Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) le 5 mai 2004.Note de bas de page 1 L’intimé a approuvé la demande car l’appelant était admissible à une pension partielle de 19/40ième à partir de juillet 2005. L’appelant touche également le Supplément de revenu garanti (SRG) depuis juillet 2005.

[2] L’intimé a procédé à une enquête quant à la résidence de l’appelant et a conclu que l’appelant ne résidait plus au Canada depuis janvier 2010. Puisque le SRG est une prestation mensuelle offerte aux pensionnés de la SV qui résident au Canada, l’appelant n’y était plus admissible et l’intimé a demandé un remboursement du trop-payé.Note de bas de page 2

[3] L’appelant a demandé un réexamen de la décisionNote de bas de page 3 le 6 décembre 2016 et l’intimé a maintenu sa décisionNote de bas de page 4 le 27 juin 2017. L’appelant a fait appel de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale le 31 août 2017.

Question en litige

[4] Est-ce que l’appelant était résident du Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) depuis janvier 2010 jusqu’au 21 novembre 2016?

Analyse

[5] L’appelant possède la citoyenneté canadienne suite à son immigration au Canada et la citoyenneté française depuis sa naissance. L’appelant a indiqué qu’il allait régulièrement en France quelques fois par années depuis son immigration au Canada. 

[6] L’appelant a indiqué être retourné résider en France à partir du 21 novembre 2016 tel que confirmé par le Certificat de changement de résidence émis par le Consulat général de France à Montréal.Note de bas de page 5

[7] Le SRG fournit un supplément à la pension de base de la SV et est versé aux aînées à faible revenu. Le SRG dépend donc du revenu et est calculé sur le revenu de l’année précédente.

[8] L’article 11(7)(c) de la LSV prévoit qu’il n’est versé aucun SRG pour tout mois complet d’absence suivant 6 mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension.

[9] L’article 11(7)(d) de la LSV stipule également qu’il n’est versé aucun SRG pour tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à la pension.

[10] L’article 21(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) définit qu’une personne (a) réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada et (b) est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[11] Pour avoir droit au SRG une personne doit maintenir sa résidence canadienne et ne doit pas s’absenter du Canada pendant de longues périodes.

Critères à appliquer pour déterminer la résidence au Canada

[12] Aux fins de la SV, une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Ce concept est distinct de celui de la présence. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.Note de bas de page 6 Une personne peut être présente au Canada sans être résidente du Canada.

[13] Étant donné que la résidence est une question de fait qui doit être tranchée selon les faits particuliers de chaque cause, l’arrêt Ding a établi des facteurs à considérer afin d’aider le Tribunal à conclure si l’appelant a, ou non, établi sa demeure et vit ordinairement au Canada. Les intentions d’une personne ne sont pas des éléments décisifs. Les facteurs à considérer comprennent entre autres:

  1. Liens prenant la forme de biens mobiliers;
  2. Liens sociaux au Canada;
  3. Autres liens au Canada (assurance-maladie, permis de conduire, bail de location, dossiers fiscaux, etc.)
  4. Liens dans un autre pays;
  5. Régularité et durée des séjours au Canada par rapport à la fréquence et à la durée des absences du Canada;
  6. Le mode de vie de l’intéressé, ou la question de savoir si l’intéressé vivant au Canada y est enraciné de façon significative.Note de bas de page 7

[14] J’examinerai maintenant les documents et les explications de l’appelant en conformité avec les facteurs tels qu’établis dans l’arrêt Ding afin de conclure si l’appelant vit ordinairement au Canada et qu’il y a établi sa demeure depuis janvier 2010 jusqu’au 21 novembre 2016.

1. Liens prenant la forme de biens mobiliers

[15] J’estime que ce facteur appuie une conclusion de résidence canadienne.

[16] L’appelant possédait une résidence à XNote de bas de page 8 durant la période en litige. Il avait dans cette maison tous les biens immobiliers et personnels nécessaires afin de pouvoir y résider en permanence.

