Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Décision

L’appel n’a pas été interjeté dans le délai prescrit et, par conséquent, ne sera pas instruit.

Introduction

[1] L’intimé a rejeté la demande initiale de prestations de l’appelant et a rejeté sa demande de révision le 14 septembre 2016. L’appelant a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) le 27 août 2018.

Question en litige

[2] Je dois déterminer si l’appel a été interjeté dans le délai prescrit.

Droit applicable

[3] En vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), la division générale du Tribunal peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel, suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Observations/preuve de l’appelant

[4] L’appelant indique dans sa première demande d’appel qu’il n’est pas au courant de la décision de révision. Il indique aussi qu’il avait un représentant qui s’occupait de son dossier de la sécurité de la vieillesse. Selon la preuve au dossier, la décision de révision est datée du 14 septembre 2016. Dans sa deuxième demande d’appel, il explique sa situation financière précaire et son besoin des prestations de la sécurité de la vieillesse

Analyse

[5] Je présume que la décision de révision a été envoyée à l’appelant par la poste. J’admets d’office le fait que la poste au Canada est habituellement reçue dans les 10 jours. Je conclus donc que la décision de révision a été communiquée à l’appelant au plus tard le 24 septembre 2016.

[6] Il s’ensuit que l’appelant a interjeté appel pour la première fois à la division générale du Tribunal le 27 août 2018, soit plus d’un an après que la décision lui a été communiquée. Sa deuxième demande d’appel est estampillée du 6 août 2019. Je dois appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi qui énonce clairement que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel, suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Conclusion

[7] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans le délai prescrit et, par conséquent, ne sera pas instruit.

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