Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

SV – De nombreuses personnes qui comparaissent devant le Tribunal n’ont aucune représentation juridique et elles ne connaissent pas les processus du Tribunal – Par conséquent, les membres du Tribunal doivent en demeurer conscients et être prêts à fournir de l’information sur les procédures lorsque l’équité l’exige – La DG était au courant que l’appelant souhaitait présenter des documents supplémentaires concernant son implication au sein de la communauté grecque au Canada – La DG aurait dû au moins informer l’appelant de la possibilité de déposer de nouveaux documents après l’audience – Il s’agissait d’un point important de la procédure dont le fils de l’appelant n’était probablement pas au courant et qui lui aurait permis de défendre sa cause plus pleinement – L’appel est accueilli et renvoyé à la DG afin de faire l’objet d’un examen, mais avec des directives visant à délimiter les questions en litige qui demeurent.

Contenu de la décision



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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Au cours de sa vie, J. P. a partagé son temps entre le Canada et la Grèce. Cependant, de novembre 2009 jusqu’à son décès en mai 2016, il a prétendu vivre en permanence au Canada, tout en continuant de faire des visites en Grèce.

[3] La succession de J. P. a poursuivi cette instance. Pour faciliter la lecture, je ferai référence à J. P. et à sa succession en tant qu’appelant.

[4] Après son retour au Canada en novembre 2009, l’appelant a présenté une demande de Supplément de revenu garanti (SRG). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli cette demande, et a admis que l’appelant avait réélu domicile au Canada.

[5] Le ministre a versé des prestations du SRG à l’appelant pendant plusieurs années, mais il a ensuite fait enquête au sujet du dossier de l’appelant. À la fin de cette enquête, le ministre a déterminé qu’en réalité, l’appelant n’avait pas réélu domicile au Canada. Le ministre a donc exigé que l’appelant rembourse la totalité des paiements du SRG qu’il avait reçus de novembre 2009 à juin 2013, soit un montant totalisant plus de 10 000 $.

[6] L’appelant a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté l’appel. L’appelant interjette maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. J’ai conclu que la division générale a agi de manière inéquitable envers l’appelant. Par conséquent, je renvoie cette affaire à la division générale avec des directives précises visant à limiter l’étendue des questions en suspens portées en appel. Voici les motifs de ma décision.

Questions en litige

[7] Dans le cadre de cette décision, j’ai posé et tranché les questions suivantes :

  1. La division générale a-t-elle agi de manière inéquitable en ne mentionnant pas à l’appelant sa capacité de déposer de nouveaux documents après l’audience?
  2. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits en l’espèce?
  3. Quelle est la réparation appropriée en l’espèce?

Analyse

[8] Pour que son appel soit accueilli par la division d’appel, l’appelant doit me convaincre que la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs possibles décrites dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS)Note de bas de page 1.

[9] En l’espèce, j’ai examiné si l’instance devant la division générale a été tenue équitablement. Dans la négative, la division générale pourrait avoir enfreint un principe de justice naturelle, ce qui correspond à une des erreurs qui me permettraient d’intervenir en l’espèceNote de bas de page 2.

[10] J’ai également examiné la question de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur concernant les faits en l’espèce. Cette question constitue également une erreur au titre de la LMEDSNote de bas de page 3. Cependant, ce ne sont pas toutes les erreurs factuelles qui peuvent justifier mon intervention en l’espèce. La conclusion de fait de la division générale doit plutôt être pertinente à sa décision et doit être clairement contredite par les éléments de preuve ou ne pas être étayée par ces derniersNote de bas de page 4.

[11] Dans l’hypothèse où je conclurais que la division générale a commis une erreur, la LMEDS décrit également les pouvoirs dont je dispose pour réparer cette erreurNote de bas de page 5.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle agi de manière inéquitable en ne mentionnant pas à l’appelant sa capacité de déposer de nouveaux documents après l’audience?

[12] Oui, la division générale a agi de manière inéquitable envers l’appelant.

[13] Cet appel a un long historique. La description d’une partie de cet historique m’aidera à expliquer ma réponse à cette question.

[14] L’appelant a d’abord interjeté appel devant la division générale du Tribunal en mai 2016. La division générale a regroupé cet appel avec un autre interjeté par l’épouse de l’appelant. Le ministre prétendait qu’il avait versé au couple des prestations du SRG en trop parce que celui-ci n’avait pas réélu domicile au Canada au moment où il avait rédigé ses formulaires de demande.

[15] En octobre 2017, la division générale a rejeté les deux appels. Plus tard, les parties ont cependant convenu que la division générale avait agi de façon inéquitable en tranchant ces causes sans tenir d’audience. Le 7 mai 2018, j’ai donc renvoyé les appels à la division générale.