[17] L’appelant a déclaré qu’il possédait une voiture enregistrée et assurée à son nom jusqu’à, approximativement, 2013 ou 2014, lorsqu’il l’a vendue avec l’aide de son fils.

[18] Le Tribunal considère que ce facteur appuie une conclusion de résidence canadienne étant donné que l’appelant était propriétaire d’une maison qu’il occupait lorsqu’il était au Canada et dans laquelle se trouvaient ses biens immobiliers et ses effets personnels, et qu’il était exclusivement responsable de payer les taxes et les services publics durant la période en litige. Il avait également une voiture dont il était propriétaire jusqu’à 2013 ou 2014.

2. Liens sociaux au Canada

[19] J’estime que ce facteur appuie une conclusion de résidence canadienne.

[20] La famille immédiate de l’appelant, ses trois enfants, ses petits-enfants et maintenant ses trois arrière-petits-enfants, vit toujours au Québec bien que l’appelant soit retourné résider en France après la période en litige. Sa famille en France était limitée et l’appelant a indiqué lors de l’appel que sa vraie famille était au Québec durant la période en litige et y est toujours.

[21] L’appelant a déclaré avoir de nombreuses connaissances (de bons copains) au Québec mais que ses amis les plus proches sont ceux avec qui il a fait ses études en France et qu’il fréquente toujours.

[22] Le Tribunal estime que ce facteur appuie une résidence au Canada durant la période en litige. L’appelant a de la famille directe au Canada, ses fils, petits-enfants et arrière-petits-enfants, qu’il voit fréquemment, en plus d’aller habiter chez elle lorsqu’il était au Canada et que sa maison était louée pour de courtes périodes. Il a aussi des connaissances qu’il rencontrait à l’occasion durant la période en litige, bien que ses amis les plus proches étaient toujours en France.

3. Autres liens au Canada

[23] J’estime que ce facteur appuie une conclusion de résidence canadienne.

[24] L’appelant possédait un permis de conduire canadien qui était valide jusqu’au 8 avril 2016. Il ne l’a pas renouvelé car il n’allait plus être résident canadien et qu’il était en possession d’un permis de conduire français valide pour la vie. L’appelant a expliqué que le permis de conduire français était valide durant toute la vie du conducteur et que ce dernier n’avait pas dû être remis à la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ) lors de l’émission de son permis de conduire québécois.

[25] L’appelant possédait une carte d’assurance-santé de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ). Celle-ci est valable jusqu’à la fin mars 2020. Il a indiqué également ne pas avoir communiqué avec la RAMQ afin de les aviser de son changement de résidence mais n’a aucune objection à le faire étant donné qu’il n’est plus résident du Canada.

[26] L’appelant possédait et possède toujours un compte bancaire au Canada. Celui-ci était avec la Banque nationale jusqu’à il y a approximativement 2 ou 3 ans. Il a indiqué avoir changé d’institution financière pour devenir membre du Mouvement Desjardins. Son compte bancaire canadien lui servait et sert toujours à recevoir ses paiements de SV, de la Régie des rentes du Québec (RRQ), ses remboursements d’impôts, de même qu’à faire les paiements de ses services publics canadiens durant la période en litige.

[27] L’appelant a déposé ses rapports d’impôts au Canada tout en y indiquant sa résidence canadienne.Note de bas de page 9

[28] L’appelant avait l’usage exclusif de sa une résidence à XNote de bas de page 10 durant la période en litige suite à l’entente de divorce avec son ex-épouse. Il habitait cette maison et la louait pour des courts séjours en utilisant des plateformes sur l’internet. Il était seul responsable de payer les taxes municipales et scolaires de même que les factures des services publics.

[29] Lorsque la maison était louée pour de courts séjours, il entreposait ses biens d’usage personnel au sous-sol dans une grande pièce qui était réservée à cet effet. Une femme de ménage était payée par chèque pour ses services de nettoyage lors des locations.

