Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] S. H. (la prestataire) a présenté une demande de Supplément de revenu garanti (SRG) en mai 2016. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande et a commencé le versement des paiements en juin 2015, ce qui correspond à la rétroactivité maximale pour le paiement au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. La prestataire affirme avoir été incapable de formuler ou d’exprimer son intention de présenter une demande avant qu’elle ne l’ait fait, et elle a présenté une demande de rétroactivité additionnelle des versements du SRG. Le ministre a rejeté la demande de la prestataire, car il a déterminé que cette dernière n’était pas incapable.

[3] La prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la décision par le ministre de ne pas lui accorder une rétroactivité additionnelle des versements. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de la prestataire, car elle a déterminé que cette dernière n’était pas incapable de formuler ou d’exprimer son intention de présenter une demande avant qu’elle ne l’ait fait. L’appel de la prestataire de cette décision est rejeté, car la décision de la division générale n’est pas fondée sur une conclusion de fait erronée, conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions en litige

[4] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance :   

  1. en considérant la capacité de la prestataire de former ou d’exprimer son intention de présenter une demande en 2016 comme étant équivalente à sa capacité en 2012;
  2. en ne tenant pas compte du fait que le fils de la prestataire avait pris des dispositions pour la vente de sa maison et l’achat d’un condominium;
  3. en ne prenant pas en considération le fait que le fils de la prestataire avait retenu les services d’un comptable pour préparer ses déclarations de revenus;
  4. en ne tenant pas compte du fait que la prestataire était incapable de conduire pendant environ deux ans à compter de 2009?

Analyse

[5] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. La prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, la prestataire doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, trois éléments : qu’une conclusion de fait était erronée (tirée de façon erronée), que la division générale a tiré cette conclusion de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et que la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 2.

[6] La Loi sur le MEDS ne définit pas les termes « abusive » et « arbitraire ». En revanche, certaines décisions des cours dans lesquelles a été examinée la Loi sur les Cours fédérales, dont le libellé est le même, fournissent une certaine orientation en la matière. Dans ce contexte, il a été jugé que le terme « abusif » signifie d’« avoir statué sciemment à l’opposé de la preuve ». Quant à lui, le terme « arbitraire » désigne quelque chose« qui est irrégulier au point de ne pas être conforme au droit ». Je suis d’avis que ces définitions s’appliquent dans l’examen de la Loi sur le MEDS. Les affirmations de la prestataire concernant les conclusions de fait erronées sont examinées ci-après.

Capacité en 2016 et en 2012

[7] D’abord, la prestataire soutient que la division générale a examiné sa capacité en 2016 et l’a considérée comme étant équivalente à sa capacité en 2012. Par conséquent, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. La prestataire affirme qu’elle a traversé une période très difficile de 2009 à 2012, en raison de graves problèmes mentaux et physiques. Sa situation a évolué positivement en 2016, et, de ce fait, sa capacité s’est améliorée. Par conséquent, selon la prestataire, la division générale a commis une erreur dans l’appréciation de sa capacité de formuler ou d’exprimer son intention en 2016 et a conclu que sa capacité en 2016 était la même que par le passé.

[8] Il est clair que la prestataire a traversé une période difficile compte tenu de ses problèmes mentaux et physiques, qui ont commencé en 2009. Dans sa décision, la division générale reconnaît ce fait. La décision fait mention du témoignage de la prestataire dans lequel elle affirme avoir eu l’intention de présenter une demande de SRG en 2012 et a rempli les formulaires à cette fin à ce moment-làNote de bas de page 3. De plus, la décision indique aussi que la prestataire assure le contrôle de ses financesNote de bas de page 4, qu’elle vit seule, qu’elle effectue ses opérations bancaires en ligne et qu’elle consent elle-même à recevoir des traitements médicauxNote de bas de page 5. La prestataire doit recevoir des soins de soutien de sa famille et de ses amisNote de bas de page 6. Ces éléments n’ont pas changé de 2012 à 2016. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur en appréciant ces éléments ni en déterminant que la prestataire avait la capacité de faire son propre son ménage et d’assurer le contrôle de ses opérations bancaires et de ses traitements médicaux durant la période où, selon la prestataire, elle était incapable de formuler ou d’exprimer son intention de présenter une demande.

