Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

Je détermine que le demandeur n’est pas admissible aux prestations du SRG basées sur une personne vivant seule pour la période de juillet 2014 à août 2016, pour les motifs énoncés ci-après.

Aperçu

[1] L’intimé a reçu une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) du demandeur le 7 décembre 2009Note de bas de page 1. La pension lui fut accordée incluant des prestations de Supplément de revenu garanti (SRG) à partir de décembre 2010 comme personne vivant seule.

[2] Le demandeur s’est marié en juin 2014 et le ministre a procédé au réajustement de ses prestations de SRG pour la période de juillet 2014 à août 2016 suite à son changement d’état civil. Un remboursement d’une somme trop payé totalisant 12,035.00$ a été réclamé au demandeur. Le demandeur a demandé une reconsidération de la décision de l’intimé. L’intimé a maintenu sa décision initiale en reconsidération. Le demandeur a interjeté appel de la décision rendue en reconsidération auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] Je dois déterminer si le demandeur a droit à des prestations de SRG à titre de personne vivant seule et calculée en fonction de son propre revenu ou comme personne mariée en fonction du revenu combiné des conjoints pour la période de paiement de juillet 2014 à août 2016.

Analyse

[4] Sur la demande de pension de la SV reçue le 7 décembre 2009, le demandeur a indiqué qu’il était divorcé. La pension et les prestations du SRG lui ont été accordées et calculées en fonction de son propre revenu comme personne vivant seule.

[5] Selon la preuve au dossier, le demandeur s’est marié le 7 juin 2014Note de bas de page 2.

[6] Sur la demande de SRG pour la période de paiement de juillet 2016 à juin 2017, le demandeur a indiqué qu’il était mariéNote de bas de page 3.

[7] Le demandeur a soumis qu’il a déclaré à l’Agence du revenu du Canada (ARC) un changement d’état civil dans ses déclarations d'impôt de 2014, 2015 et 2016Note de bas de page 4.

[8] Selon la preuve, le demandeur recevait en juillet de chaque année, un avis de renouvellement du SRG qui indiquait l’état civil sur lequel ses prestations de SRG étaient versées et il devait aviser si l'information était inexacte ou si sa situation avait changée.

[9] Conformément à la partie II de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), le SRG est payé au bénéficiaire d’une pension de la SV qui répond à certaines conditions. Le montant du SRG dépend du revenu de la personne. Si la personne a un époux ou un conjoint de fait, le revenu de cet époux ou conjoint est pris en compte pour déterminer l’admissibilité et les prestations au SRG.

[10] Selon les paragraphes 15(1) et (9) de la Loi sur la SV:

15 (1) Le demandeur doit, dans sa demande de supplément pour une période de paiement, déclarer s’il a un époux ou conjoint de fait ou s’il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s’il y a lieu, doit également indiquer les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionné.

15 (9) Le demandeur qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne, cesse d’avoir un époux ou conjoint de fait ou s’en sépare est tenu d’en informer le ministre sans délai.

[11] La Cour fédéraleNote de bas de page 5 a déclaré qu’en vertu du paragraphe 15(9) de la Loi sur la SV, il incombe à un prestataire de déclarer son état civil non seulement à l’ARC, mais également au ministre. Cette exigence existe même sans lettre d’avis annuel du ministre qu’un demandeur doit fournir avec les renseignements. La lettre d’avis était considérée comme un rappel et non comme une condition préalable à l’application du paragraphe 15(9).

[12] Je reconnais que le demandeur a indiqué dans ses déclarations de revenus qu’il s’était marié, toutefois, il n’a pas avisé l’intimé que son état civil avait changé bien qu’il recevait en juillet de chaque année, un avis de renouvellement du SRG qui indiquait l’état civil sur lequel ses prestations de SRG étaient versées et de communiquer avec l’intimé si l'information était inexacte ou si sa situation avait changée.

[13] Je détermine donc que le demandeur n’est pas admissible aux prestations du SRG basées sur une personne vivant seule pour la période de juillet 2014 à août 2016 puisqu’il s’est marié le en juin 2014. Tel que précisé, selon la Loi sur la SV, le montant du SRG dépend du revenu de la personne et si la personne a un époux ou un conjoint de fait, le revenu de cet époux ou conjoint est pris en compte pour déterminer l’admissibilité et les prestations de la personne au SRG.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

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