Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté sommairement, car je suis convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Aperçu

[2] L’épouse du requérant est décédée en septembre 2011. Il a fait une demande d’allocation au survivant au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) en mars 2014 Note de bas de page 1. Le ministre a accueilli la demande avec une date de début des versements en avril 2013. Toutefois, le ministre lui a seulement versé une allocation d’avril 2013 à décembre 2014, et de juin 2015 à octobre 2015 Note de bas de page 2. Le ministre a fourni les raisons suivantes pour ces dates Note de bas de page 3 :
  1. L’allocation ne pouvait pas être versée avant avril 2013, car la Loi sur la SV permet un maximum de 11 mois de versements rétroactifs, à partir de la date à laquelle la demande a été reçue.
  2. L’allocation ne pouvait pas être versée de janvier à mai 2015, car le requérant était à l’étranger de juin 2014 à juin 2015.
  3. L’allocation ne pouvait pas être versée après octobre 2015, car le requérant a eu 65 ans ce mois-là.

[3] Le requérant a interjeté appel au Tribunal. Il a dit qu’il avait fait sa demande en retard parce qu’il n’avait pas reçu les formulaires à temps, et parce qu’il n’allait pas bien et qu’il avait eu des moments difficiles pendant de nombreuses années après le décès de son épouse. Il n’a pas contesté le fait qu’il avait été à l’étranger de juin 2014 à juin 2015, mais il a dit qu’il existait des circonstances atténuantes. Il estime que des versements lui ont été injustement refusés pour des raisons techniques, et que la décision qui a été rendue va à l’encontre de l’objectif de la Loi sur la SV.

[4] Le Tribunal doit rejeter sommairement un appel lorsqu’il est convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès Note de bas de page 4.

Question en litige

[5] Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela comprend la question de savoir si le requérant est admissible au versement de l’allocation avant avril 2013, de janvier à mai 2015, et après octobre 2015.

Analyse

L’allocation ne peut pas être versée avant avril 2013

[6] Une personne dont l’époux est décédé, et qui ne s’est pas remariée ou qui n’a pas de conjoint de fait, peut être admissible à une allocation si elle a entre 60 et 64 ans et si elle répond aux exigences relatives à la résidenceNote de bas de page 5. L’allocation ne peut pas être versée avant que la personne en fasse la demande et que sa demande soit approuvéeNote de bas de page 6.

[7] La Loi sur la SV limite spécifiquement le montant du paiement rétroactif de l’allocation. Elle ne peut être versée plus de 11 mois avant la date de réception de la demandeNote de bas de page 7. La demande du requérant a été reçue en mars 2014, alors le versement ne pouvait pas commencer avant avril 2013. Cela est le cas, peu importe la raison du retard à présenter une demande.

L’allocation ne peut pas être versée entre janvier et mai 2015

[8] La Loi sur la SV limite aussi la durée de la période pendant laquelle une personne peut recevoir l’allocation si elle est à l’étranger. Les versements prennent fin si la personne est à l’étranger pendant plus de six moisNote de bas de page 8.

[9] Le requérant a déclaré par écrit qu’il était à l’étranger de juin 2014 à juin 2015Note de bas de page 9. Il n’a pas contesté la décision du ministre selon laquelle il était à l’étranger durant cette période. Il a dit qu’il était allé à l’étranger pour s’occuper de sa mère et d’affaires familiales en IndeNote de bas de page 10. Toutefois, la raison pour laquelle il était à l’étranger n’a pas d’importance, comme le fait que la résidence principale du requérant soit au Canada.

[10] Le requérant a quitté le Canada en juin 2014. En janvier 2015, cela faisait six mois consécutifs qu’il était à l’étranger, sans compter le mois où il était parti. Cela signifiait qu’il n’avait plus droit à l’allocation. Le ministre a recommencé à lui faire des versements en juin 2015, soit le mois où il est revenu.

L’allocation ne peut pas être versée après octobre 2015

[11] Le requérant n’a pas précisément soulevé ce moyen d’appel, mais je vais tout de même en faire mention. La Loi sur la SV explique assez clairement que l’allocation est seulement payable à une personne qui a au moins 60 ans, mais qui n’a pas encore 65 ansNote de bas de page 11. Le requérant a eu 65 ans en octobre 2015, alors il était admissible à recevoir l’allocation après ce mois.

Le Tribunal n’a aucune compétence en équité

[12] Je suis d’accord avec le requérant pour dire que la Loi sur la SV a pour but d’aider les personnes âgées. Toutefois, elle a été rédigée avec certaines limites quant à l’aide disponible. Je dois respecter la loi. Cela comprend le respect et l’application de ces limites. Je n’ai pas le pouvoir d’accorder au requérant une plus grande rétroactivité de son allocation, ou de dire qu’il peut la recevoir alors qu’il est allé plus de six mois à l’étranger, ou après qu’il a eu 65 ans. Il en est ainsi, peu importe les raisons du retard du requérant ou de son absence. Le ministre a correctement déterminé pendant quels mois le requérant était admissible à l’allocation. Par conséquent, je juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] J’ai informé le requérant par écrit de mon intention de rejeter sommairement son appel. Dans sa réponse à l’avis, il a laissé entendre qu’il croyait que j’étais de connivence avec Service Canada, car l’avis avait été envoyé peu de temps après que le ministre a présenté une observation demandant la même chose. Il a dit qu’il avait l’impression que le processus semblait être [traduction] « arrangé » et que, plutôt que d’agir comme l’organe du gouvernement, je devrais l’aider. Il a demandé d’être entendu en personne.

[14] Toutefois, selon la loi, je dois rejeter sommairement un appel s’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Ceci est le cas en l’espèce. Il est inutile de permettre au requérant de gaspiller ses efforts sur un appel qui est voué à l’échec. Il était aussi inutile d’attendre pour répondre à la demande du ministre de rejeter sommairement l’appel. Le ministre avait le droit de faire cette demande. Je n’ai vu aucune raison d’attendre pour y donner suite puisqu’il n’y avait aucun élément qui conférait à l’appel du requérant une chance de succès.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté sommairement.

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