[30] La location de la maison était annoncée sur une plate-forme internet de locations de chalets. Des factures ont été émises à l’appelant en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.Note de bas de page 11 Toutes ces factures indiquent comme adresse de facturation l’adresse de l’appelant à X. Lorsqu’interrogé sur cette question à savoir le pourquoi, l’appelant a indiqué qu’il ne savait pas et ne comprenait pas pourquoi étant donné que tous les autres services publics utilisés au Canada avaient des adresses de facturation canadienne. Compte-tenu de l’ensemble de la preuve et du témoignage de l’appelant en ce qui a trait à ce fait, le Tribunal ne donne pas beaucoup d’importance à cette situation étant donné que l’information de l’adresse inscrite sur ces factures n’avait aucun incident sur la livraison de celles-ci car ces factures étaient envoyées par courriel et qu’elles rejoignaient le destinataire qui les payaient à partir de son compte bancaire canadien.

[31] L’appelant a déclaré lors de son témoignage que sa maison a été déclarée auprès des autorités touristiques du Québec et classée par celles-ci afin de pouvoir louer la maison pour de courts séjours touristiques.

[32] L’appelant a indiqué que les revenus et les pertes d’opération n’ont pas été déclarés sur ses rapports d’impôts sur recommandation de son comptable étant donné qu’il opérait à perte. Lorsqu’interrogé à ce sujet lors de l’appel, l’intimé a indiqué que si le demandeur avait déclaré ces pertes de location celles-ci auraient pu augmenter le montant de son SRG, bien que très peu.

[33] Lorsqu’il était au Canada, l’appelant habitait dans sa maison et s’occupait de son entretien. Lorsque la maison était louée, l’appelant allait tout simplement chez des amis ou chez ses enfants qui habitent la région de Montréal.

[34] L’appelant a partagé avec l’intimé un bilan d’opération pour l’année 2013Note de bas de page 12 relativement à la location occasionnelle de sa maison. La vente de la maison a été conclue en novembre 2016 pour prise de possession par les nouveaux propriétaires en janvier 2017.

[35] Le Tribunal considère que les autres liens de l’appelant appuient une conclusion de résidence canadienne durant la période en litige. Lorsqu’il était au Canada, il était toujours couvert par le régime d’assurance-santé du Québec, bien qu’il n’utilisait plus ce service, possédait un permis de conduire québécois jusqu’au 8 avril 2016, possédait un compte de banque personnel pour faire ses opérations financières et faisait des déclarations d’impôts au Canada. Il possédait toujours une maison à X qu’il occupait et dont il s’occupait lorsqu’il était au Canada et dont il était responsable en ce qui a trait aux factures des services publics et des taxes.

4. Liens avec la France

[36] Le Tribunal considère que les liens avec la France n’appuient pas la conclusion de la résidence canadienne.

[37] L’appelant est retraité en France depuis l’âge de 60 ans et reçoit une pension française à laquelle il a droit depuis l’an 2000.Note de bas de page 13 Il percevait cette pension également lorsqu’il vivait au Canada étant donné que cette pension est payée pour le reste de la vie de l’appelant depuis qu’il a 60 ans.

[38] L’obtention de cette pension donnait également à l’appelant et à sa famille une couverture médicale française.Note de bas de page 14 L’appelant utilisait cette couverture depuis 2000 lorsqu’il séjournait en France et qu’il avait besoin de services médicaux, sans avoir recours à la couverture hors-Québec de la RAMQ. Cette couverture médicale française est valide durant toute la vie du pensionné. L’appelant a confirmé qu’avant de recevoir une retraite française en 2000, il n’était pas couvert par la sécurité sociale française.

[39] L’appelant possède un permis de conduire français depuis qu’il a passé ses examens de conduite en France.

[40] L’appelant occupait un poste à titre bénévole de gérant d’une société immobilière depuis le 28 avril 2013.Note de bas de page 15 Sachant qu’il était absent au Canada très souvent, l’appelant a témoigné avoir donné une procuration à un ami pour signer en son nom lorsqu’il n’était pas en France. L’appelant a expliqué que selon le statut juridique de la société, le rôle de celui-ci en était un de prête-nom étant donné que les sociétés immobilières de ce type en France doivent avoir un poste de gérant sur leur enregistrement. Le Tribunal est satisfait de cette explication celle-ci étant corroborée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la société.

