Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] C. D. (appelant) a la citoyenneté canadienne et française et se déplace fréquemment entre le Canada et la France. Depuis juillet 2005, l’appelant touche une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse ainsi que le Supplément de revenu garanti (SRG). Pour conserver son admissibilité au SRG, le demandeur devait maintenir sa résidence canadienne, un concept défini aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[3] En août 2014, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a lancé une enquête au sujet de la résidence de l’appelant et a finalement conclu que l’appelant avait établi un mode de vie en France à partir de janvier 2010. Par conséquent, le ministre a réclamé de l’appelant la somme de 41 583,08 $, soit les prestations de SRG qui lui ont été versées pour la période d’août 2010 à septembre 2016.

[4] L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale, mais elle a rejeté son appel. L’appelant a ensuite présenté une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale, demande que j’ai déjà accueillie.

[5] Selon les observations du ministre, celui-ci consent actuellement à ce que l’appel soit accueilli et à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen, y compris à la tenue d’une audience. Je souscris aux observations du ministre.

Question en litige

[6] J’ai conclu que l’appel pouvait être jugé sur la foi des observations et des documents figurant au dossier étant donné :

  1. le consentement du ministre;
  2. l’obligation du Tribunal de veiller à ce que les instances se déroulent de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Analyse

[7] La question dont la division générale était saisie consistait à déterminer si, depuis janvier 2010, le demandeur résidait au Canada ou en France. Pour répondre à cette question, la division générale a dû évaluer de nombreux facteurs et décider à quel pays les liens d’attache du demandeur étaient les plus forts. Les enseignements de la Cour fédérale indiquent que la détermination de la résidence d’une personne exige un examen de toute la situation de la personne concernéeNote de bas de page 2.

[8] Au paragraphe 17 de sa décision, la division générale a tiré la conclusion suivante : « Selon la preuve après janvier 2010, autre que sa maison au Québec qu’il loue fréquemment, le demandeur n’a pas d’autres biens ou de liens au Canada… » Cependant, il existe au dossier d’appel de nombreux éléments de preuve pertinents qui viennent contredire cette conclusion, mais la division générale ne s’y est jamais référéeNote de bas de page 3.

[9] Conformément aux observations du ministre, je suis donc d’accord que la division générale a rendu une décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. De plus, je suis convaincu que l’erreur commise par la division générale répond aux exigences de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), ce qui autorise mon intervention dans le cas d’espèce.

[10] Le ministre avoue également que cette affaire est complexe et qu’elle comporte des questions largement factuelles ainsi que la réclamation d’une somme assez importante. Le ministre reconnait alors que la division générale a violé un principe de justice naturelle en décidant de procéder sur la foi du dossier, c’est-à-dire sans aucune forme d’audience.

[11] Je conviens que la division générale a violé les principes de justice naturelle en l’espèce, et ce, au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS. En outre, je souligne que la division générale n’a pas motivé sa décision de procéder sur la foi du dossier.

[12] Finalement, pour les raisons que le ministre a exposées, je suis d’accord avec la réparation proposée par celui-ci : l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamen et pour la tenue d’une audienceNote de bas de page 4.

[13] Pour éviter toute confusion, je ne déclare pas que le SRG de l’appelant doit être rétabli. La division générale pourrait rejeter l’appel une deuxième fois, mais elle doit le faire tout en respectant les principes de justice naturelle et en tenant compte des éléments pertinents au dossier d’appel.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen. Le réexamen doit procéder par voie d’audience. Afin d’éviter toute appréhension potentielle de partialité, l’affaire devrait être assignée à un membre différent de la division générale.

Mode d’audience :

Représentants :

Sur la foi des documents au dossier

C. D., non représenté
Nathalie Pruneau, représentante de l’intimé

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