Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] Le requérant n’avait pas droit au versement du Supplément de revenu garanti (SRG) du mois d’octobre 1998 au mois d’avril 2015 ou pour toute autre période se terminant à la date d’audience.

Aperçu

[2] Le requérant est né en Allemagne le 15 mars 1932. Il est entré au Canada pour la première fois le 14 août 1952. Il est devenu un résident permanent le 28 janvier 1954. Le ministre a reçu sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et de SRG le 9 décembre 1998. Il semble que le requérant ait passé une bonne partie de la période s’étalant de 1965 à 1997 en Europe à travailler comme missionnaire pour X, mais le ministre a décidé qu’il résidait au Canada depuis 40 ans au moment de présenter sa demande. Dans certaines circonstances, le Règlement sur la sécurité de la vieillesse prévoit que la résidence réputée au Canada n’est pas interrompue durant les périodes où la personne travaille comme missionnaire à l’étranger. On a finalement accordé au requérant une pleine pension de la SV ainsi que le SRG. Le paiement de la pension de la SV a pris effet en janvier 1998Note de bas page 1. Celui du SRG a pris effet en octobre 1998.

[3] Quelque temps plus tard, le ministre a toutefois entamé une enquête et il a suspendu le SRG du requérant après le versement du mois d’avril 2015. Le 7 novembre 1997, le requérant est entré au Canada pour la première fois depuis son 65e anniversaire, mais très peu d’éléments permettent de démontrer qu’il a passé bien du temps au Canada après cette date. Le requérant a affirmé qu’il avait repris son travail de missionnaire en Europe et qu’à ce titre, il devrait avoir droit au SRG. En fin de compte, le ministre a jugé que le requérant n’était pas admissible au SRG depuis octobre 1998, puisqu’il n’était plus résident du Canada. Le ministre a aussi demandé le remboursement des prestations versées en trop, soit 121 026,74 $. Après avoir mené une révision, le ministre a maintenu sa décision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] Pour avoir droit au SRG, le requérant doit d’abord remplir les conditions nécessaires pour recevoir la pension de la SV. Des conditions supplémentaires s’appliquent cependant au SRG, contrairement à la pension de la SV. Le ministre convient que le requérant est encore admissible à la pension de la SV, mais il maintient qu’il n’a pas droit au SRG depuis le mois d’octobre 1998.

Question préliminaire

[5] Certains documents ont été déposés après la date limite du 4 janvier 2019. Le ministre a soumis ses observations le 11 janvierNote de bas page 2, et le requérant y a répondu les 13 et 20 févrierNote de bas page 3. J’ai admis les observations du ministre, car elles ne portaient manifestement préjudice à personne. J’ai aussi admis la réponse du 20 février, puisqu’elle allait de pair avec les observations tardives du ministreNote de bas page 4.

[6] Le requérant a soumis un document de la SV le 25 janvier, un abrégé des croyances de X le 25 février et une lettre traitant surtout de sa santé le 1er marsNote de bas page 5. J’ai décidé de ne pas admettre le document soumis le 25 février, puisque sa pertinence était discutable et qu’il reproduisait des éléments déjà au dossier du Tribunal. J’ai cependant admis les deux autres documents, car ils pouvaient être pertinents. Au début de l’audience, j’ai expliqué toutes mes conclusions relatives aux documents déposés tardivement.

Questions en litige

[7] Le requérant a-t-il résidé au Canada à un moment donné depuis novembre 1997?

[8] Le requérant avait-il droit au SRG à un moment donné durant la période s’étalant d’octobre 1998 à avril 2015?

[9] Quelle est l’incidence de la conclusion relative à cette question sur le trop-perçu dont le ministre exige le remboursement?

Analyse

[10] À l’audience, le requérant n’a pas été en mesure de fournir de détails sur le temps qu’il avait passé au Canada après le mois d’octobre 1998. À l’audience ainsi que dans sa correspondance, il a souvent mentionné des troubles de mémoire dus à un accident vasculaire cérébral qu’il a subi il y a plusieurs annéesNote de bas page 6. À l’audience, il a dit que l’accident était survenu [traduction] « il y a trois ou quatre ans ». Il pensait que c’était probablement arrivé quelques semaines avant la lettre du Dr Gerstner datée du 20 octobre 2015. Par contre, dans une lettre datée du 29 décembre 2014, il fait référence à l’accident comme étant survenu [traduction] « il y a quelque temps »Note de bas page 7. De plus, il ne se souvient pas d’autres événements, comme ce qui s’est passé quand il a consulté le ou la neurologue que mentionne le Dr Gerstner. Ces incohérences ainsi que les pertes de mémoire du requérant font que je dois accorder une grande importance à la preuve matérielle.

