Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le requérant réside au Canada depuis moins de 20 ans et, en fonction uniquement de ses années de résidence au Canada, il n’est pas admissible à une pension de la sécurité de la vieillesse (SV) à l’extérieur du Canada pendant plus de six mois, en plus du mois au cours duquel il quitte le Canada. L’accord de sécurité sociale entre le Canada et le Pérou aide le requérant à atteindre le seuil de 20 ans de résidence aux fins de transférabilité de sa pension, et son admissibilité au titre de l’accord sera évaluée par l’intimé une fois que le requérant quittera le Canada pendant une période prolongée ou lorsqu’il cessera de résider au Canada.

Aperçu

[2] Le requérant est un homme de 66 ans qui a présenté une demande de pension de la SV en juin 2016. L’intimé a accueilli la demande du requérant et lui a accordé une pension partielle de la SV à un taux de 13/40e à partir de juin 2017 (soit le mois suivant le 65e anniversaire du requérant). Le requérant a demandé à l’intimé de réviser sa décision et, ce faisant, il a expliqué qu’après avoir reçu sa lettre d’approbation, il a parlé avec les agents de l’intimé et qu’on lui avait dit que sa pension n’avait pas l’[traduction] « option de transférabilité ».

[3] L’intimé a révisé sa décision et a décidé de maintenir sa proposition initiale. L’intimé a expliqué que pour recevoir une pension de la SV à l’extérieur du Canada, un pensionné doit avoir résidé au Canada après l’âge de 18 ans et pendant au moins 20 ans. L’intimé a également expliqué que le gouvernement du Canada a un accord de sécurité sociale avec la République du Pérou, et l’accord (accord Canada-Pérou) pourrait aider le requérant à satisfaire à l’exigence de 20 ans de résidence. L’intimé a affirmé qu’il allait demander à la direction des opérations internationales d’évaluer si l’accord pouvait être appliqué dès que le requérant informerait l’intimé d’un [traduction] « départ permanent ou prolongé du CanadaNote de bas de page 1 ».

[4] Le requérant a interjeté appel de la décision de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale, car croyait qu’au titre de l’accord, sa pension de la SV était transférable et que cela devrait être une caractéristique intrinsèque de sa pension, sans qu’il n’ait besoin d’aviser d’abord l’intimé d’un départ permanent ou prolongé du Canada.

Questions préliminaires

Aucun argument relatif à la Charte

[5] Durant le processus d’appel, le requérant a envisagé de soulever un argument au titre de la Charte des droits et libertés (Charte). Cependant, le 3 mars 2019, le requérant a écrit au Tribunal pour expliquer qu’il avait décidé de ne pas aller de l’avant avec son argument relatif à la CharteNote de bas de page 2.

Aucun rejet sommaire

[6] Le 31 janvier 2019, l’intimé a demandé que l’appel soit rejeté sommairementNote de bas de page 3. Le 4 mars 2019, l’intimé a présenté une recommandation de rejet sommaire (dans laquelle il réitérait essentiellement les observations de l’intimé datées du 31 janvier 2019)Note de bas de page 4. Je n’ai pas procédé à un rejet sommaire, car 1) le requérant n’a que récemment indiqué qu’il n’irait pas de l’avant avec son argument relatif à la Charte; et 2) au moment où l’intimé a demandé pour la première fois que l’appel soit rejeté sommairement, j’avais déjà émis un avis d’audience sous forme de questions et réponses écrites, et le fait de modifier un mode d’instruction aurait inutilement retardé cette instance.

Question(s) en litige

[7] Le requérant a confirmé qu’il ne contestait pas les conclusions de l’intimé en ce qui a trait à ses périodes de résidence au Canada. Plutôt, il veut simplement savoir s’il satisfait aux exigences en matière de transférabilité en vertu de l’accord Canada-PérouNote de bas de page 5.

[8] Jusqu’à maintenant, l’intimé n’a pas déterminé si l’accord Canada-Pérou aide le requérant à satisfaire à l’exigence selon laquelle il doit avoir accumulé 20 ans de résidence.

