Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Décision

[1] La requérante a présenté une demande de pension au titre de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le ministre a refusé sa demande et elle a interjeté appel devant le Tribunal. J’ai déterminé que la requérante est admissible à une pleine pension au titre de la Sécurité de la vieillesse (SV). Les motifs sont exposés ci-dessous.

Aperçu

[2] La requérante est née en Italie le X mai 1952 et elle est arrivée au Canada le 25 novembre 1974. Elle a eu 65 ans en mai 2017. La requérante a présenté une première demande, incomplète, de pension au titre de la SV, que le ministre a reçu le 29 septembre 2016. Une deuxième demande a été reçue le 21 février 2017, mais elle présentait des dates de résidence au Canada différentes de celles que la requérante avait inscrites dans sa première demande. Le ministre a refusé la demande, initialement et après révision, sans avoir reçu les renseignements demandés sur les voyages et les passeports. La requérante a interjeté appel de la décision relative à la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] Les absences du Canada de la requérante après le 25 novembre 1974 pourraient-elles constituer une interruption de sa résidence aux fins de son admissibilité à une pension au titre de la SV?

[4] La requérante est-elle admissible à une pleine pension ou à une pension partielle au titre de la SV?

Analyse

[5] Les articles 3(1) et (2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) énoncent les critères d’admissibilité à une pension de la SV. Le demandeur doit être âgé de plus de 65 ans. En général, pour avoir droit à une pleine pension, un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins 40 ans depuis qu’il a 18 ans. Pour recevoir une pension partielle, un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans, s’il résidait au Canada le jour précédant la date d’agrément de sa demande. Il incombe au demandeur de prouver sa résidence, selon la prépondérance des probabilités.

[6] Selon l’article 21(1)a) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (le Règlement sur la SV) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. La jurisprudence a établi une liste non exhaustive de facteurs à considérer pour déterminer si une personne résidait au Canada. Les facteurs sont notamment les biens mobiliers, les liens sociaux et fiscaux au Canada, les liens avec un autre pays, la régularité et la durée du séjour au Canada, ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada, le mode de vie et l’établissement au CanadaNote de bas de page 1. Le demandeur doit établir que le Canada était, pour la période de temps exigée par la Loi sur la SV, l’endroit où il était ancré dans les faits.

[7] Selon l’article 21(4) du Règlement sur la SV, lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence est temporaire et ne dépasse pas un an, cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

i. La requérante a donné une explication raisonnable concernant la présentation tardive des renseignements demandés par le ministre.

[8] Selon moi, la requérante est crédible. Elle a témoigné de manière directe, répondant aux questions sur ses voyages et son historique de résidence, ainsi que sur son processus de demande de pension au titre de la SV jusqu’au moment de son appel.

[9] La requérante affirme candidement que l’écart entre les dates de résidence fournies dans ses deux demandes de pension au titre de la SV est un oubli malheureux de sa part. La date de début de résidence au Canada aurait toujours dû être novembre 1974.

[10] En ce qui concerne la présentation tardive des renseignements demandés sur la résidence, la requérante soutient que dès qu’elle a été au courant du problème, elle a tenté de le régler et a demandé une révision en janvier 2018. Elle a affirmé qu’elle avait également souffert de problèmes de santé, ce qui a également contribué au retard. Après avoir reçu le refus initial de la demande, la requérante et son époux ont tenté de communiquer avec le centre de contact de Service Canada à plusieurs reprises afin d’obtenir des précisions sur les documents requis par le ministre. Malheureusement, ils ont eu beaucoup de difficulté à obtenir des réponses claires, ce qui a également contribué à leur confusion et au retard.

[11] Lorsque le ministre a fait une demande de renseignements supplémentaires dans une lettre datée du 13 août 2018, la requérante soutient qu’elle et sa famille étaient en vacances. À leur retour de vacances, et avant d’avoir pu faire des recherches et remplir les multiples documents demandés, elle a reçu une lettre du ministre rejetant sa demande de révision le 17 septembre 2018. Cette lettre a été envoyée un mois seulement après que la demande de renseignements ait été mise à la poste.

ii. La requérante a résidé de façon continue au Canada entre le 25 novembre 1974 et le moment où elle a présenté sa demande de pension au titre de la SV.