Le requérant a-t-il résidé au Canada à un moment donné depuis novembre 1997?

[11] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas page 8. Ce concept est distinct de celui de la présence : une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas page 9. La résidence est déterminée sur le fondement des faits particuliers de chaque affaire. La Cour fédérale du Canada a approuvé une liste de facteurs (les facteurs de la Cour fédérale) qui peuvent aider à déterminer la résidence. Parmi ceux-ci, on compte :

1) les liens prenant la forme de biens mobiliers (p. ex. des meubles, une automobile, des comptes de banque et des cartes de crédit);

2) les liens sociaux (p. ex. l’adhésion à des organisations sociales ou professionnelles);

3) d’autres liens au Canada (p. ex. une assurance maladie, un permis de conduire, un bail de location, une hypothèque, des contrats, des dossiers d’immigration et de passeport et un dossier d’impôt sur le revenu);

4) les liens dans un autre pays;

5) la régularité et la durée des séjours au Canada ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada;

6) le mode de vie de la personne (p. ex. si la personne est bien enracinée et établie au Canada)Note de bas page 10.

[12] L’importance accordée à chaque facteur peut varier grandement d’un cas à l’autreNote de bas page 11. Dans la présente affaire, je constate que presque tous les facteurs de la Cour fédérale permettent de privilégier une résidence à l’extérieur du Canada.

1) Liens prenant la forme de biens mobiliers

[13] En ce qui a trait aux biens mobiliers, le requérant a mentionné à plusieurs reprises les biens qu’il gardait à l’étage supérieur de la demeure familiale des W. à X, en Ontario. Toutefois, après le décès de madame W., il n’a jamais pris les dispositions nécessaires pour les récupérer. Je ne suis pas convaincu que ces biens étaient importants. Il ne sait pas où se trouvent ces biens aujourd’hui, puisque la maison des W. a été vendue par la suite. À l’audience, il a admis avoir un compte de banque en Allemagne, une carte de crédit en Allemagne, des meubles en Allemagne ainsi qu’une vieille fourgonnette de camping qu’il avait utilisée pour son travail de missionnaire, mais qui, ne servant plus, était garée en France. À l’exception d’un compte de banque ouvert à X en novembre 1997, il n’y a aucune preuve qu’il a récemment possédé les mêmes choses au Canada.

2) Liens sociaux

[14] Le requérant n’a décrit aucune forme d’adhésion à une organisation sociale ou professionnelle canadienne.

3) Autres liens au Canada

[15] Les autres liens du requérant au Canada étaient relativement peu nombreux. Il produisait régulièrement des déclarations de revenus au Canada, mais c’était par l’entremise de son commis comptable. Il n’a pas été en mesure de donner son consentement au ministre pour qu’il obtienne ses dossiers médicaux au Canada, mais il semblait avoir un médecin traitant en AllemagneNote de bas page 12. En fait, il a dit à plusieurs reprises que le régime d’assurance maladie de l’Ontario ne pouvait pas le couvrir parce qu’il ne passait pas assez de temps dans la provinceNote de bas page 13. Il n’avait signé aucune entente de location ni contracté d’hypothèque au Canada, puisque, selon lui, madame W. (et ses sœurs) le considérait comme un membre de la famille et ne lui demandait pas de payer un loyer lorsqu’il restait chez elles. Il n’a présenté aucun dossier d’immigration ou de passeport après 1997 et il voyageait habituellement avec un passeport allemand. Il a dit à l’audience qu’il avait obtenu la citoyenneté canadienne en 1957, mais la demande de pension de la SV qu’il a présentée en 1998 laisse entendre qu’il était plutôt un résident permanentNote de bas page 14. Rien ne démontre qu’il a récemment détenu un permis de conduire canadien, quoiqu’il devait sûrement avoir un permis en Europe pour conduire sa fourgonnette. Il a souligné de nombreuses fois l’importance de son travail le long de la voie maritime du Saint-Laurent, mais ces événements remontent aux années 1950 et sont peu pertinents pour l’examen des années en question.

