Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

L’appelante n’est pas admissible aux prestations d’Allocation au survivant (ALS) de juin 2014 à juin 2016 en fonction de sa première demande d’ALS datée du 12 juillet 2013.

Aperçu

[1] L’appelante a présenté une demande d’ALS le 12 juillet 2013Note de bas de page 1. L’ALS lui a été accordée à compter de juin 2014, soit le mois suivant son 60e anniversaire. Après avoir mené une enquête, le ministre a conclu que l’époux de l’appelante n’était pas admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti (SRG) de juillet 2011 à avril 2017, et que par conséquent l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’ALS de juin 2014 à juin 2016 conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Le ministre a demandé le remboursement de toutes les prestations versées. L’appelante a demandé une révision de la décision du ministre. Le ministre a rejeté la demande de révision et l’appelante a interjeté appel de la décision issue de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[2] La question en litige dans cet appel est de savoir si l’appelante est admissible à l’ALS de juin 2014 à juin 2016 en fonction de sa première demande d’ALS datée du 12 juillet 2013.

Analyse

i. Droit applicable

[3] La Loi sur la SVNote de bas de page 2 prévoit le paiement d’une ALS fondée sur le revenu aux personnes âgées de 60 à 64 ans qui satisfont à l’exigence minimale en matière de résidence dont l’époux ou le conjoint de fait est bénéficiaire du SRG.

[4] L’article 5(1) de la Loi sur la SV prévoit qu’aucune pension ne peut être versée à une personne à moins que celle-ci ne soit « admissible » au titre de la Loi, qu’une demande ait été présentée par cette personne ou au nom de celle-ci et que la demande ait été accueillie.

[5] Les paragraphes 3(1) et (2) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) prévoient que si le ministre l’exige, une demande de prestation doit être présentée sur une formule de demande et qu’une demande n’est réputée présentée que si une formule de demande remplie par le demandeur ou en son nom est reçue par le ministre.

ii. Preuve documentaire et témoignages

[6] L’appelante est née le X mai 1954. Elle est arrivée au Canada le 15 août 1988 avec son époux. Elle a présenté une demande d’ALS le 12 juillet 2013. Son mari touchait déjà des prestations de pension de la SV et du SRG depuis juillet 2011. L’appelante s’est vue accorder l’ALS à compter de juin 2014, soit le mois suivant son 60e anniversaire.

[7] Selon la preuve, en février 2015, les Services d’intégrité de Services Canada ont demandé le dossier d’ALS de l’appelante pour examiner sa résidence canadienne à la suite d’une enquête conjointe de la GRC et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

[8] Lors d’un entretien avec un agent d’intégrité le 9 mai 2017, l’époux de l’appelante a admis qu’il n’avait pas signé ni rempli sa demande de pension de la SV présentée en novembre 2010. Il avait demandé à son fils de remplir et de signer la demande en son nom par procuration verbale.

[9] Le 19 octobre 2017Note de bas de page 3, le ministre a envoyé une lettre à l’appelante indiquant qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’ALS parce que son époux n’était pas admissible aux prestations du SRG et parce qu’elle n’avait pas accumulé le minimum requis de 10 années de résidence au Canada. Par conséquent, elle n’était pas admissible aux prestations d’ALS de juin 2014 à avril 2017, ce qui a entraîné un trop-payé de 36 637,85 $.

[10] L’appelante a demandé une révision de la décision du ministre et le 19 avril 2018Note de bas de page 4, une lettre lui a été envoyée l’informant que la décision du 19 octobre 2017 concernant la légitimité de la demande de pension de la SV de son époux présentée en novembre 2010 était maintenue. La lettre précisait aussi qu’à la suite de l’examen des nouveaux documents envoyés par l’appelante avec sa demande de révision, la décision initiale concernant sa deuxième demande d’ALS datée du 15 juin 2017 était annulée, l’appelante ayant été jugée admissible à l’ALS à compter de juillet 2016. En conséquence, le trop-payé totalisant 36 637,85 $ établi pour les prestations d’ALS a été révisé à 26 040,25 $.

[11] Dans son avis d’appel, l’appelante a déclaré qu’elle n’était pas responsable de la signature de la demande de pension de la SV de son époux en 2010. Elle avait signé sa demande d’ALS en 2013 et devrait être admissible aux prestations.

[12] Dans son avis d’appel, l’époux de l’appelante a déclaré qu’il avait demandé à son fils de remplir la demande de pension de la SV présentée en 2010 et de la signer pour moi [sic].

[13] Selon la preuve et le témoignage de l’époux de l’appelante à l’audience, la demande de pension de la SV de novembre 2010 n’a pas été présentée par lui ou en son nom. Le fils de l’appelante a signé le formulaire comme s’il était l’époux de l’appelante. Il n’a pas signé son nom pour le compte de l’époux de l’appelante, mais a prétendu être l’époux de l’appelante. L’appelante n’a pas fourni de renseignements supplémentaires au cours de l’audience.

[14] La Loi sur la SV est très claire et prévoit que les prestations d’ALS sont versées aux époux et conjoints de fait des bénéficiaires du SRG. Étant donné que l’époux de l’appelante n’est pas admissible au SRG de juillet 2011 à juillet 2016, elle ne peut donc pas être admissible à l’ALS pour la période de juin 2014 à juin 2016.

Conclusion

[15] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.

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