Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

Sécurité du revenu – La décision de la division d’appel refusant la permission d’en appeler est raisonnable – l’appel du requérant n’avait aucune chance raisonnable de succès; le requérant n’a pas présenté de fait nouveau comme preuve à l’appui de sa demande devant la division générale

Le requérant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Service Canada lui a accordé une pension partielle seulement. Cela s’explique par le fait qu’il est arrivé au Canada en 1991 et qu’au moment où il a demandé une pension de la SV, il ne vivait au Canada que depuis 25 ans. Il devait avoir vécu au Canada pendant 40 ans pour obtenir une pleine pension de la SV.

Le requérant a fait appel devant la division générale (DG). La DG a avisé le requérant qu’elle croyait que son appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le requérant a répondu qu’il croyait que la loi contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). La DG l’a ensuite avisé du processus qu’il devait suivre en vertu de la procédure du Tribunal pour faire valoir son argument fondé sur la Charte, notamment qu’il devait déposer un avis auprès du Tribunal. Le requérant n’a pas déposé d’avis pour faire valoir son argument fondé sur la Charte. La DG a rejeté son appel. Le requérant n’a pas fait appel de cette décision auprès de la division d’appel (DA).

Ensuite, le requérant a eu recours à une procédure prévue par le règlement du Tribunal selon laquelle il peut demander à la DG de « modifier » ou « d’annuler » sa décision. Pour ce faire, il devait soumettre au Tribunal un fait nouveau et essentiel qui, au moment de son audience devant la DG, ne pouvait pas être connu par la partie malgré sa diligence. Le requérant n’a pas soumis de fait nouveau à la DG. La DG a donc rejeté sa demande d’annulation ou de modification.

Le requérant a demandé à la DA la permission d’appeler de la décision de la DG dans sa demande de modification de la décision de la DG. La DA a rejeté son appel. Elle a conclu que la DG n’avait pas commis d’erreur dans sa décision, car le requérant n’avait pas présenté de fait nouveau à l’appui de sa demande. L’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

Enfin, le requérant a demandé à la Cour fédérale du Canada (CF) de réviser la décision de la DA concernant la demande d’annulation ou de modification. Il a soutenu que la DA et la DG avaient porté atteinte à son droit à l’équité procédurale parce qu’elles n’avaient pas traité de son argument fondé sur la Charte. Il a également soutenu qu’il avait droit à la pleine pension de la SV. La CF n’était pas d’accord. La DG a raisonnablement rejeté sa demande d’annulation ou de modification. La décision de la DA de refuser la permission d’en appeler était également raisonnable, car il n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il disposait d’un fait nouveau qui permettrait à la DA de réexaminer la décision. L’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. La CF a également expliqué au requérant qu’il avait explicitement renoncé par écrit à son droit de demander à la DG de traiter son argument fondé sur la Charte, et qu’il n’avait pas droit à une pleine pension. La CF a rejeté sa demande de contrôle judiciaire.

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada le 12 décembre 2018 est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, E. A., a demandé une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pleine pension parce qu’il n’avait pas résidé au Canada pendant au moins 40 ans avant la date d’agrément de sa demande. Cependant, le défendeur a accordé une pension partielle au demandeur, correspondant au taux de 25/40 de la pension complète, à compter d’octobre 2016.

[3] Le demandeur ne conteste pas sa date d’arrivée au Canada en 1991, mais il insiste sur son droit à une pleine pension au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Il a demandé une révision de sa demande auprès du défendeur. Le défendeur a maintenu sa décision.

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision du défendeur au Tribunal. La division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas résidé au Canada pour au moins 40 ans avant la date de sa demande de pension. Par conséquent, son appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et son appel a été rejeté de façon sommaire.

[5] Le demandeur a présenté une demande d’annulation ou de modification (DAM) à la division générale et une lettre expliquant ses motifs. La division générale a conclu que la lettre « ne permet pas d’établir un fait nouveau et essentiel qui, au moment de l’audience, ne pouvait être connu malgré l’exercice d’une diligence raisonnable ».

[6] Le demandeur soutient dans sa demande de permission d’en appeler relativement au rejet de la DAM que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs importantes concernant les faits du dossier d’appel et qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle. Il soutient que la Loi sur la SV est discriminatoire parce qu’elle exige une résidence de 40 ans au Canada après l’âge de 18 ans.

[7] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car le demandeur ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur susceptible de révision.

Question en litige

[8] Est-ce que la demande de permission d’en appeler soulève un motif d’appel pouvant donner gain de cause au demandeur en appel?

Analyse

[9] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel pouvant donner gain de cause au demandeur en appelNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 au motif qu’une erreur susceptible de révision a été commise. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 4 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce que la demande de permission d’en appeler soulève un motif d’appel pouvant donner gain de cause en appel?

[12] Non, la demande de permission d’en appeler ne soulève aucun motif pouvant donner gain de cause en appel.

[13] Une demande d’annulation ou de modification d’une décision doit être accompagnée d’une preuve qui établit un fait nouveau et essentiel suivant l’article 66(1)(b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Le demandeur avait déposé sa demande accompagnée d’une lettre qu’il a rédigée expliquant qu’il est en droit de recevoir une pleine pension et soulevant les mêmes arguments qu’il avait déjà présentés à la division générale.

[14] La division générale a noté ce qui suit dans ses motifs de rejet de la DAM :

[10] Le demandeur avait déjà soulevé les mêmes arguments concernant la Charte lorsqu’il a déposé sa demande d’appel auprès du Tribunal. Lors d’une téléconférence préparatoire qui a eu lieu le 5 juin 2018, le demandeur a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre les arguments soulevés en vertu de la Charte, mais qu’il voulait s’assurer qu’il soit traité comme tous les Canadiens. Le Tribunal a considéré tous les éléments de preuve pour déterminer si le demandeur était admissible à une pleine pension en vertu de l’article 3(1) de la Loi sur la SV et malheureusement, le demandeur ne répondait pas aux critères pour obtenir la pleine pension.

[11] La lettre soumise le 17 octobre 2018 avec la demande d’annulation ou de modification ne permet pas d’établir un fait nouveau et essentiel qui, au moment de l’audience, ne pouvait être connu malgré l’exercice d’une diligence raisonnable au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi.

[15] La demande de permission d’en appeler contient aussi les mêmes arguments concernant la Charte auxquels la division générale a fait référence. Cependant, la DAM doit être accompagnée d’une preuve qui établit un fait nouveau et essentiel, et aucune preuve de cette nature n’a été présentée avec la DAM.

[16] Le défendeur soutient que l’allégation de discrimination de l’appelant ne constitue pas un fait nouveau et essentiel, qui ne pouvait être connu au moment de l’audience, malgré une diligence raisonnable, au sens de l’article 66(1)(b) de la LMEDSNote de bas de page 5.

[17] Les arguments contenus dans la lettre du demandeur présentée en appui de la DAM ne constituent pas un fait nouveau et essentiel. La division générale a raison.

[18] Les motifs d’appel du demandeur auprès de la division d’appel ne peuvent pas lui donner gain de cause en appel.

[19] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle et qu’elle n’a pas autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Pour ces raisons, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

E. A., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.