[16] La division générale a attribué les appels à un membre différent du Tribunal, et il a tenu une audience conjointe par téléconférence (pour les deux appels) le 12 septembre 2018. Quelques semaines plus tard, la division générale a accueilli l’appel de l’épouse, mais a rejeté celui de son époux. Par conséquent, l’appelant a interjeté appel de la deuxième décision de la division générale, ce qui m’amène à trancher cette affaire une fois de plus.

[17] Dans le cadre du premier appel, cependant, l’épouse de l’appelante a présenté des documents concernant sa participation à la communauté grecque au CanadaNote de bas de page 6. L’appelant a affirmé qu’il présenterait des documents similaires, mais il ne l’a jamais faitNote de bas de page 7.

[18] Le membre du Tribunal a posé une question à ce sujet pendant l’audience devant la division généraleNote de bas de page 8. Le fils de l’appelant, qui représente l’appelant dans le cadre de l’instance devant le Tribunal, a répondu avec une certaine confusion qu’il n’était pas certain du moment où il devait présenter ces documents.

[19] Dans sa décision, la division générale a rejeté cette explicationNote de bas de page 9. Cependant, le manque de liens sociaux de l’appelant et le fait qu’aucune preuve documentaire n’étayait la force de ces liens semblent avoir été des facteurs importants dans la décision de la division générale de rejeter l’appel de l’appelantNote de bas de page 10.

[20] Dans les circonstances de l’espèce, par conséquent, j’ai conclu que la division générale avait omis de s’assurer du caractère équitable de l’audience. Bon nombre des personnes qui comparaissent devant le Tribunal ne sont pas représentées juridiquement et ne sont pas familières avec les processus du Tribunal. Les membres du Tribunal doivent donc être vigilants et être prêts à fournir de l’information procédurale lorsque l’équité l’exigeNote de bas de page 11.

[21] Les tribunaux ont exprimé cette obligation de différentes façons. Par exemple :

  1. il y a obligation d’appeler l’attention des parties sans représentation juridique sur les points saillants du droit et de la procédureNote de bas de page 12;
  2. les parties sans représentation juridique ont droit à toute la latitude possible et raisonnable pour leur permettre de présenter l’intégralité de leur cause, même si cela signifie que les règles strictes et techniques doivent être assoupliesNote de bas de page 13.

[22] En l’espèce, la division générale savait que l’appelant voulait présenter des documents additionnels concernant son engagement dans la communauté grecque au Canada. Par conséquent, la division générale aurait dû à tout le moins dire à l’appelant qu’il avait la possibilité de présenter de nouveaux documents après l’audience. Il s’agissait d’un point saillant de la procédure que le fils de l’appelant ne connaissait vraisemblablement pas et qui lui aurait permis de défendre pleinement sa cause.

[23] En effet, à compter du moment où l’appelant a évoqué la possibilité de présenter des documents supplémentaires, je note qu’aucune des lettres du Tribunal ne l’a invité à le faire ou ne lui a donné une date d’échéance avant laquelle il devrait soumettre ces documents.

[24] De plus, en permettant à l’appelant de présenter ces documents après l’audience, la division générale aurait pu ensuite fixer une date limite pour la réception de ces documents. Essentiellement, elle aurait pu aussi décider d’examiner ou non ces documents en fonction de l’ensemble des facteurs pertinentsNote de bas de page 14. Cependant, en procédant comme elle l’a fait, la division générale a effectivement rejeté les documents de l’appelant sans même les avoir vus. Elle a fondé sa décision entièrement sur une brève réponse du fils de l’appelant à une question du membre du TribunalNote de bas de page 15.

[25] J’estime donc que la division générale n’a pas donné à l’appelant toute la latitude raisonnable pour lui permettre de défendre pleinement sa cause. Par conséquent, l’appelant a démontré que la division générale a enfreint un principe de justice naturelle : elle a commis une erreur qui me permet d’intervenir en l’espèceNote de bas de page 16. J’examinerai quelle est la meilleure façon de réparer cette erreur à la rubrique de la Question en litige no 3, ci-dessous.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits en l’espèce?

[26] Non, la division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits en l’espèce.

[27] L’appelant fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur les faits suivants, qui sont contredits ou non étayés par la preuve.