Vente et achat d’une propriété

[9] La prestataire soutient qu’une deuxième conclusion de fait est erronée, à savoir qu’elle a vendu sa maison et a acheté un condominium aux environs de 2013. Selon la prestataire, il s’agit d’une erreur, car son fils, qui est agent d’immeuble, s’est occupé de ces transactions pour elle. Il est possible que ce soit vrai. Cependant, la prestataire a signé les documents nécessaires pour conclure la vente et l’achat d’une propriété. Rien n’indique qu’elle devait s’en remettre à quelqu’un d’autre pour prendre des décisions en son nom. Par conséquent, cette conclusion de fait n’est pas erronée.

Préparation des déclarations de revenus

[10] La division générale a, selon la prestataire, tiré une troisième conclusion de fait erronée, à savoir que cette dernière a retenu les services d’un comptable pour produire ses déclarations de revenus en souffranceNote de bas de page 7. Elle soutient que ce n'est pas elle, mais bel et bien son fils qui  a embauché le comptable et qui lui a remis les documents nécessaires devant être remplis et présentés à l’Agence du revenu du Canada.

[11] La conclusion de fait selon laquelle la prestataire a retenu les services d’un comptable est erronée. Cette conclusion de fait a été tirée sans tenir compte du témoignage de la prestataire, selon lequel son fils a pris les dispositions pour la préparation des déclarations de revenus. Cependant, la décision ne se fonde pas sur la question de savoir qui a retenu les services du comptable ou qui lui a remis les documents. La décision est fondée sur l’ensemble de la preuve concernant la capacité de la prestataire de prendre des décisions, notamment pour ce qui est de consentir à recevoir des traitements médicaux, d’effectuer des transactions liées à la vente et à l’achat d’une propriété et de signer des déclarations de revenus.

Incapacité à conduire

[12] La dernière conclusion de fait erronée tirée par la division générale, selon la prestataire, a trait au fait que cette dernière était incapable de conduire pendant environ deux ans à compter de 2009. La décision générale n’en fait pas mention, sauf brièvement, pour indiquer que la prestataire se limite à conduire un véhicule sur une courte distanceNote de bas de page 8. Il est possible que la direction générale n’ait pas tenu compte de cet élément. Cependant, pour recevoir une rétroactivité additionnelle des versements du SRG, la prestataire aurait dû être incapable de formuler ou d’exprimer l’intention de présenter une demande, de manière continue, à compter de la date de sa prétendue incapacité jusqu’à ce qu’elle ait présenté une demande de SRG en 2016. La prestataire a affirmé qu’elle était incapable de conduire pendant environ deux ans à compter de 2009, et non pour l’ensemble de la période qui a pris fin en 2016. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur en ne tenant pas compte expressément de cet élément.

[13] De plus, le fait que la prestataire s’est remise à conduire, même si elle se limitait à conduire un véhicule sur une courte distance, montre sa capacité à prendre des décisions, notamment pour ce qui est de prendre le volant et de la distance maximale à parcourir, durant cette période.

Conclusion

[14] La décision de la division générale n’est fondée sur aucune conclusion de fait erronée. J’ai lu la décision de la direction générale et le dossier. La direction générale n’a pas négligé ou mal interprété de renseignements importants. Elle n’a commis aucune erreur de droit. Rien n’indique que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a commis une erreur au chapitre de sa compétence.

[15] Par conséquent, même si je compatis à la situation difficile de la prestataire sur le plan de la santé et des finances, l’appel doit être rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 25 juin 2019

Téléconférence

S. H., appelante

Nathalie Pruneau, représentante de l’intimé

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