4) Liens dans un autre pays

[16] Les liens du requérant avec l’Europe en général, et avec l’Allemagne en particulier, sont forts. Il a toujours eu la citoyenneté allemande. Il utilise un passeport allemand. Il loue actuellement un logement avec son épouse en Allemagne. Il a admis qu’elle a surtout habité en France et en Allemagne, mais il a qualifié leur mariage de [traduction] « libre », c’est-à-dire qu’elle et lui ont vécu où cela leur plaisait au cours des 60 dernières années. Elle n’est pas venue au Canada avec lui en novembre 1997. La naissance de leurs quatre enfants a eu lieu soit en France ou en Allemagne; les quatre ont soit la citoyenneté française ou allemande et vivent soit en France ou en Allemagne. De plus, les sept petits-enfants du requérant habitent soit en France ou en Allemagne. Il a dit qu’il a continué à vivre en Allemagne [traduction] « à la merci des institutions sociales européennes »Note de bas page 15. À l’audience, il a confirmé recevoir de l’argent des institutions sociales allemandes en particulier. La base technologique de X semble aussi se trouver en AllemagneNote de bas page 16.

5) Régularité et durée des séjours au Canada ainsi que fréquence et durée des absences du Canada

[17] Le passeport et les relevés bancaires du requérant confirment qu’il est entré au Canada le 7 novembre 1997 et qu’il y est resté pendant au moins cinq joursNote de bas page 17. Cependant, il n’a pas été en mesure de fournir plus de détails sur le temps qu’il a passé au Canada par la suite. Il a présenté une demande de pension de la SV et du SRG en novembre 1998, mais son adresse portait la mention [traduction] « aux soins de » la famille WNote de bas page 18. Il disait pouvoir rester à l’étage supérieur de leur maison quand il le voulait. Cet arrangement a pris fin au décès de madame W. Son mari n’a pas maintenu l’ententeNote de bas page 19. En conséquence, le requérant a pris d’autres arrangements avec la famille C. (aussi à X) et avec J. V. (à X, en Ontario) pour s’occuper de son courrier. J. V. a confirmé qu’elle s’occupait seulement de préparer ses déclarations de revenus et qu’elle ne lui louait aucun appartement, puisqu’il se trouvait habituellement en Allemagne pour travailler comme missionnaireNote de bas page 20. Les C. ont dit qu’il utilisait leur adresse seulement pour faire livrer son courrier. Il n’avait jamais vécu dans leur familleNote de bas page 21.

[18] La preuve matérielle pouvant permettre de démontrer la présence du requérant au Canada est très mince. Je ne peux pas me fier à ses adresses postales, car des connaissances lui transféraient son courrier. Ses relevés de la Banque Royale du Canada datant de février 2006 à février 2013 démontrent sa présence au Canada seulement du 14 au 24 octobre 2008. Il semble que toutes les autres opérations bancaires ont été faites par voie électronique, par chèque, à l’étranger ou par d’autres. La banque a consigné son adresse comme étant X à X, en AllemagneNote de bas page 22. À l’audience, il a affirmé qu’il habitait toujours à cette adresse. Le requérant a signé une déclaration au Canada le 16 octobre 2008Note de bas page 23, mais les relevés bancaires confirment déjà qu’il se trouvait au pays à ce moment-là.

[19] On ne peut pas tenir le ministre responsable du manque de preuve matérielle. Malgré les demandes répétées, le requérant n’a produit aucun document susceptible de démontrer sa présence au Canada, comme des documents de l’Agence des services frontaliers du Canada, des passeports, des reçus des douanes, des itinéraires de voyage et des billets d’avionNote de bas page 24. À plusieurs reprises, il a omis de fournir les formulaires de consentement au ministre pour que ce dernier puisse obtenir des documents en son nom auprès d’organismes comme le ministère de la Santé de l’OntarioNote de bas page 25. À l’audience, on lui a demandé des explications à ce sujet et il a laissé entendre qu’il n’avait aucun souvenir de ces demandes ou qu’il ne les avait jamais reçues. Par contre, le 13 août 2015, il a admis avoir reçu au moins une de ces demandes de consentementNote de bas page 26. Au fil des ans, il s’est aussi beaucoup plaint des différentes requêtes qu’on lui faisait parvenirNote de bas page 27.