  1. Aux paragraphes 13 et 30 de sa décision, la division générale a fait référence aux périodes passées par l’appelant au Canada par rapport à celles passées en Grèce. L’appelant soutient que la division générale a sous-estimé le fait que, de novembre 2009 jusqu’à son décès, il a passé plus de 70 % de son temps au Canada.
  2. Au paragraphe 17 de sa décision, la division générale a établi que l’appelant n’avait presque pas de propriété personnelle au Canada. L’appelant fait valoir que cela est inéquitable, car il vivait avec son fils et qu’il avait donc besoin de peu de choses.
  3. Au paragraphe 18 de sa décision, la division générale a établi que l’appelant ne s’engageait pas activement dans les activités sociales. J’ai abordé ces arguments dans d’autres parties de cette décision.
  4. Aux paragraphes 19 et 41 de sa décision, la division générale a tiré des conclusions concernant la solitude de l’appelant au Canada. L’appelant fait valoir que cela est vrai en partie seulement. Il affirme qu’il a commencé à se sentir seul vers 2011, environ deux ans après qu’il ait commencé à vivre à une certaine distance de la communauté grecque la plus proche.
  5. Au paragraphe 21 de sa décision, la division générale a établi que l’appelant préférait utiliser son passeport grec plutôt que son passeport canadien. L’appelant fait valoir que ce fait n’est pas pertinent à la question de sa résidence au Canada.
  6. Au paragraphe 22 de sa décision, la division générale a établi qu’il y a peu, voire pas, de preuve que l’appelant avait des REER ou des polices d’assurance au Canada. Compte tenu de ses moyens financiers limités, l’appelant a fait valoir que ce fait n’est pas pertinent à la question de sa résidence au Canada.
  7. Au paragraphe 24 de sa décision, la division générale a établi que l’appelant avait [traduction] « des liens très étroits avec la Grèce ». À l’appui de cette conclusion, la division générale s’est fondée sur le temps que l’appelant a passé en Grèce chaque année, sur la parenté de l’appelant en Grèce (notamment une tante) et sur son utilisation des soins de santé subventionnés par l’état en Grèce. L’appelant conteste cette conclusion parce qu’il a passé la majeure partie de son temps au Canada (particulièrement en 2010 et en 2011); ses liens familiaux les plus solides étaient au Canada; il n’avait aucune tante qui vivait en Grèce après novembre 2009; et les prestations de soins de santé qu’il a touchées en Grèce étaient liées à sa pension d’agriculteur, alors il n’y avait pas de raison de les abandonner.
  8. Au paragraphe 26 de sa décision, la division générale a établi que l’appelant avait un revenu provenant de l’agriculture relativement considérable en 2010. L’appelant fait valoir qu’il n’aurait pas pu être agriculteur en 2010 puisqu’il a passé seulement deux mois en Grèce au cours de cette année-là et qu’il était trop âgé pour être agriculteur.
  9. Au paragraphe 29 de sa décision, la division générale a établi que l’appelant avait des liens exceptionnellement étroits avec la Grèce, même après novembre 2009. L’appelant fait plutôt valoir qu’il a rompu ses liens avec la Grèce en novembre 2009. Plus particulièrement, il a passé peu de temps en Grèce en 2010 et 2011 (et ensuite moins de 50 % de ses dernières années à visiter la Grèce); il avait renoué avec son épouse, ses quatre fils et leurs familles (qui vivaient tous au Canada); et il avait cessé de tirer un revenu provenant de l’agriculture en Grèce. L’appelant soutient également qu’il avait rétabli sa résidence canadienne en obtenant son assurance-maladie provinciale, en changeant son statut de résidence aux fins de l’impôt et en rétablissant ses prestations du SRG.
  10. Au paragraphe 33 de sa décision, la division générale a établi que l’appelant ne pouvait pas entièrement prendre soin de lui après novembre 2009. L’appelant fait valoir que cela n’est vrai qu’en partie, car il était tout de même capable de participer aux activités familiales et aux événements sociaux, quoique sur une base plus limitée compte tenu de son âge.
  11. Au paragraphe 34 de sa décision, la division générale a comparé les activités de l’appelant au Canada avec celles de son épouse. L’appelant soutient que cela est inéquitable parce qu’il y avait un écart de 11 ans entre les deux et parce que l’appelant entretenait en fait des contacts réguliers avec les membres de la famille. L’appelant signale aussi que ses moyens financiers lui permettaient à présent de vivre près de la communauté grecque locale.
  12. Au paragraphe 38 de sa décision, la division générale a conclu que l’appelant n’a pas modifié son mode de vie après être arrivé au Canada en novembre 2009. L’appelant fait valoir que cela n’est pas vrai, car il avait sérieusement coupé ses liens avec la Grèce et avait rétabli des liens avec le Canada, comme cela a été décrit plus haut.

[28] J’ai examiné l’ensemble de ces erreurs présumées. D’après moi, cependant, aucune ne correspond au type décrit par la LMEDSNote de bas de page 17. L’appelant n’a pas démontré que l’une des erreurs présumées correspond à l’une des erreurs sur lesquelles la division générale a fondé sa décision ou qui sont contredites par la preuve. Par conséquent, elles ne peuvent justifier mon intervention en l’espèce.

