Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

Je détermine que le demandeur n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti (SRG) à partir de décembre 2007.

Aperçu

[1] Le demandeur reçoit une pension partielle équivalent à 28/40e. Il a fait une demande de SRG et les prestations lui ont été accordées à partir de décembre 2007. Suite à une vérification, l’intimé a déterminé que le demandeur n’était plus résident du Canada depuis novembre 2000, il n’était donc pas admissible à recevoir les prestations de SRG de décembre 2007 à juin 2015. L’intimé réclame au demandeur un montant de 60 468.25$. Le demandeur a demandé une reconsidération de la décision de l’intimé. L’intimé a maintenu sa décision initiale en reconsidération. Le demandeur a interjeté appel de la décision rendue en reconsidération auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question préliminaire

[2] Lors de l’audience qui a eu lieu en septembre 2018, le demandeur et son représentant ont soumis des documents additionnels en preuve, ce qui a engendré un délai pour rendre la décision. Les documents devaient être partagés avec l’intimé et une période de temps devait être allouée pour permettre de faire des soumissions additionnelles.

Question en litige

[3] Est-ce que l’appelant a droit aux prestations de SRG à partir de décembre 2007?

Analyse

i. Critères d’admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse / Résidence

[4] Pour toucher une pension partielleNote de bas de page 1, un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans, s’il résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Un demandeur qui résidait hors du Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande doit prouver qu’il a résidé au Canada auparavant pendant au moins 20 ans.

[5] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada et une personne est présente au Canada lorsqu'elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 2.

[6] La jurisprudence a établi une liste non-exhaustive de facteurs à considérer pour établir la résidence. Les facteurs identifiés sont les biens mobiliers, les liens sociaux et fiscaux au Canada, les liens avec un autre pays, la régularité et la durée du séjour au Canada, ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada, le mode de vie et l’établissement. Le fardeau de la preuve incombe au demandeurNote de bas de page 3.

ii. Critères d’admissibilité aux prestations du Supplément de revenu garanti

[7] Selon l’alinéa 11(7) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), il n’est versé aucun supplément pour :

c) tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension;

d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension.

iii. Preuve documentaire et testimoniale

[8] Le demandeur a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2001Note de bas de page 4. Sa fiche d’Immigration Canada confirme qu’il est entré au Canada le 19 septembre 1972Note de bas de page 5.

a) Passeports

[9] Le demandeur a soumis une copie de ses passeports canadiens valident de 2000 à 2005Note de bas de page 6, de 2005 à 2010Note de bas de page 7, de 2010 à 2015Note de bas de page 8, et de 2016 à 2026Note de bas de page 9.

[10] Selon les timbres des passeports et l’historique des voyageurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (AFSC)Note de bas de page 10, le demandeur s’est absenté du Canada entre 2002 et 2015 à partir du :

  • 11 septembre 2002 au 19 mars 2003 (environ 6 mois);
  • 18 décembre 2004 au 13 juillet 2005, (environ 7 mois);
  • 7 décembre 2005 au 4 octobre 2006, (environ 10 mois);
  • 7 octobre 2008 au 1er juillet 2009 (environ 9 mois);
  • 12 octobre 2010 au 1er juin 2011, (environ 8 mois);
  • 21 septembre 2011 au 18 juillet 2012, (environ 10 mois);
  • 5 février 2013 au 29 mai 2013 (environ 3 mois);
  • 21 octobre 2013 au 11 mai 2014, (environ 7 mois); et
  • 24 décembre 2014 au 16 juillet 2015, (environ 7 mois).

[11] Concernant les années 2007, 2008 et 2009, l’historique des voyageurs de l’AFSC indique une entrée au Canada le 17 septembre 2008, une entrée au Canada le 1er juillet 2009 et une entrée au Canada le 9 juin 2010. La preuve soumise lors de l’audience indique que le demandeur était hors du Canada 338 jours en 2007, 290 jours en 2008 et 266 jours en 2009Note de bas de page 11.

b) Baux et adresses

[12] Selon la preuve au dossier, le demandeur a signé un bail du 1er décembre 2002 au 30 juin 2004 pour le 46A-84e avenue, à MontréalNote de bas de page 12, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 pour le 40A-84e avenueNote de bas de page 13, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 pour le 40 A-84e avenueNote de bas de page 14 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 pour le 40A-84e avenueNote de bas de page 15.

[13] Selon une lettre du fils du demandeur datée du 17 avril 2007Note de bas de page 16, le demandeur a six enfants dont quatre habitent à Montréal. Le demandeur réside dans l’un des immeubles de son fils où il habite au sous-sol qui a été réaménagé pour lui. Avant cette période, le demandeur était propriétaire d’une maison. Il a commencé à séjourner en Haïti pour des périodes plus ou moins longues à partir de l’an 2000 en raison des problèmes de santé de sa défunte épouse. Suite au décès de celle-ci en 2002, il a continué à effectuer des séjours en Haïti pour assister sa mère mourante, puis son frère aîné qui est tombé malade à son tour.

