Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] C. C. (demanderesse) a présenté une demande d’allocation au survivant. Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a approuvé sa demande et lui a accordé la pension rétroactive maximale autorisée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, c’est-à-dire pour les 11 mois avant la date de sa demande.

[3] La demanderesse a demandé au ministre de réviser sa décision et de lui accorder une pension rétroactive plus importante. Plus particulièrement, la demanderesse a affirmé qu’elle aurait présenté sa demande d’allocation au survivant à une date antérieure si elle n’avait pas reçu l’avis erroné d’un employé de Service Canada. Le ministre a enquêté sur les allégations de la demanderesse, mais l’enquêteur n’a pas été convaincu « avec certitude » qu’un avis erroné avait été donnéNote de bas de page 1. Le ministre a donc maintenu sa décision initiale.

[4] La demanderesse a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel en disant qu’il relève de la compétence du ministre et non du Tribunal, de traiter les questions d’avis erronés.

[5] La demanderesse a ensuite présenté une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Avant que cette affaire puisse aller de l’avant, je dois donc décider si j’accorde la permission ou non. La permission est refusée pour les motifs énoncés ci-dessous.

Questions en litige

[6] Afin de trancher cette affaire, je me suis penché sur les questions suivantes :

  1. La demanderesse a-t-elle soulevé un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel?
  2. La division générale aurait-elle pu mal interpréter ou examiner certains éléments de preuve?

Analyse

Division d’appel et cadre juridique

[7] À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs (ou moyens d’appel) figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. De façon générale, la division d’appel examine donc si la division générale a :

  1. a) violé un principe de justice naturelle ou commis une erreur relative à sa compétence;
  2. b) rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La plupart des appels devant la division d’appel doivent suivre un processus en deux étapes : la permission d’en appeler, puis l’évaluation sur le fond de l’appel. Cet appel se trouve actuellement à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie que la permission doit être accordée avant de pouvoir aller plus loin. Cette étape préliminaire vise à éliminer les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. À ce stade, la partie demanderesse n’a qu’un critère juridique minimal à remplir : existe-t-il un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appelNote de bas de page 3?

Question en litige no 1 : La demanderesse a-t-elle soulevé un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel?

[9] Non, la demanderesse n’a pas soulevé un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel.

[10] Parmi les motifs de son appel, la demanderesse réaffirme qu’elle a été victime d’un avis erroné de la part d’un employé de Service Canada. En outre, elle prétend que l’enquête du ministre sur cette question comporte des erreurs flagrantes et demande que la décision du ministre fasse l’objet d’une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédéraleNote de bas de page 4.

[11] Les arguments soulevés par la demanderesse ne relèvent pas de la compétence de la division d’appel. Ses préoccupations s’adressent au ministre et ne concernent ni le processus ni la décision de la division générale. D’ailleurs, il existe de la jurisprudence contraignante qui appuie la conclusion de la division générale selon laquelle le Tribunal n’a pas le pouvoir d’enquêter sur les allégations d’avis erronés ni d’y remédierNote de bas de page 5.

[12] Comme la division générale l’a mentionné, la façon de contester la décision du ministre consiste à présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. La demanderesse peut entamer une telle procédure en déposant les documents pertinents auprès de la Cour fédérale; le Tribunal ne peut amorcer cette procédure en son nom.

[13] Je constate alors que les arguments soulevés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler n’ont aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige no 2 : La division générale aurait-elle pu mal interpréter ou examiner certains éléments de preuve?

[14] Bien qu’il incombe à la partie demanderesse de soulever un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel, je ne peux pas m’arrêter aux moyens d’appel précis qu’elle soulève dans sa demande d’appel. Au contraire, si la division générale pouvait avoir mal interprété ou examiné certains éléments de preuve, la permission d’en appeler serait normalement accordée, et ce, nonobstant la présence de lacunes techniques dans la demande d’appelNote de bas de page 6.

[15] Après avoir étudié le dossier et examiné la décision faisant l’objet de l’appel, je suis convaincu que la division générale a tenu compte des éléments de preuve pertinents.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentants :

J. et R. P., représentants de la demanderesse

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