Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] Le requérant n’a pas droit à un plus grand versement rétroactif de son Supplément de revenu garanti (SRG). L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le requérant est né en 1943 et a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en 2007. Il touche la pension de la SV depuis mars 2008.

[3] En avril 2008, le requérant a présenté une autre demande de pension de la SV. Il a coché une case indiquant que sa pension de la SV avait été accordée et qu’il souhaitait présenter une demande de SRGNote de bas de page 1. En novembre 2016, le ministre a envoyé par la poste une demande de SRG accompagnée d’une lettre datée de la même période à l’intention du requérant. Le ministre a reçu la demande de SRG du requérant en décembre 2016Note de bas de page 2 et a accordé des versements de SRG rétroactifs à janvier 2016 (11 mois)Note de bas de page 3. Le requérant a demandé une révision au motif que sa demande de pension de la SV en avril 2016 devrait être considérée comme une demande de SRG. Le ministre a rejeté la demande après révision, et le requérant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Le requérant a-t-il droit à un plus grand versement rétroactif de son SRG que celui ayant été autorisé par le ministre d’après sa demande de décembre 2016?

Analyse

Critère relatif au versement du SRG

[5] La Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) qu’aucun supplément n’est versé pour tout mois antérieur de plus de 11 mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation présumée de la demandeNote de bas de page 4.

[6] La Loi sur la SV prévoit également qu’un supplément peut seulement être versé si la partie demanderesse présente la demande et si le versement du supplément a été approuvéNote de bas de page 5.

[7] Il incombe au requérant de démontrer qu’il a droit à une plus grande rétroactivité que celle qui lui a été accordéeNote de bas de page 6.

Le requérant n’a pas droit à une plus grande rétroactivité

[8] Le requérant a soutenu qu’il a dû faire de nombreuses demandes de renseignements avant que le ministre lui fournisse une lettre de révision, ce dont il avait besoin pour interjeter appel devant le Tribunal. Toutefois, bien que le délai soit regrettable, une réception hâtive de la lettre de révision n’aurait pas changé l’issue de l’appel.

[9] Le requérant a présenté d’autres observations concernant des efforts déployés en 2018 pour présenter des demandes de SRG pour 2012 et 2014. Étant donné qu’il ne s’agit pas de la question faisant l’objet de l’appel, je n’en ai pas tenu compte dans ma décision.

[10] À l’appui de sa demande de rétroactivité accrue, le requérant a fait valoir que la loi ne prévoit pas qu’une demande doit être présentée à l’aide d’un formulaire particulier. Il a déclaré que le fait qu’il ait coché la case du formulaire de demande de pension de la SV de 2016 indiquant qu’il souhaitait présenter une demande de SRG correspondait à une demande et que, tant que la demande a été clairement formulée, il importe peu de savoir si elle a été présentée au moyen d’un formulaire prévu à cet effet. Toutefois selon le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, « la demande de prestation doit être présentée sur une formule de demandeNote de bas de page 7 ». Le Règlement prévoit également qu’ « une demande n’est réputée présentée que si une formule de demande [...] est reçue par le ministreNote de bas de page 8 ». De plus, une « formule de demande » signifie le formulaire de demande exigé par le ministreNote de bas de page 9. Le requérant a reconnu avoir été informé au cours de nombreuses conversations téléphoniques qu’un formulaire particulier était requis pour présenter une demande de SRGNote de bas de page 10. De plus, comme l’a soutenu le ministre, on demande à la partie demanderesse si elle souhaite présenter une demande de SRG dans le cadre de sa demande de pension de la SV, mais il ne s’agit pas de la demande de SRG en soi.

[11] Le requérant a également soutenu que le mot « présumée » figurant à l’article 11(7)(a) de la Loi sur la SV (voir paragraphe 5 ci-dessus) signifie que le ministre a le pouvoir discrétionnaire de conclure que le requérant avait l’intention de présenter une demande de SRG en avril 2016 parce qu’il a coché la case indiquant qu’il souhaitait présenter une de demande de SRG dans le formulaire de demande de pension de la SV. Il a ensuite fait valoir que le ministre aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et examiner les renseignements que possède l’Agence du revenu du Canada pour déterminer si le requérant était admissible au SRG.

[12] Cet argument relatif au pouvoir discrétionnaire du ministre est fondé sur une mauvaise interprétation de l’article 11(7)(a) de la loi. L’article 11 n’accorde pas au ministre le pouvoir discrétionnaire de faire abstraction des exigences de la loi. Le mot « présumée » devrait plutôt être interprété dans le contexte de l’article 11(3) de la Loi sur la SV. Cette disposition d’appelant dans le cas d’une épouse ou d’un époux, d’une conjointe ou d’un conjoint de faire, ou d’une ancienne conjointe de fait ou d’un ancien conjoint de fait lorsqu’elle ou il devient inadmissible à une indemnité à l’âge de 65 ans. L’article 11(3) de la Loi sur la SV ne s’applique pas en l’espèce.

[13] Le requérant fait également valoir que le ministre a le pouvoir de le dispenser de l’obligation de présenter une demande. Il a également soutenu que, si Service Canada lui avait envoyé une demande de SRG après qu’il a indiqué son désir d’en recevoir une, [traduction] « l’obligation de présenter la demande de SRG aurait donc été dispensée égalementNote de bas de page 11 ». L’article 11(4) de la SV [sic] est très précis en ce qui concerne la situation dans laquelle l’obligation de présenter une demande peut être dispensée : si la partie demanderesse a présenté une demande antérieure de supplément. Il n’y avait aucune demande de SRG en l’espèce avant celle reçue en décembre 2016. La dispense de l’obligation n’était donc pas une option pour le ministre. De plus, le ministre était lié par l’article 11(2) de la Loi sur la SV qui interdit le versement d’un supplément à moins qu’une demande soit présentée et qu’un versement soit approuvé. La déclaration du requérant selon laquelle le ministre aurait dû dispenser l’obligation de présenter une demande de SRG est purement hypothétique, et je dois me prononcer seulement sur le fondement d’une preuve crédible et justification, et non sur le fondement de conjecturesNote de bas de page 12.

[14] De plus, le requérant a soutenu qu’il y avait des circonstances atténuantes :

  1. il avait l’intention de présenter une demande de SRG en avril 2016, mais il a utilisé le mauvais formulaire par erreurNote de bas de page 13;
  2. le formulaire de pension de la SV est trompeurNote de bas de page 14;
  3. sa ou son comptable ne l’a pas informé avant avril 2016 qu’il était admissible au SRG depuis des annéesNote de bas de page 15;
  4. sa ou son comptable l’a mal orienté en lui conseillant de [traduction] « communiquer avec la SV au sujet du SRG »Note de bas de page 16;
  5. il y a eu un délai de sept mois entre le moment où il a informé le ministre qu’il souhaitait présenter une demande de SRG et le moment où le ministre a envoyé la demande.

[15] La loi prévoit clairement qu’une demande de supplément doit être présentée, reçue et approuvée avant que le supplément soit payable. Je n’ai pas le pouvoir de déroger aux dispositions de la Loi sur la SV et je ne peux pas rendre de décisions fondées sur l’équité, la compassion ou des circonstances atténuantes. Le Tribunal est un décideur statutaire, et je suis tenue d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la manière prévue par la Loi sur la SV.

[16] J’estime donc que le requérant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a droit à une plus grande rétroactivité.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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