[9] Je dois déterminer si le requérant a résidé au Canada pendant au moins 20 ans afin qu’il puisse satisfaire à l’exigence en matière de transférabilité. Si ce n’est pas le cas, je dois déterminer si la transférabilité de la pension du requérant peut être évaluée en vertu de l’accord Canada-Pérou.

Analyse

La transférabilité d’une pension nécessite 20 ans de résidence au Canada

[10] Si l’accord de sécurité sociale ne peut pas être appliqué, une pension de la SV n’est transférable (c’est-à-dire payable au pensionné à l’extérieur du Canada) que si le pensionné est en mesure de démontrer qu’au moment de son départ du Canada ou à la date à laquelle il a cessé de résider au Canada (selon le cas), il avait résidé au Canada après l’âge de 18 ans, et ce, pendant au moins 20 ansNote de bas de page 6. Si le pensionné a accumulé moins de 20 ans de résidence au Canada après l’âge de 18 ans au moment de son départ du Canada ou à la date à laquelle il a cessé de résider au Canada (selon le cas), sa pension lui sera alors versée pendant les six mois consécutifs suivant le mois au cours duquel il est parti ou au cours duquel il a cessé de résider au Canada, puis le versement sera suspenduNote de bas de page 7.

Le requérant n’a pas résidé au Canada pendant au moins 20 ans

[11] L’intimé a déterminé qu’au moment où la demande de SV du requérant a été accueillie, le requérant avait résidé au Canada pendant 13 ans et 122 jours (soit du 16 août 1988 au 4 octobre 1992 et du 21 mars 2008 au 31 mai 2017)Note de bas de page 8.

[12] Sans trancher sur la question, mais en supposant que le requérant avait continué de résider au Canada de manière continue jusqu’en juin 2017 (le mois suivant son 65e anniversaire), il aurait alors accumulé une période de résidence supplémentaire d’environ 1 an, 9 mois et 11 jours. Au total, cela constitue juste un peu plus de 15 années de résidence. Le requérant n’a donc pas résidé au Canada pendant au moins 20 ans après l’âge de 18 ans. 

Aucune décision n’a été rendue sur l’applicabilité de l’accord Canada-Pérou

[13] Dans l’avis d’audience sous forme de questions et réponses écrites, j’ai demandé à l’intimé s’il était prêt à déterminer si le requérant pourrait, au titre de l’accord Canada-Pérou, exporter sa pension à l’extérieur du Canada. En réponse, l’intimé a dit qu’il ne réviserait le dossier du requérant au titre de l’accord Canada-Pérou qu’au moment où le requérant quittera le Canada, puisque la date de départ du requérant pourrait avoir une incidence sur les [traduction] « exigences pour être admissible aux prestations » aux termes de l’accordNote de bas de page 9.

[14] J’ai ensuite demandé à l’intimé s’il était prêt à évaluer l’admissibilité du requérant au titre de l’accord Canada-Pérou en se fondant sur la date à laquelle la pension de la SV du requérant a été approuvée comme résidence du requérant au Canada. Ainsi, cela éliminerait l’inquiétude relativement à l’incertitude quant à la date de départ. En réponse, l’intimé a dit qu’il ne réviserait pas l’admissibilité du requérant à la transférabilité de sa pension en vertu de l’accord Canada-Pérou avant que celui-ci quitte le Canada, car de faire autrement consisterait en une [traduction] « demande fictive » sans la preuve nécessaire à l’appui d’un départNote de bas de page 10. L’intimé a également affirmé que puisque le requérant est admissible à une pension partielle de la SV, son dossier ne peut pas être évalué à l’heure actuelle en vertu de l’accord Canada-Pérou, et pour appuyer cette déclaration, l’intimé a cité des passages de l’accord Canada-Pérou, y compris la disposition de l’article 11 qui se lit comme suit :

Si une personne n’est pas admissible à une prestation en raison d’une insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, l’admissibilité de cette personne est déterminée par la totalisation de ces périodes et de celles précisées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que les périodes ne se superposent pasNote de bas de page 11.

[15] J’en conviens que l’intimé n’est pas dans l’obligation, pour le moment, d’évaluer la transférabilité de la pension du requérant en vertu de l’accord Canada-Pérou. En l’absence de décision rendue par l’intimé en vertu de l’accord, je n’ai pas la compétence nécessaire pour examiner cette question.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.