Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

Je détermine que l’appelant n’est pas un résident du Canada avant le mois de son retour au Canada, soit le 13 septembre 2013, il n’est donc pas admissible au Supplément de revenu garanti (SRG) du mois de novembre 2012 au mois d’août 2013.

Aperçu

[1] L’appelant a eu 65 ans en octobre 2012. Il a fait une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) le 16 septembre 2013 et une demande de SRG le 9 décembre 2013Note de bas de page 1. L’intimé a reconnu que l’appelant a résidé au Canada pour une période cumulée de 13 ans (du 24 septembre 1991 au 2 juillet 2005), et qu’il était admissible à la pension partielle à partir de novembre 2012, toutefois l’intimé a déterminé que l’appelant n’était pas admissible aux prestations de SRG pour la période de novembre 2012 à août 2013Note de bas de page 2. L’appelant a demandé un réexamen de la décision. L’intimé a rejeté la demande de réexamen et l’appelant a interjeté appel de la décision rendue au terme du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[2] Est-ce que l’appelant est admissible aux prestations du SRG de novembre 2012 à août 2013?

Analyse

i. Critères d’admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse

[3] Pour toucher une pension partielleNote de bas de page 3, un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans, s’il résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Un demandeur qui résidait hors du Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande doit prouver qu’il a résidé au Canada auparavant pendant au moins 20 ans.

[4] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada et une personne est présente au Canada lorsqu'elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 4.

[5] La jurisprudence a établi une liste non-exhaustive de facteurs à considérer pour établir la résidence. Les facteurs identifiés sont les biens mobiliers, les liens sociaux et fiscaux au Canada, les liens avec un autre pays, la régularité et la durée du séjour au Canada, ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada, le mode de vie et l’établissement. Le fardeau de la preuve incombe à l’appelantNote de bas de page 5.

ii. Critères d’admissibilité aux prestations du Supplément de revenu garanti

[6] Selon l’alinéa 11(7) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), il n’est versé aucun supplément pour :

c) tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension;

d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension.

iii. Période : novembre 2012 à août 2013

[7] L’appelant a indiqué sur sa demande de prestations de la SV avoir résidé au Canada du 24 septembre 1991 au 2 juillet 2005 et du 13 septembre 2013.

[8] L’appelant s’est marié au Maroc le 5 décembre 2012Note de bas de page 6 et son épouse est demeurée au Maroc. Elle n’a pas de statut encore au Canada.

[9] Selon un rapport d’enquête daté du 31 mars 2014Note de bas de page 7, l’appelant a déclaré qu’au Maroc, il avait une maison située à Casablanca, mais il a vendu tous ses actifs en 2013 et n'a plus rien à son non. II a également fermé son compte de banque.

[10] Selon une lettre datée du 11 mai 2016Note de bas de page 8, l’appelant réside à Sherbrooke au Québec depuis septembre 2013 et il paie un montant de $600 par mois pour le logement.

[11] Selon un rapport de la Régie de l’assurance maladie du QuébecNote de bas de page 9 (RAMQ), l’appelant est admissible au régime du 20 octobre 1993 au 1er juillet 2005; et du 1er mai 2014.

[12] Selon la preuve au dossier, l’appelant a soumis des déclarations d’impôt au Canada en 2012Note de bas de page 10.

[13] L’appelant détenait un passeport marocain valide de 2012 à 2017Note de bas de page 11 et des passeports canadiens valides de 2005 à 2010 émis au QuébecNote de bas de page 12 et de 2010 à 2015, émis au MarocNote de bas de page 13.

[14] Après le 13 septembre 2013, l’appelant aurait quitté le Canada le 6 octobre 2013, le 19 novembre 2013, le 17 décembre 2013. Il a expliqué dans une lettre estampillée le 28 février 2014Note de bas de page 14, qu’il est retourné au Maroc pour subvenir au besoin de la famille, pour préparer et organiser ses affaires personnelles et pour obtenir un visa de visiteur pour son épouse pendant qu’il puisse la parrainer légalement. Selon la liste d’estampilles de passeport et le rapport de l’Agence des services frontaliers du CanadaNote de bas de page 15, il serait entré au Canada le 13 septembre 2013, le 28 octobre 2013, le 3 décembre 2013 et le 6 février 2014.

Conclusion

[15] Je détermine que l’appelant n’était pas résident du Canada pour la période de novembre 2012 à août 2013, il n’y a malheureusement pas de preuve de résidence ou de liens au Canada pendant cette période.

[16] Je dois appliquer les règles de la Loi sur la SV et de la jurisprudence pour déterminer les critères de résidence et d’admissibilité aux prestations du SRG, et tel que précisé, selon la preuve, je ne peux considérer l’appelant comme résident du Canada. Selon les soumissions de l’appelant et la preuve, sa date de retour au Canada est le 13 septembre 2013.

[17] La Loi sur la SV ne permet pas le paiement du SRG aux pensionnés se trouvant à l'extérieur du Canada, que la personne ait élu résidence dans un autre pays ou soit simplement absente pendant une longue période. La Loi sur la SV ne permet pas le paiement du SRG pour tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence. Les paiements peuvent reprendre dès que le pensionné revient au Canada à titre de résident. L’appelant est en droit de recevoir la pension de la SV à partir de novembre 2012, en vertu de la Loi sur la SVNote de bas de page 16, mais les paiements des prestations du SRG ne peuvent débuter en novembre 2012 puisqu’il n’était pas résident du Canada.

[18] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

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