Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] S. F. (requérante) est née en Chine. Elle a été professeure en Italie et aux États-Unis avant de s’installer au Canada, puis de prendre sa retraite. La requérante a présenté une demande de Supplément de revenu garanti (SRG) au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en juillet 2013. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé le versement de la prestation à compter d’avril 2012. La requérante n’était pas d’accord avec le montant qu’elle recevait et a interjeté appel devant le Tribunal à l’encontre de la décision du ministre concernant le calcul de la prestation.

[3] Comme seule la Cour canadienne de l’impôt (CCI) peut déterminer le revenu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Tribunal a renvoyé l’affaire à la CCI. La CCI a rendu une décision relativement au revenu de la requérante et à celui de son époux. La requérante n’était toujours pas d’accord avec le calcul du montant du SRG effectué par le ministre et a poursuivi son appel au Tribunal.

[4] La division générale du Tribunal a décidé qu’elle n’avait compétence que pour examiner le revenu de la requérante pour la période de paiement de juillet 2013 à juin 2014. La division générale a décidé que la question soulevée en appel avait été tranchée par la CCI et elle a rejeté sommairement l’appel de la requérante. La division d’appel du Tribunal a rejeté l’appel interjeté par la requérante à l’encontre de cette décision.

[5] La requérante a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale à l’encontre de la décision de la division générale. La Cour fédérale a déterminé que la division générale a commis une erreur en déterminant qu’elle n’avait pas compétence pour trancher les questions liées à l’année de paiement 2012-2013 des prestations du RSG. Elle a renvoyé l’affaire à la division d’appel uniquement en ce qui a trait à la question du calcul du RSG pour l’ensemble de la période qui s’étend d’avril 2012 à juillet 2014Footnote 1. L’appel est rejeté, car, bien que la division générale ait commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence concernant l’année de paiement 2012, le résultat est le même après examen.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence en ne tenant compte que de la période de paiement de 2012-2013?

[7] Le cas échéant, quelle réparation la division d’appel devrait-elle accorder?

Analyse

[8] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais elle sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La Loi sur le MEDS prévoit également qu’il existe seulement trois types d’erreurs qui peuvent être pris en considération : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceFootnote 2. Si au moins une de ces erreurs a été commise, la division d’appel peut intervenir.

La division générale a-t-elle commis une erreur de compétence?

[9] La requérante a reçu des prestations d’assistance sociale de l’Italie de 2003 à 2012. Le montant de ces prestations a été inclus à titre de revenu dans le calcul du montant du paiement du RSG payable à la requérante. Depuis les premiers versements des prestations du RSG, la requérante n’est pas d’accord avec le calcul du montant de la prestation. Plus précisément, elle affirme que les prestations d’assistance sociale de l’Italie ne devraient pas être considérées comme un revenu, et devraient être exclues du calcul de la SRG.

[10] Selon l’examen du dossier écrit dans son intégralité, il est clair que la requérante a contesté le calcul de la période qui s’étend d’avril 2012, la date de début des prestations, à juillet 2014. Cependant, la division générale a tenu compte uniquement de la lettre de révision du ministre du 13 décembre 2013Footnote 3 lorsqu’elle a conclu qu’elle n’avait compétence que pour examiner la période de paiement 2013-2014.

[11] La CCI a déterminé que la division générale avait compétence pour examiner l’ensemble de la période de 2012 à 2014. Je partage cet avis. Par conséquent, la division générale a commis une erreur visée par la Loi sur le MEDS en refusant d’exercer sa compétence pour ce qui est de l’examen de l’ensemble de la période allant d’avril 2012 à juillet 2014. La division d’appel doit intervenir.

Quelle réparation la division d’appel doit-elle accorder?

[12] La Loi sur le MEDS énonce les réparations que peut accorder la division d’appel quand elle intervient, notamment rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenFootnote 4. De plus, elle prévoit que le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appelFootnote 5. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige également que l’instance se déroule de la manière plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentFootnote 6. Les deux parties ont demandé à ce que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre. Les faits ne sont pas contestés et le dossier dont je dispose est complet. De plus, cet appel remonte à 2013, soit il y a plus de six ans. Un délai supplémentaire s’ajouterait si l’affaire était renvoyée à la division générale pour réexamen, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la justice. Par conséquent, je rendrai la décision que la division générale aurait dû rendre.

