Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] Le requérant n’a pas droit à un taux supplémentaire pour sa pension agréée de la Sécurité de la vieillesse (SV). Mes motifs sont les suivants.

Aperçu

[2] Le requérant est né le X 1947 en Pologne. Il a eu 65 ans le X, 2012. Le requérant est arrivé au Canada pour la première fois le 26 septembre 1980 et est devenu un immigrant reçu le 18 décembre 1982. Le ministre a reçu la demande de pension de la SV du requérant le 25 janvier 2017. Une pension partielle a été agréée au taux de 36/40e en juillet 2017. Le requérant a demandé une révision de cette décision parce que le taux approuvé ne correspondait pas au rajustement actuariel compte tenu de ses années de report volontaire de la pension de la SV. Le ministre a ensuite recalculé la pension du requérant à un taux de 30/40e avec un rajustement actuariel de 28,8 %. Le requérant a interjeté appel de la décision de révision au Tribunal de la sécurité sociale, affirmant que sa pension de la SV devrait être accordée à un taux de 36/40e majoré d’un rajustement actuariel de 28,8 %.

Question en litige

[3] Le requérant a-t-il droit à une pension de la SV plus élevée?

Analyse

i. La période de résidence du requérant au Canada n’est pas contestée.

[4] Le requérant est arrivé au Canada pour la première fois en septembre 1980. Toutefois, selon un questionnaire sur la résidence rempli en mai 2018, ce n’est qu’en décembre 1981 qu’il a décidé de vivre en permanence au Canada. Par conséquent, la période de résidence au Canada utilisée pour le calcul de l’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse commençait le 15 décembre 1981. Il a ensuite été admissible à une pension de la SV pour la première fois dès juin 2012, lorsqu’il a eu 65 ans. Le requérant n’était pas satisfait de la perte d’une année de résidence, mais il l’a acceptée.

ii. Le taux calculé le plus élevé d’admissibilité à la pension de la SV est reflété dans le taux de pension actuel du requérant.

[5] Lorsqu’une personne reporte volontairement la date de début de sa pension de la SV, elle peut recevoir une pension rajustée sur une base actuarielle en fonction du nombre de 40e à la date la plus rapprochée d’admissibilité (lorsqu’elle atteint l’âge de 65 ans), ou des années supplémentaires à valoir sur leurs 40e pour les années accumulées ou la résidence, mais pas les deuxNote de bas de page 1. Autrement dit, une personne reçoit le montant le plus élevé après avoir calculé le montant auquel elle a droit dans les deux cas. C’est un point clé que je dois prendre en considération.

[6] Le requérant n’a pas présenté de demande de pension avant janvier 2017. Dans sa demande, il a demandé que sa pension commence en juillet 2017, soit le mois suivant l’atteinte de l’âge de 70 ans. Dans le nouveau calcul de sa pension de la SV, le ministre a accordé au requérant un taux de pension de 30/40e avec un rajustement actuariel de 28,8 %, soit 48 mois entre juillet 2013 et juin 2017 x 0,6 % après que le requérant a atteint l’âge de 65 ansNote de bas de page 2. Ce calcul donnait lieu à un montant de pension mensuel plus élevé que celui qui avait été accordé à l’origine, soit 36/40e. Un facteur important que le requérant n’avait pas pris en compte initialement était le fait que, malgré son report volontaire, le montant d’une pension de la SV n’est pas majoré pour un mois avant juillet 2013 ou après le mois où une personne atteint l’âge de 70 ansNote de bas de page 3. Encore une fois, même si le requérant n’était pas au courant de cela auparavant, il a pris acte de la loi et l’a acceptée.    

[7] Au moment de l’audience, le principal problème du requérant était que, lorsqu’il a pris sa décision initiale de reporter ou non la date de début de sa pension de la SV, le site Web du gouvernement qu’il a consulté n’a pas très bien présenté l’incidence qu’aurait un report volontaire sur l’admissibilité éventuelle à la Sécurité de la vieillesse. Cela n’a pas permis au requérant de faire un choix éclairé. S’il avait su qu’il n’aurait pas été admissible à la fois aux années accumulées à valoir sur ses 40e et à un rajustement actuariel, il n’aurait peut-être pas reporté sa pension de la SV. Il s’agit peut-être d’une question que le ministre pourrait aborder à l’avenir. Bien qu’il soit malheureux que le requérant se soit senti mal informé, je suis lié par la loi et je trouve qu’elle a été correctement appliquée dans ce cas. Le requérant n’a droit à aucun taux supplémentaire de pension de la SV.  

Conclusion

[8] L’appel est rejeté.

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