[20] La seule autre preuve confirmant la présence du requérant au Canada après 1997 est l’entrevue que le ministre a menée avec les C. le 28 octobre 2015. À cette occasion, les C. ont dit que la dernière visite du requérant remontait à environ trois ans. Le requérant avait communiqué avec les C. à cette époque pour leur demander s’il pouvait rester avec eux pendant deux ou trois semaines, mais il n’est jamais venu. Il restait à l’occasion avec la sœur de madame C. (qui était aussi la sœur de madame W.) à X, en Ontario, mais il est difficile de savoir si c’était après 1997Note de bas page 28.

[21] Par conséquent, je ne peux que conclure que le requérant était présent au Canada à deux reprises après novembre 1997 : du 14 au 24 octobre 2008, lorsqu’il accédait à son compte de banque du Canada, et pendant deux à trois semaines en octobre 2012, selon la preuve donnée par les C. Il reste à la même adresse en Allemagne depuis des années, au moins depuis son accident vasculaire cérébral, mais il ne se souvient pas de l’endroit où il habitait auparavant.

6) Mode de vie du requérant

[22] Le mode de vie du requérant au Canada est loin d’être celui d’une personne bien enracinée et établie au pays. En plus de ne passer que si peu de temps au Canada, sa relation avec sa « famille » canadienne (et avec le Canada en général) était de plus en plus distante. En 2015, il n’avait pas contacté les C. depuis trois ans et rien ne montre qu’il a communiqué avec eux par la suite. Il a affirmé qu’il vivait avec madame W. de 1997 à 1998, mais il semble qu’il ait cessé de communiquer avec madame W. et sa sœur à Cornwall bien avant 2015. Il n’a jamais utilisé la chambre que les C. avaient mise à sa dispositionNote de bas page 29. En outre, les C. ont qualifié ses voyages au Canada de [traduction] « visites » au lieu de séjours plus permanentsNote de bas page 30. Il a fini par utiliser l’adresse de son commis comptable comme point de contact. Tout cela ne cadre pas avec la vie d’une personne qui est bien enracinée et établie au Canada.

Conclusion relative à la résidence

[23] Après être apparemment revenu brièvement au Canada en novembre 1997, le requérant a été présent au Canada à seulement deux occasions de courte durée. Il a fait peu de choses pour se réinstaller au Canada, sauf ouvrir un compte de banque et produire annuellement ses déclarations de revenus par l’entremise de son commis comptable. Il se pourrait que le motif principal de ces gestes fût simplement de toucher plus facilement les prestations de la SV et du SRG. Peu importe la finalité de ces gestes, l’examen des facteurs de la Cour fédérale semble en grande partie indiquer que le requérant s’est établi et a vécu à l’étranger (et plus particulièrement en Allemagne) au cours de cette période. Je conclus donc qu’il ne s’est pas réinstallé au Canada lorsqu’il est revenu au pays le 7 novembre 1997 et qu’il n’y a eu aucune autre période de résidence par la suite. Maintenant, je vais déterminer la façon dont mes conclusions relatives à la résidence du requérant influent sur le droit au SRG.

Le requérant avait-il droit au SRG à un moment donné durant la période s’étalant d’octobre 1998 à avril 2015?

[24] Dans certaines circonstances, le SRG n’est pas payable, et ce, même si la pension de la SV est payable. Il y a deux circonstances qui pourraient s’appliquer au requérant. Premièrement, le SRG n’est pas versé pour tout mois d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada (le mois du départ n’étant pas compté)Note de bas page 31. Deuxièmement, le SRG n’est pas versé pour tout mois de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidenceNote de bas page 32.

[25] Puisque j’ai conclu que le requérant n’a pas résidé au Canada après novembre 1997, il n’aurait pas eu droit au versement du SRG en octobre 1998 ou après cette date. Malgré de brèves présences au Canada en octobre 2008 et en octobre 2012, le versement du SRG n’est pas déclenché pour autant parce que le requérant n’était pas résident canadien à ces deux occasions. Maintenant, je vais examiner si l’« exception » que le Règlement sur la SV prévoit pour les missionnaires d’un organisme religieux peut aider le requérant.

Est-ce que l’exception prévue pour les missionnaires d’un organisme religieux peut aider le requérant?

