eux a accumulées avant l’approbation de sa demande. À ce sujet, la division générale a conclu que la période du 15 janvier 1990 au 21 décembre 1992 ne pouvait pas être considérée comme une période de résidence au Canada et ne pouvait donc pas être utilisée pour augmenter le montant de leurs pensions de la SV.

[10] Cependant, en tranchant la question de la résidence canadienne des appelants, le ministre accepte maintenant que la division générale ait commis une erreur de droitNote de bas de page 4. Plus spécifiquement, la division générale a fondé sa décision sur l’intention des appelants de vivre au Canada plutôt que sur l’ensemble de leur situation, et ce contrairement aux enseignements de la Cour fédéraleNote de bas de page 5. Au lieu de les écarter, la division générale aurait donc dû tenir compte de divers éléments établis par rapport à la période en litige, notamment :

  1. Les appelants ont signé un bail en date du 19 janvier 1990 et habitent toujours à ce même endroit;
  2. Ils se sont abonnés aux services d’électricité, de téléphone, de câble, et au journal;
  3. Ils ont adhéré au régime de l’assurance maladie du Québec;
  4. Ils ont ouvert des comptes de banque qui sont toujours ouverts;
  5. Ils ont cotisé au régime des rentes du Québec.

[11] Conformément aux observations du ministre, je suis d’accord que la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[12] Parmi les réparations possibles, le ministre propose que j’exerce le pouvoir prévu à l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS et que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre. Une fois de plus, je souscris aux observations du ministre et je déclare que la période du 15 janvier 1990 au 21 décembre 1992 doit être incluse dans la période de résidence canadienne utilisée pour déterminer les droits des appelants en vertu de la Loi sur la SV.

Conclusion

[13] Les appels sont accueillis.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

K. Z., appelante
N. Z., appelant
Stéphanie Pilon, représentante de l’intimé

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