Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] Je rejette l’appel.

[2] Le ministre a accordé à juste titre une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) à un taux de 24/40e à partir de janvier 2016.

Aperçu

[3] Le requérant a présenté une demande de pension de la SV le 7 avril 2016Note de bas de page 1. Le ministre a accordé au requérant, à partir de janvier 2016Note de bas de page 2, une pension de la SV fondée sur une période de résidence de 25 ans au Canada. Le requérant a présenté une demande de révision relativement à cette décision. Il a fait valoir qu’il aurait dû recevoir une pension de la SV fondée sur une période de 26 ans au Canada, au lieu de 25 ans. Le ministre a informé le requérant dans une lettre datée du 2 février 2018 qu’elle maintenait sa décision initiale de calculer sa pension de la SV en fonction d’une période de résidence au Canada de 25 ans. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[4] J’ai décidé d’instruire l’appel sur la foi des documents et des observations déposés pour les motifs suivants :

  1. une audience n’était pas nécessaire;
  2. les questions qui font l’objet du présent appel ne sont pas complexes;
  3. l’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification. Les deux parties conviennent que le requérant a commencé à résider au Canada le 28 janvier 1990Note de bas de page 3.
  4. Ce mode d’instruction est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[5] Le ministre a-t-il accordé à juste titre au requérant une pension partielle de la SV à un taux de 25/40e à partir de janvier 2016?

Analyse

[6] La Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) permet aux demandeurs de recevoir une pension partielle lorsqu’ils ne sont pas admissibles à une pleine pension. Les personnes demanderesses doivent avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir atteint l’âge de 18 ans, mais pendant moins de 40 ans pour toucher une pension partielleNote de bas de page 4. Une pension partielle se calcule comme suit : 1/40e de la pleine pension pour chaque année complète de résidence au Canada après l’âge de 18 ansNote de bas de page 5.

Le ministre a accordé à juste titre une pension partielle de la SV à un taux de 25/40e à partir de janvier 2016

[7] Le requérant est né en Inde en décembre 1950Note de bas de page 6. Il est arrivé au Canada le 28 janvier 1990Note de bas de page 7.

[8] Le ministre a soutenu que la pension de la SV est calculée sur la base de chacune des années de résidence complète au Canada. Étant donné que le requérant est arrivé au Canada le 28 janvier 1990, il n’a pas passé la totalité de cette année-là au Canada. Par conséquent, le ministre ne pouvait pas lui accorder 1/40e additionnel de sa pension de la SV. Le ministre est d’avis que le requérant est admissible à une pension partielle de la SV à compter de janvier 2016 à un taux de 25/40e parce que le requérant a résidé au Canada pendant 25 années complètes après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 8.

[9] Le prestataire a soutenu qu’il avait passé la quasi-totalité de l’année 1990 au Canada. Cependant, la SV comporte une disposition qui exige d’arrondir au chiffre inférieur le nombre d’années de résidence au Canada d’une personneNote de bas de page 9. Il a fait valoir que l’exigence de compter une année complète est injuste et déraisonnable. Plus particulièrement, il croit qu’il est injuste de le priver d’une année complète de prestations pendant le reste de sa vie alors qu’il a passé presque toute l’année 1990 au Canada. Il a demandé une exemption au libellé de la loi. Il veut une pension payée au taux de 26/40e. À défaut, il a demandé que sa pension de la SV soit calculée sur le fondement du fait qu’il a vécu pendant 9 450 jours au CanadaNote de bas de page 10.

[10] J’estime que le ministre a accordé à juste titre au requérant une pension partielle de la SV à un taux de 25/40e à compter de janvier 2016. Le ministre n’est pas tenu de calculer une pension de la SV sur la base du nombre exact de jours pendant lesquels le requérant a vécu au Canada parce que le calcul d’une pension partielle de la SV est fondé sur le nombre d’années complètes de résidence au Canada.

[11] Le ministre a soutenu que le requérant est arrivé au Canada le 28 janvier 1990. Le requérant n’a pas passé la totalité de cette année-là au Canada et le ministre ne pouvait pas accorder au prestataire 1/40e supplémentaire de la pension de la SVNote de bas de page 11. Bien que le ministre ait calculé correctement la pension de la SV du requérant, cet aspect de l’explication pourrait avoir occasionné de la confusion. Le calcul d’une pension de la SV est fondé sur le nombre total d’années de résidence au Canada d’une partie demanderesse après qu’elle a atteint l’âge de 18 ans et avant la date d’approbation de la demandeNote de bas de page 12. La période totale, et non une année individuelle, est arrondie au chiffre inférieur lors du calcul d’une pension partielle. La période totale en l’espèce s’étend du 28 janvier 1990, date à laquelle le requérant a commencé à résider au Canada, au 12 décembre 2015, jour qui a précédé la date de l’approbation de la demande par le ministre. Le requérant n’a pas résidé au Canada pendant 26 années complètes au cours de cette période totale. Le ministre a arrondi à juste titre au chiffre inférieur, soit à 25 ans, la période totale et lui a accordé une pension à un taux de 25/40e.

[12] Le ministre a accordé à juste titre au requérant une pension partielle de la SV à compter de janvier 2016. Le ministre a reçu la demande de SV du requérant le 11 avril 2016, soit après que le requérant a atteint l’âge de 65 ans. Dans les cas où le ministre reçoit une demande de la SV après qu’une partie requérante atteint l’âge de 65 ans, l’approbation de la demande par le ministre prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :

  • la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande (avril 2015);
  • la date à laquelle la partie demanderesse a atteint l’âge de 65 ans (13 décembre 2015);
  • la date à laquelle la partie demanderesse est devenue admissible à une pension (13 décembre 2015);
  • le mois qui précède immédiatement la date précisée par écrit par la partie demanderesse (le requérant n’a pas précisé de date dans sa demande. Il a demandé que sa pension débute aussitôt qu’il y était admissible)Note de bas de page 13.

[13] Le ministre a déterminé à juste titre que l’approbation de la demande du requérant entrait en vigueur le 13 décembre 2015, jour qui marquait son 65e anniversaireNote de bas de page 14. Au titre de la SV, sa pension est devenue payable le mois après sa date d’approbation, en janvier 2016Note de bas de page 15.

[14] Le requérant a demandé une exemption à la loi parce que la loi est injuste. Je sympathise avec la situation du prestataire. Cependant, le rôle du Tribunal est défini par les dispositions législatives et il ne détient que les pouvoirs qui lui sont conférés par ses lois constitutives. Je ne peux pas modifier les exigences énoncées dans la Loi sur la SV et je ne peux pas lui accorder une pension partielle de la SV payée à un taux de 26/40e.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

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