[29] En fait, je souscris pour l’essentiel aux observations du ministre en réponse à chacun de ces pointsNote de bas de page 18. Dans certains cas, par exemple, l’appelant ne conteste pas l’exactitude de ce qu’a écrit la division générale; il souhaite simplement que ses propos soient formulés d’une façon plus favorable. De plus, la force des liens de l’appelant avec le Canada ne contredit pas nécessairement les liens solides qu’il a entretenus avec la Grèce.

[30] J’aimerais aussi ajouter que, dans ma décision relative à la demande de permission d’en appeler, j’ai invité l’appelant à être très précis au sujet de ces parties de la preuve qui, d’après moi, contredisent les conclusions ci-dessusNote de bas de page 19. Pour faciliter cette tâche, le Tribunal a fourni à l’appelant un enregistrement audio de l’audience devant la division générale. Cependant, l’appelant n’a jamais fourni les précisions complémentaires que j’ai demandées.

[31] Dans l’ensemble, j’estime donc que la division générale a examiné des facteurs pertinents lorsqu’elle a évalué la force des liens de l’appelant avec la Grèce comparativement à ceux avec le CanadaNote de bas de page 20. En fait, l’appelant ne prétend pas que la division générale n’a pas tenu compte de tout lien pertinent avec le Canada. Il est plutôt en désaccord avec le poids relatif que la division générale a accordé aux liens de l’appelant avec le Canada et avec la Grèce. Mais il ne s’agit pas d’une erreur que la LMEDS me permet de prendre en considération.

[32] De plus, la division générale a tiré certaines des conclusions en question en fonction de son évaluation de nombreux facteurs. La division générale était en droit de faire ces évaluations sans interférence indue de la division d’appelNote de bas de page 21.

[33] J’ai conclu, par conséquent, que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de cette affaire.

Question en litige no 3 : Quelle est la réparation appropriée en l’espèce?

[34] J’ai trouvé seulement une erreur qui justifie mon intervention en l’espèce. Plus précisément, la division générale n’a pas dit à l’appelant qu’il pouvait déposer de nouveaux documents après l’audience.

[35] La nature de l’erreur et la capacité limitée de la division d’appel à accepter de nouveaux éléments de preuve m’ont amené à conclure que je dois renvoyer l’affaire à la division générale une fois de plus.

[36] J’ai le pouvoir d’imposer des directives, cependant, et j’ai l’intention d’utiliser ce pouvoir pour limiter la portée de l’appel. J’espère qu’en agissant ainsi l’affaire sera instruite aussi rapidement que possible. Ce n’est pas le genre de cause qui nécessite de tenir une audience entièrement nouvelle ou de rendre une décision entièrement nouvelle. En termes clairs, la division générale demeure libre de décider que l’appelant résidait au Canada ou non à tout moment entre le 11 novembre 2009 et la date de son décès.

[37] À la lumière de ces commentaires, l’appel est renvoyé à la division générale pour réexamen avec ces directives :

  1. la portée du réexamen se limite aux liens sociaux de l’appelant au Canada (par exemple, son engagement dans la communauté grecque au Canada) et à l’incidence que tout nouveau document ou toute nouvelle observation pourrait avoir sur la décision de la division générale datée du 26 septembre 2018;
  2. l’appel doit être attribué de nouveau au même membre de la division générale, si possible;
  3. la division générale doit accorder à l’appelant une période d’au moins trois semaines pour déposer de nouveaux documents et de nouvelles observations concernant ses liens sociaux au Canada;
  4. la division générale pourrait ensuite donner au ministre l’occasion de répondre à tout nouveau document ou à toute nouvelle observation soumis par l’appelant et peut décider de tenir ou non une audience, et choisir le mode d’audience, le cas échéant (à l’oral ou par écrit);
  5. la division générale doit ensuite rendre une décision écrite, avec ses motifs, pour confirmer ou modifier sa décision datée du 26 septembre 2018.

Conclusion

[38] D’une part, j’ai conclu que la division générale a commis une erreur en omettant de dire à l’appelant qu’il pouvait déposer de nouveaux documents après l’audience devant la division générale. D’autre part, j’ai conclu que la division générale n’a commis aucune des erreurs factuelles alléguées par l’appelant.

[39] Par conséquent, j’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour un nouvel examen, et je donne toutefois des directives visant à limiter les questions en litige en suspens.

 

Mode d’instruction :

Représentants :

Sur la foi du dossier

N. P., représentant de l’appelant

Stéphanie Pilon, représentante de l’intimé

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

  1. Moyens d’appel
  2. 58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :
    1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
    2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
    3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
  3. • • •
  4. Décision
  5. 59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
  6. • • •
  7. Pouvoir du Tribunal
  8. 64 (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la présente loi.

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

  1. Principe général
  2. 2 Le présent règlement est interprété de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.
  3. Conduite informelle
  4. 3 (1) Le Tribunal :
    1. a) veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
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