Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Introduction

[1] L’intimé a décidé que l’appelante n’avait pas droit au supplément du revenu garanti (SRG) initialement ainsi qu’à l’étape de la révision le 1er novembre 2016 (décision de révision). L’appelante a fait appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 21 mars 2019.

Question en litige

[2] Je dois décider si l’appel a été interjeté à temps devant le Tribunal.

Droit applicable

[3] Aux termes du paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), un appel ne peut être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date où l’intimé a communiqué la décision de révision à l’appelant.

Observations et preuve de l’appelante

[4] Dans son avis d’appel, l’appelante a déclaré avoir reçu la décision de révision le 30 janvier 2019. Puisqu’elle a déposé son appel le 21 mars 2019, elle semble croire que son appel n’était pas en retardNote de bas de page 1.

[5] Selon la décision de révision, l’appelante était considérée vivre en union de fait depuis septembre 2010. Toutefois, le SRG qu’elle a touché de septembre 2011 à juin 2016 avait été calculé et payé comme si elle était célibataire. Par conséquent, près de 13 000 $ avaient été payés en trop à l’appelante au titre du SRG. Elle devrait rembourser ce montant, et il serait déduit de ses futures prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) selon un échéancier préétabliNote de bas de page 2.

[6] Dans la décision de révision, il était reconnu que l’échéancier de remboursement pourrait entraîner des difficultés financières pour l’appelante. Par conséquent, la décision de révision incluait un formulaire vierge de Déclaration des revenus et des dépenses que l’appelante pouvait remplir et soumettre. L’intimé examinerait ensuite cette déclaration pour voir si l’échéancier de remboursement devrait être ajusté. L’appelante et son conjoint de fait ont rempli et signé la Déclaration des revenus et des dépenses le 27 novembre 2016. L’appelante a soumis ce document à l’intimé le 28 novembre 2016Note de bas de page 3.

[7] L’appelante a aussi écrit une lettre à l’intimé le 30 novembre 2016. Dans cette lettre, l’appelante disait qu’elle avait [traduction] « décidé de ne plus contester cela et d’accepter que vous preniez 143,25 $ par mois »Note de bas de page 4. Dans une lettre datée du 7 décembre 2016, l’intimé a déclaré qu’il avait examiné la Déclaration des revenus et des dépenses, mais confirmait qu’il n’était pas possible de réduire le taux de remboursement. Par conséquent, il continuerait d’appliquer l’échéancier original de remboursement aux prestations de la SV mensuelles de l’appelante jusqu’à ce que le trop payé soit rembourséNote de bas de page 5.

[8] Aucune autre activité n’a été consignée jusqu’au 25 janvier 2019, date où l’appelante a téléphoné à l’intimé pour contester la nature de sa relation avec la personne identifiée antérieurement comme étant son conjoint de faitNote de bas de page 6.

Analyse

[9] Je considère que la décision de révision a été communiquée à l’appelante le 11 novembre 2016. Les raisons en sont présentées dans les deux paragraphes ci dessous.

[10] Bien que l’appelante ait dit ne pas avoir reçu la décision de révision avant le 30 janvier 2019, il semble s’agir de la décision de révision renvoyée en janvier 2019Note de bas de page 7. La preuve montre qu’elle a initialement reçu la décision de révision en novembre 2016. Comme il a été précisé ci dessus, elle a soumis la Déclaration des revenus et des dépenses le 28 novembre 2016. Comme sa lettre du 30 novembre 2016 où elle disait qu’elle ne voulait plus « contester », il est clair que la Déclaration des revenus et des dépenses a été préparée et envoyée en réponse à la décision de révision. De plus, sa lettre du 30 novembre 2016 mentionne le dépôt de [traduction] « l’information que vous avez demandée » lorsque l’appelante s’est rendue à un Centre Service Canada le 28 novembre 2016Note de bas de page 8.

[11] La date précise où l’appelante a reçu la décision de révision en novembre 2016 n’est pas claire, bien qu’elle doive l’avoir reçue entre le 1er et le 27 novembre. Toutefois, je prends connaissance d’office du fait que le courrier ordinaire au Canada est habituellement reçu dans les dix jours suivant son expédition. Comme la décision de révision aurait été envoyée aux environs du 1er novembre 2016, je conclus que l’appelante a reçu la décision le 11 novembre 2016. Elle avait donc jusqu’au 11 novembre 2017 pour interjeter appel devant le Tribunal.

Conclusion relative au retard

[12] Je constate que l’appelante a interjeté appel devant le Tribunal plus d’un an après que la décision de révision lui a été communiquée. Même si la période d’appel d’un an a pris fin le 11 novembre 2017, l’appelante n’a pas déposé son appel avant le 21 mars 2019. Je suis tenu d’appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui énonce clairement qu’un appel ne peut être interjeté plus d’un an après la communication de la décision de révision au requérant. L’appel de l’appelante a donc été déposé trop tard.

[13] Pour rendre cette décision, je me suis demandé si l’alinéa 3(1)(b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) pouvait aider la requérante. Cette disposition permet au Tribunal d’exempter une partie de l’application d’une disposition du Règlement s’il existe des « circonstances spéciales ». Bien que cette disposition puisse aider un requérant qui dépose un appel incomplet au Tribunal avant la fin de la période d’appel d’un an, elle n’aide pas l’appelante dans la présente affaire.

[14] En bref, l’appelante n’a déposé aucun type d’appel devant le Tribunal avant le 21 mars 2019. Si l’appel déposé avait été incomplet, et si j’avais été convaincu qu’il existait des « circonstances spéciales », j’aurais pu me servir de l’alinéa 3(1)(b) du Règlement pour déroger à la pleine conformité à ce règlement et conserver le 21 mars 2019 comme date de l’appelNote de bas de page 9. Toutefois, l’appelante ne peut pas établir une date antérieure de dépôt d’un appel devant le Tribunal. Elle n’a pris aucune mesure relativement à un appel jusqu’à ce qu’elle téléphone à l’intimé le 25 janvier 2019, et le Tribunal n’a été contacté que huit semaines plus tard environ. En fait, jusqu’au 25 janvier 2019, elle semblait avoir accepté la décision de révision qui avait été rendue plus de deux ans plus tôt. Je souligne également que l’alinéa 3(1)(b) du Règlement ne peut pas être utile à l’appelante si la non conformité est par rapport à une autre loi. Il s’agit ici d’un cas de non conformité à la Loi sur le MEDS, parce qu’elle n’a déposé aucun type d’appel avant le 21 mars 2019.

[15] Enfin, bien que je note que l’appelante a demandé à comparaître devant le TribunalNote de bas de page 10, il n’est pas prévu qu’un requérant ait le droit à une audience à propos du retard de son appel. Si l’appel avait été déposé à temps, ou si une prorogation avait été accordée, une audience aurait pu être appropriée avant qu’une décision soit rendue sur le fond de l’appel. Toutefois, l’appel ne s’est jamais rendu à ce stade.

Conclusion

[16] L’appel n’a pas été interjeté à temps devant le Tribunal et ne sera donc pas instruit.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.