[41] L’appelant occupait une maison à X à titre de locataire unique depuis le 22 juin 2014. L’appelant a expliqué qu’il s’agit d’un bail valide jusqu’à ce qu’il décide de le terminer. La maison est la propriété d’amis proches de l’appelant qui n’habitent pas à X. La maison était auparavant occupée par des amis communs à l’appelant et au propriétaire. Étant tous des amis, ceux-ci autorisaient l’appelant à utiliser cette maison lors de ses séjours réguliers en France étant donné qu’elle n’était utilisée qu’à titre de résidence secondaire par les occupants. Lorsque ceux-ci ont quitté la maison définitivement, l’appelant a décidé de formaliser cette situation en signant un bail annuel avec ses amis.

[42] L’appelant possédait également un contrat de service internet et de portable avec la compagnie Orange depuis le 31 décembre 2010.Note de bas de page 16 Ce contrat indiquait comme adresse de résidence l’adresse à X.

[43] Le Tribunal considère que les liens de l’appelant avec la France n’appuient pas la conclusion de la résidence canadienne étant donné les liens administratifs qui existent entre l’appelant et la France sont très forts. Durant la période en litige, il était couvert par la sécurité sociale, avait un permis de conduire français, y possédait un portable, y occupait une fonction, bien que non rémunérée, et y louait une maison dans laquelle il habitait lors de ses séjours en France et pour laquelle il avait un bail annuel depuis le 22 juin 2014.

5. Régularité et durée des séjours au Canada

[44] Le Tribunal considère que la régularité et la durée des séjours au Canada depuis janvier 2010 jusqu’au 21 novembre 2016 appuient la conclusion d’une résidence canadienne.

[45] L’appelant a indiqué qu’il allait régulièrement en France quelques fois par année depuis son immigration au Canada.  L’appelant a confirmé les dates de ses entrées et sorties du Canada depuis le 1er janvier 2005 jusqu’au début 2014Note de bas de page 17 (date à laquelle il a répondu à une demande du ministre). Ceci correspond au relevé de l’Agence des Services frontaliers du Canada (ASFC) présenté par le ministreNote de bas de page 18 et obtenu de l’appelant. Le Tribunal constate que le passeport canadien comporte un tampon d’entrée en France daté du 12 mars 2015.Note de bas de page 19 Le Tribunal constate également que le passeport français comporte un tampon canadien d’entrée au Canada daté du 6 novembre 2016,Note de bas de page 20 le passeport canadien de l’appelant ayant échu le 3 octobre 2016 et celui-ci n’ayant pas été renouvelé avant son entrée au Canada.

[46] L’appelant n’a pas les dates exactes de sortie du Canada pour ses voyages car ils ne sont pas contrôlés à la sortie par le Canada. Les dates exactes de sortie ont cependant été déclarées à l’ASFC sur les formulaires d’entrée au Canada remis aux voyageurs, mais l’ASFC ne conservent pas cette information. Les départs sont donc approximatifs mais le Tribunal est satisfait de l’explication de l’appelant et accepte ses dépositions.

[47] L’appelant a fourni à l’intimé son passeport canadienNote de bas de page 21 émis à Montréal et valide du 3 octobre 2011 au 3 octobre 2016 et qui indique comme résidence permanente une adresse à X (QC), et son passeport françaisNote de bas de page 22 émis à X (66) valide du 11 juillet 2013 au 10 juillet 2023 et qui indique une adresse domiciliaire à X, France. L’appelant utilise son passeport français lorsqu’il entre en France et son passeport canadien lorsqu’il entre au Canada.