[13] La requérante est arrivée au Canada avec son époux en 2002. Elle a pris sa retraite et les membres du couple ont chacun présenté une demande de prestations au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, y compris le RSG. Le ministre a approuvé leur demande et a commencé à verser les prestations du RSG à la requérante en avril 2012. Comme la requérante et son époux n’étaient pas d’accord avec le calcul du montant des prestations du RSG qui leur étaient versées, ils ont interjeté appel à l’encontre de la décision du ministre. Leurs appels ont été renvoyés à la CCI, car cette dernière a compétence pour trancher les questions relatives au revenuFootnote 7. La CCI devait notamment déterminer si les prestations d’assistance sociale de l’Italie devaient être incluses dans le revenu pour le calcul des prestations du RSG. La décision prévoit ce qui suit :

La prestation d’assistance sociale que la [requérante] reçoit de l’Italie est établie à 6 711 € ou 8 623 $. Par conséquent, le revenu combiné total pour l’année d’imposition 2012, servant à déterminer l’admissibilité de [la requérante] au Supplément de revenu garanti (SRG), est réduit à 15 950,29 $.

Le revenu demeure le même pour les années d’imposition 2010 et 2011.

[14] Dans sa décision, la CCI fait également mention de sa décision relative à la demande de l’époux de la requérante présentée à la CCI. Cette décision porte sur les mêmes questions juridiques et les mêmes prestations payables; le SRG se fonde sur le revenu familial. La décision concernant l’époux de la requérante énonce ce qui suit :

[4] La question en litige plus importante est de déterminer si la conjointe de M. F., [la requérante], doit inclure le montant des versements d’assistance sociale qu’elle reçoit de l’Italie dans le revenu servant à déterminer l’admissibilité de M. F. au SRG.

[10] Il appert clairement de l’examen de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, plus particulièrement des articles 10 à 18, que l’admissibilité de M. F. au SRG est déterminée en fonction de son revenu auquel est additionné le revenu de sa conjointe. En outre, le revenu à cette fin est le revenu calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») sous réserve de certaines exceptions, dont la suivante, au sous-alinéa c)(iii) de la définition de revenu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

(iii) « les prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le cadre d’un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés ;

La présente exception ne prévoit pas l’assistance sociale provenant de l’étranger.

[13] … J’accepte le témoignage de [la requérante] voulant que sa prestation n’aurait pas été imposable en Italie, mais je conclus, selon une prépondérance des probabilités, que ladite prestation correspond davantage à la définition d’une prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu, comme prévu à l’alinéa 56(u) de la LIR. C’est précisément de cette manière que [la requérante] a qualifié sa prestation, et non comme un mécanisme de retraite. Il s’agit donc d’un revenu dont il faut tenir compte afin de déterminer l’admissibilité de M. F. au SRG.

[15] La Loi sur la sécurité de la vieillesse est sans équivoque. Lorsque, dans le cadre d’un appel devant le Tribunal, l’appelant prétend que la décision du ministre touchant le revenu tiré d’une source particulière est mal fondée, l’appel doit être renvoyé à la CCI, et la décision de la CCI est définitive et obligatoireFootnote 8. La CCI a tenu compte précisément du revenu de la requérante provenant des prestations de l’assistance sociale de l’Italie. Elle a déterminé qu’il s’agissait d’un revenu aux fins du calcul du montant des prestations du SRG. En outre, la CCI a déterminé que le revenu familial total pour 2012 s’établissait à 15 950,29 $ et qu’aucune modification ne devait être apportée aux calculs pour les années d’imposition 2010 et 2011. Le Tribunal est lié par cette décision. La prestation du SRG payable à la requérante doit être calculée selon ce que la CCI a déterminé.

[16] La requérante affirme que le Tribunal a commis une erreur dans l’examen de la définition de revenu énoncée à l’article 13 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (voir le renvoi dans la décision de la CCI aux « articles 10 à 18 de la Loi »). Cependant, le renvoi à ces articles est fait à des fins générales, car il s’agit d’une partie de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui énonce l’ensemble des règles relatives au SRG. La division générale n’a commis aucune erreur en faisant ce renvoi.

[17] La requérante soutient également qu’il n’est pas juste d’inclure les prestations de l’assistance sociale reçues de l’Italie à titre de revenu alors que celles du Canada sont exclues. Il est possible que ce soit vrai. Cependant, le Tribunal ne peut pas apporter de modification à la loi. Or, la loi prévoit que seules les prestations de l’assistance sociale du Canada sont exclues du revenu aux fins du SRG. Le Tribunal doit appliquer la loi aux faits de l’affaire. Le Tribunal doit également suivre les décisions de la CCI. La CCI a déterminé que les prestations d’assistance sociale de l’Italie font partie du revenu aux fins du SRG. Par conséquent, l’appel interjeté par la requérante à l’encontre de la décision du ministre ne peut être accueilli sur ce fondement.

Conclusion

[18] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 27 juin 2019

Vidéoconférence

S. F., appelante
Matthew Vens, avocat de l’intimé

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