[26] L’article 21(4) du Règlement sur la SV prévoit que « lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence (…) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5), cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada ». L’article 21(5) du Règlement sur la SV énumère ensuite un certain nombre de circonstances qui sont admissibles en vertu de l’article 21(4). Dans le cas du requérant, la seule situation pertinente est lorsqu’il était « engagé (…) hors du Canada (…) à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux ». Cette disposition s’applique seulement si la personne revient au Canada « dans un délai de six mois après la fin de sa période (…) d’engagement hors du Canada » ou si elle a eu 65 ans au cours de sa période d’engagement hors du CanadaNote de bas page 33.

[27] Le requérant a eu 65 ans le 15 mars 1997. X a affirmé qu’il était retourné au Canada en 1997 après avoir travaillé comme missionnaire pendant 32 ans en Europe et qu’il avait l’intention de continuer à faire ce travail [traduction] « chez lui au Canada et à l’étranger »Note de bas page 34. En 1998, il a dit qu’il était rentré au Canada en novembre 1997 [traduction] « à la veille de sa retraite (…) après avoir représenté le Canada à l’étranger pendant de nombreuses années. » Il a toutefois exprimé son inquiétude concernant le fait que [traduction] « de futurs séjours de travail missionnaire à l’étranger dont la durée dépasserait [six mois] » pourraient nuire à son droit à une pensionNote de bas page 35. Ces déclarations me convainquent que son travail missionnaire durant des périodes prolongées, qui avait commencé en 1965, a pris fin quand il est revenu au Canada en novembre 1997. Malgré tout, il semble qu’il ait envisagé de travailler comme missionnaire ultérieurement.

[28] La pleine pension de la SV accordée au requérant était fort possiblement bien fondée sur l’exception pour les missionnaires. Une fois accordée, la pleine pension de la SV n’est plus déterminée par la résidence au Canada. Toutefois, il ne s’ensuit pas que l’exception pour les missionnaires donne droit au versement du SRG pour les périodes subséquentes où le requérant travaillait comme missionnaire à l’étranger.

[29] L’exception pour les missionnaires s’applique seulement si le requérant répond à toutes les exigences. Toutefois, cette exception suppose que la personne réside déjà au CanadaNote de bas page 36. Comme j’ai conclu que le requérant ne s’est pas réinstallé au Canada après son retour au pays en novembre 1997, l’exception pour les missionnaires ne peut pas l’aider après cette date. Puisqu’il n’y a aucune véritable période de résidence à partir de cette date, l’exception pour les missionnaires ne peut pas servir ultérieurement pour considérer le requérant comme étant « réputé résident » du Canada. Par conséquent, je conclus que le requérant n’avait pas droit au SRG du mois d’octobre 1998 au mois d’avril 2015. En fait, il n’y avait pas droit au moins jusqu’à la date de l’audience, car il n’a pas laissé entendre qu’il s’était réinstallé au Canada après avril 2015.

Quelle est l’incidence de la conclusion relative à cette question sur le trop-perçu dont le ministre exige le remboursement?

[30] Comme j’ai jugé que le requérant n’a pas droit au SRG depuis octobre 1998, il doit répondre des sommes versées en trop que le ministre réclameNote de bas page 37. Le trop-perçu se compose des versements du SRG que le requérant a reçus d’octobre 1998 à avril 2015, lorsque le ministre a suspendu les versements en raison de son enquête.

[31] Le requérant a souvent fait allusion au fait qu’il est pauvre et n’a pas les moyens de rembourser le trop-perçu que réclame le ministre. Le Tribunal n’a cependant pas le pouvoir d’effacer (ou d’annuler) en tout ou en partie un trop-perçu. Ce pouvoir de remise est un pouvoir discrétionnaire qui appartient au ministre. Si le requérant est insatisfait de la façon dont la remise est appliquée dans son cas, il doit ultimement demander à la Cour fédérale, et non au Tribunal, de se pencher sur l’affaireNote de bas page 38.

[32] Le requérant a également affirmé que le ministre ne devrait pas être autorisé à changer d’avis relativement à l’admissibilité au SRG, car le ministre lui a versé le SRG pendant près de 17 ans apparemment sans avoir soigneusement examiné son admissibilité avant le début de 2013. Toutefois, la loi autorise le ministre à examiner l’admissibilité au SRG même après le début des versements. Le ministre peut également exiger que les bénéficiaires du SRG lui fournissent des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires concernant leur admissibilitéNote de bas page 39.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté.

Annexe

Les documents GD10 et GD12 ont été exclus pour les raisons évoquées dans la section « Question préliminaire » de la décision.

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