[12] La requérante soutient qu’elle est entrée officiellement au Canada le 25 novembre 1974 et qu’elle est devenue citoyenne canadienne le 27 avril 1979. Entre 1974 et 1988, elle travaillait à temps plein à la X. Elle a vécu avec son frère entre 1974 et 1988 dans des résidences qui étaient au nom de ce dernier. La requérante a cessé de travailler à la banque lorsqu’elle s’est mariée et que son enfant est né. Par la suite, elle a consacré son temps à l’éducation de ses enfants et au soutien de son mari dans diverses entreprises familiales. Selon moi, son récit explique l’interruption de gains dans son relevé des gains entre 1989 et 2004.

[13] La requérante a fourni la preuve qu’elle est légalement propriétaire de sa résidence au X, en Ontario, où elle vit depuis mars 1988. Elle fréquente également X à X depuis ce temps. Un rapport du médecin de famille de la requérante, le Dr Wong, en date du 20 février 2019, appuie également l’affirmation de la requérante au sujet de sa résidence. Selon le rapport, la requérante est une patiente depuis plus de 30 ans et elle s’est présentée régulièrement pour des examens de contrôle au cours de cette période. Un compte bancaire de la X datant de la fin des années 1970 ou du début des années 1980, un permis de conduire de l’Ontario et le fait que tous ses enfants ont fréquenté l’école au Canada constituent d’autres preuves à l’appui. La requérante soutient qu’elle a produit des déclarations de revenus au Canada sur chaque année depuis son arrivée au Canada en 1974. La famille immédiate de la requérante et ses frères et sœurs résident tous au Canada.

[14] La requérante soutient que depuis novembre 1974, elle n’a pas eu d’absences du Canada de plus de quelques semaines à la fois pour des vacances. Au cours de ses six premières années de résidence au Canada, elle est retournée en Italie à trois reprises, mais jamais pour plus de six semaines. Elle a également voyagé en Floride et au Mexique pour des vacances familiales, mais pas plus d’une semaine à la fois. Je conclus que depuis novembre 1974, les liens de la requérante ont été beaucoup plus forts avec le Canada qu’avec l’Italie.

[15] La requérante se demande comment elle pouvait se rappeler tous les détails précis de ses voyages au cours des 44 dernières années, comme le ministre l’a demandé. Elle estime également qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’elle puisse fournir une preuve de son lieu de résidence réel jusqu’à l’âge de 18 ans. Le mieux qu’elle pouvait faire était de faire signer à son frère un document attestant ce fait, ce qui, selon Service Canada, était acceptable. Le représentant/conjoint de la requérante est également un avocat autorisé. Il a certifié les documents de la requérante, comme le formulaire IMM1000 et le passeport italien, qui n’ont pas été acceptés par le ministre. La requérante ne pouvait pas comprendre pourquoi ce qu’elle a fourni n’était pas acceptable.

[16] Il ne fait aucun doute qu’il y a eu confusion au cours du processus de demande quant à ce que le ministre souhaitait obtenir et au respect des délais de réponse par la requérante. Je conclus qu’elle a fourni une explication raisonnable de ces retards et je reconnais qu’elle a fait de son mieux pour fournir des preuves à l’appui de sa demande. J’estime que la preuve qu’elle a produite et les témoignages oraux présentés sont suffisants pour me permettre de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, elle a résidé au Canada de façon continue depuis novembre 1974 et qu’elle est qu’elle y est ancrée dans les faits.

[17] Selon le témoignage crédible de la requérante et la preuve à l’appui, il n’y a pas eu d’absences prolongées du Canada qui constitueraient une interruption de sa résidence. Au moment de sa demande initiale, la requérante résidait au Canada depuis plus de 40 ans. Par conséquent, je conclus qu’elle est admissible à une pleine pension de la SV.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli.

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