[14]Lors de l’audience, le demandeur et son fils ont témoigné et soumis des preuves additionnelles pour expliquer le logement habité par le demandeur lorsqu’il est au Canada.

c) Questionnaires

[15] Selon un questionnaire daté et signé le 28 novembre 2005Note de bas de page 17, le demandeur indique qu’il ne vivait pas en permanence avec son épouse à Haïti avant le décès de celle-ci en novembre 2002. Il précise qu’il considère que le Canada est le lieu de son domicile permanent, et qu’il effectue des voyages à Haïti parce que ses parents sont malades. Il dit avoir quitté le Canada du 11 septembre 2002 au 14 mars 2003 lors du décès de son épouse.

[16] Selon un autre questionnaire daté et signé le 18 septembre 2015Note de bas de page 18, le demandeur indique qu’il a quitté le Canada pour Haïti le mois d’octobre 2014 au mois de juillet 2015, qu’il considère le Canada comme son pays de résidence, il habite un logement depuis 2002 et lorsqu’il va en Haïti, il demeure avec son frère et sœur.

d) Relevés bancaires

[17] Les relevés bancaires du demandeur pour la période du 1er janvier 2007 au 28 octobre 2015Note de bas de page 19 indiquent quelques transactions bancaires par mois environ aux mêmes dates.

e) Visites médicales

[18] Le demandeur détenait aussi la carte d’assurance-maladie de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ)Note de bas de page 20 qui indique très peu de visites médicales entre 2002 et 2015 : deux visites en 2003, une visite en 2005, quatre visites en 2007, et une visite en 2008Note de bas de page 21.

f) Déclarations d’impôts

[19] Le demandeur a produit des déclarations d’impôts de 2007 à 2014, mais après le délai prescrit par la loi, sauf pour 2012Note de bas de page 22.

g) Rapports d’enquêtes et entrevues

[20] Selon un rapport d’entrevue daté du 8 octobre 2015Note de bas de page 23, lorsque le demandeur va en Haïti, il demeure dans la maison familiale à Port-au-Prince. La maison appartenait à ses parents, mais elle appartient maintenant à lui, sa soeur et son frère. Lorsqu’il est au Canada, il passe du temps avec ses enfants et petits-enfants. Il dit avoir tenté de renouveler sa carte d’assurance-maladie, mais la Régie a refusé, car il était trop souvent à Haïti. Il explique le peu de visites médicales au Canada par le fait que son frère et sa soeur résidants à Haïti sont médecin et infirmière respectivement. Il va les voir lorsqu’il est malade.

[21] Selon un rapport d’enquête daté le 23 avril 2007Note de bas de page 24, le demandeur a eu un permis de conduire de 1972 à 2004, mais l’a perdu en 2004 pour des contraventions non payées. Lorsqu’il séjourne à Haïti, il habite chez sa belle-soeur.

Conclusion

[22] Selon la preuve, je détermine que le demandeur a rompu ses liens de résidence et qu’il n’est pas admissible au SRG à partir de décembre 2007.  Bien que le demandeur a un lieu où habiter et qu’il a des enfants et des petits-enfants au Canada, il n’y a malheureusement pas assez de preuve de résidence à partir de décembre 2007. J’ai pris en considération le fait que le demandeur a soumis quatre baux signés au Canada entre 2002 et 2016 et son fils a expliqué lors de l’audience, que le demandeur habite dans un logement au sous-sol de l’un de ses immeubles à Montréal. Aussi, le demandeur fait ses déclarations d’impôts au Canada, mais après la date limite, et il y a très peu de transactions bancaires effectuées entre janvier 2007 et octobre 2015. Je ne peux toutefois négliger la preuve concernant la régularité et la longévité des absences du demandeur à chaque année du Canada entre 2002 et 2015. Il est absent entre six et 10 mois.

[23] Il est évident que bien que le demandeur a des liens au Canada, il a aussi des liens solides avec son pays d’origine, Haïti, telle une résidence, il se fait soigné par son frère et sa sœur qui sont respectivement médecin et infirmière, et il y passe la majorité de son temps.

[24] Basé sur ces éléments, je ne peux déterminer que le demandeur est un résident du Canada. Je dois appliquer les règles de la Loi sur la SV et ses règlementset de la jurisprudence pour déterminer la résidence et l’admissibilité au SRG. Tel que précisé par le Règlement sur la Sécurité de la vieillesse, une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. De plus, la jurisprudence a établi une liste non-exhaustive de facteurs à considérer pour établir la résidence dont les biens mobiliers, les liens sociaux et fiscaux au Canada, les liens avec un autre pays, la régularité et la durée du séjour au Canada, ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada, le mode de vie et l’établissement.

[25] Selon la preuve, les liens du demandeur au Canada depuis 2007 sont limités et ses longues absences de façon très régulières du Canada démontrent aussi qu’il a rompu ses liens avec le Canada.

[26] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

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