Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

SV – Bien qu’il aurait été préférable que la division générale aborde au moins la question des dommages et intérêts, elle n’a manifestement pas commis d’erreur, car elle n’aurait pas pu ordonner au ministre de verser une telle somme au demandeur – Dans cette affaire, la compétence du Tribunal se limite plutôt aux questions relatives au refus d’une prestation offerte en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à son montant.

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] A. A. (demandeur) a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en septembre 2013 et de Supplément de revenu garanti (SRG) en décembre 2013. Le traitement de ses demandes a perduré pendant des années.

[3] Finalement, en septembre 2016, le ministre de l’Emploi et du Développement social a accordé au demandeur une pension partielle de la SV, et ce, à partir de novembre 2012. Ensuite, en novembre 2017, le ministre lui a accordé un SRG, et ce, à partir de septembre 2013 (mois au cours duquel le demandeur est revenu vivre au Canada de façon permanente).

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre concernant la date de début des prestations de SRG auprès de la division générale du TribunalNote de bas de page 1. Il a demandé à la division générale de lui accorderNote de bas de page 2 :

  1. des prestations de SRG pour les mois de novembre 2012 à août 2013;
  2. une somme de 50 000 $ en dommages et intérêts pour le retard important dans le traitement de son dossier, qui a entraîné des conséquences néfastes sur sa vie personnelle, ses finances, et sa santé.

[5] La division générale a refusé la première demande et a rejeté l’appel du demandeur. Toutefois, la division générale n’a pas abordé la question des dommages et intérêts.

[6] Le demandeur a donc présenté une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Le demandeur ne conteste pas la décision de la division générale en ce qui concerne ses prestations de SRGNote de bas de page 3. Il me demande d’intervenir dans son dossier uniquement dans le but de trancher la question qu’il a soulevée au sujet des dommages et intérêts.

[7] Cependant, avant que cette affaire puisse aller de l’avant, je dois d’abord décider si j’accorde la permission ou non. J’estime que la question des dommages et intérêts soulevée par le demandeur ne relève pas de la compétence du Tribunal. La permission est donc refusée.

Question en litige

[8] Le demandeur a-t-il soulevé un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel?

Analyse

[9] À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs (ou moyens d’appel) figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). En l’espèce, je peux donc examiner si la division générale a refusé d’exercer sa compétenceNote de bas de page 4.

[10] La plupart des appels devant la division d’appel doivent suivre un processus en deux étapes : la permission d’en appeler, puis l’évaluation sur le fond de l’appel. Cet appel se trouve actuellement à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie que la permission doit être accordée avant de pouvoir aller plus loin. Cette étape préliminaire vise à éliminer les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. À ce stade, la partie demanderesse n’a qu’un critère juridique minimal à remplir : existe-t-il un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appelNote de bas de page 6?

Le demandeur a-t-il soulevé un argument défendable pouvant lui donner gain de cause en appel?

[11] Non, j’estime que cette affaire est vouée à l’échec.

[12] Bien qu’il aurait été préférable que la division générale aborde au moins la question des dommages et intérêts, elle n’a manifestement pas commis d’erreur, car elle n’aurait pas pu ordonner au ministre de verser une telle somme au demandeur. Dans cette affaire, la compétence du Tribunal se limite plutôt aux questions relatives au refus d’une prestation offerte en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) ou à son montantNote de bas de page 7.

[13] Le demandeur réclame des sommes qui vont au-delà des prestations offertes en vertu de la Loi sur la SV. Cependant, ni la Loi sur le MEDS ni la Loi sur la SV ne prévoient d’avantages pour les victimes d’un retard excessif. Par conséquent, la question du demandeur excède carrément la compétence du Tribunal.

Conclusion

[14] En tant qu’entité législative, le Tribunal n’a que les pouvoirs que la loi lui confère. Toutefois, la question posée par le demandeur, soit celle de dédommagement, ne relève pas de la compétence du Tribunal. J’estime alors que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

A. A., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.