Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] H. S. (requérant) est Jamaïquain. Il est venu au Canada travailler dans une ferme de façon saisonnière et il est retourné en Jamaïque à la fin de chaque saison de travail. En 2013, il a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande parce que le requérant était tenu de respecter la loi jamaïquaine et ainsi, il ne pouvait pas être considéré comme un résident canadien lorsqu’il travaillait au Canada. Par conséquent, il n’était pas admissible à la pension. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté sommairement son appel parce qu’elle a jugé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[3] L’appel de la décision de la division générale par le requérant est rejeté puisque la division générale n’a pas commis d’erreur de droit et n’a fondé sa décision sur aucune conclusion de fait erronée. De plus, rien ne porte à croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle.

Questions préliminaires

[4] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier écrit après la prise en compte de ce qui suit :

  • la question juridique à trancher est claire;
  • les observations du requérant relatives à l’appel sont claires et ne contiennent aucune lacune;
  • le requérant a demandé que l’appel procède par écrit;
  • le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance doit se dérouler de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Questions en litige

[5] Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que le requérant n’était pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit uniquement trois moyens d’appel pouvant être considérés par la division d’appel du Tribunal. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. Le requérant fait valoir qu’il a travaillé au Canada et en Jamaïque et qu’il n’a pas contribué aux deux régimes de pension en même temps. Il croyait que chaque pays était responsable de ses pensions.

[7] La division générale a résumé les éléments de preuve portés à sa connaissance, y compris les éléments de preuve démontrant que le requérant venait au Canada de façon saisonnière dans le cadre d’un contrat de travail en agriculture et qu’il retournait en Jamaïque chaque année à la fin de la saison de travail. Le contrat de travail du requérant mentionne qu’il est assujetti aux lois de la Jamaïque. Le gouvernement de la Jamaïque a fourni un état des contributions du requérant au régime de pensions de la Jamaïque. Il couvrait les années durant lesquelles le requérant a travaillé au Canada. La décision de la division générale fait aussi référence à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Jamaïque en matière de sécurité sociale, qui prévoit que toute période pendant laquelle une personne qui est assujettie, du fait de son emploi, aux lois de la Jamaïque, ne sera pas assimilable à une période de résidence au Canada. À la lumière de ces éléments de preuve, la division générale a décidé que le requérant n’était pas un résident du Canada pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse lorsqu’il venait ici pour son travail saisonnier.

[8] La division générale a exposé correctement la loi applicable comme étant l’accord susmentionné entre le Canada et la Jamaïque. Elle a appliqué la loi aux éléments de preuve lui ayant été présentés. La division générale n’a commis aucune erreur de droit.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Elle n’a tiré aucune conclusion de fait erronée.

[10] Rien ne laisse entendre que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur au titre de la Loi sur le MEDS.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] H. S. (requérant) est Jamaïquain. Il est venu au Canada travailler dans une ferme de façon saisonnière et il est retourné en Jamaïque à la fin de chaque saison de travail. En 2013, il a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande parce que le requérant était tenu de respecter la loi jamaïquaine et ainsi, il ne pouvait pas être considéré comme un résident canadien lorsqu’il travaillait au Canada. Par conséquent, il n’était pas admissible à la pension. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté sommairement son appel parce qu’elle a jugé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

[3] L’appel de la décision de la division générale par le requérant est rejeté puisque la division générale n’a pas commis d’erreur de droit et n’a fondé sa décision sur aucune conclusion de fait erronée. De plus, rien ne porte à croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle.

Questions préliminaires

[4] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier écrit après la prise en compte de ce qui suit :

  • la question juridique à trancher est claire;
  • les observations du requérant relatives à l’appel sont claires et ne contiennent aucune lacune;
  • le requérant a demandé que l’appel procède par écrit;
  • le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance doit se dérouler de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Questions en litige

[5] Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que le requérant n’était pas admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit uniquement trois moyens d’appel pouvant être considérés par la division d’appel du Tribunal. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. Le requérant fait valoir qu’il a travaillé au Canada et en Jamaïque et qu’il n’a pas contribué aux deux régimes de pension en même temps. Il croyait que chaque pays était responsable de ses pensions.

[7] La division générale a résumé les éléments de preuve portés à sa connaissance, y compris les éléments de preuve démontrant que le requérant venait au Canada de façon saisonnière dans le cadre d’un contrat de travail en agriculture et qu’il retournait en Jamaïque chaque année à la fin de la saison de travail. Le contrat de travail du requérant mentionne qu’il est assujetti aux lois de la Jamaïque. Le gouvernement de la Jamaïque a fourni un état des contributions du requérant au régime de pensions de la Jamaïque. Il couvrait les années durant lesquelles le requérant a travaillé au Canada. La décision de la division générale fait aussi référence à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Jamaïque en matière de sécurité sociale, qui prévoit que toute période pendant laquelle une personne qui est assujettie, du fait de son emploi, aux lois de la Jamaïque, ne sera pas assimilable à une période de résidence au Canada. À la lumière de ces éléments de preuve, la division générale a décidé que le requérant n’était pas un résident du Canada pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse lorsqu’il venait ici pour son travail saisonnier.

[8] La division générale a exposé correctement la loi applicable comme étant l’accord susmentionné entre le Canada et la Jamaïque. Elle a appliqué la loi aux éléments de preuve lui ayant été présentés. La division générale n’a commis aucune erreur de droit.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Elle n’a tiré aucune conclusion de fait erronée.

[10] Rien ne laisse entendre que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur au titre de la Loi sur le MEDS.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

H. S., appelant

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