[48] Voici les dates des voyages en France effectués par l’appelant de janvier 2010 et jusqu’au début 2014 telles que rapportées par l’appelant à l’intiméNote de bas de page 23 :

  • De janvier 2010 au 15 mars 2010
  • De juillet 2010 au 13 septembre 2010
  • De février 2011 au 29 avril 2011
  • De fin juin 2011 au 29 septembre 2011
  • De la mi-décembre 2011 au 13 janvier 2012
  • Du début juillet 2012 au 19 septembre 2012
  • De la mi-janvier 2013 au 6 mars 2013
  • Du la fin juin 2013 au 6 septembre 2013
  • De la mi-décembre 2013 au 17 janvier 2014
  • Du 7 février 2014 au 14 février 2014, date du questionnaire rempli lorsqu’en France

[49] L’appelant a témoigné que jusqu’au 14 février 2014 ses séjours en France étaient en général de 2 ou 3 mois. À partir de cette date, il a affirmé que ses séjours en France étaient un peu plus longs mais que ceux-ci n’ont jamais été de plus de six mois.

[50] Le Tribunal est satisfait de l’information déposée auprès de l’intimé et du témoignage entendu lors de l’appel et constate que les séjours de l’appelant en France durant la période en litige n’étaient que de moyens termes et que l’appelant revenait fréquemment au Canada tout en y passant de plus longues périodes de temps qu’il ne passait lorsqu’il était en France. Le Tribunal est donc satisfait que la fréquence et la durée des séjours au Canada de janvier 2010 jusqu’au 21 novembre 2016 appuient la conclusion d’une résidence canadienne.

6. Mode de vie de l’appelant

[51] Le Tribunal estime que ce facteur est favorable à la conclusion d’une résidence canadienne.

[52] L’appelant est né en France et a immigré au Canada en 1986 avec sa femme et ses enfants. Bien qu’il se soit investi au Canada, il a cependant gardé des attaches très fortes avec la France. Tant et si bien qu’il a voyagé régulièrement en France. Il est maintenant divorcé depuis 2010 et a ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants au Canada. Selon l’accord de divorce avec son ex-conjointe, l’appelant a conservé leur résidence pour son usage exclusif jusqu’au moment de la vente, en échange de quoi, il devenait responsable de toutes les factures découlant de son utilisation, aussi bien les taxes que les factures des services publics. La vente a été conclue en janvier 2017.

[53] L’intention de l’appelant était de vendre la maison et de déménager en France par la suite. Cependant la vente de la maison a pris plus de temps qu’il ne pensait.

[54] L’appelant a continué de voyager entre la France et la Canada et a visité des amis d’études à X d’une façon régulière chez qui il habitait lors de ses séjours en France jusqu’au 22 juin 2014, date à laquelle il a loué officiellement la maison suite au déménagement de ses amis, tout en habitant également dans la maison qu’il possédait à X lorsqu’il était au Canada.

[55] L’appelant a l’avantage de venir d’un pays offrant d’excellents services publics et plus particulièrement d’excellents services de santé. Lorsqu’il était en France, il utilisait les services de santé français qui sont payés par l’état français. Il n’utilisait donc pas les services de la RAMQ, bien qu’il était toujours couvert par celle-ci.

[56] L’appelant possédait un compte de banque en France pour voir à ses opérations françaises. Il possédait également un compte de banque au Canada pour voir à ses opérations canadiennes.

[57] L’appelant faisait ses déclarations d’impôts au Canada pour ce qui est de ses revenus canadiens et en France pour ce qui est de ses revenus français.

[58] L’appelant a indiqué être retourné résider en France à partir du 21 novembre 2016 tel que confirmé par le Certificat de changement de résidence émis par le Consulat général de France à Montréal.Note de bas de page 24 L’appliquant a indiqué au Tribunal les circonstances qui ont fait qu’il ait informé le Consulat de son départ. Premièrement, l’appelant croyait qu’il existait toujours une aide financière au rapatriement pour les français à l’étranger. Celle-ci n’existe plus. Deuxièmement, étant français résidant à l’étranger, il ne pouvait pas exercer son droit démocratique de voter quand il était en France et ne pouvait se prévaloir de ce droit qu’au Consulat général de la France à Montréal où il était immatriculé.

[59] Dans son analyse de la résidence de l’appelant, le Tribunal donne beaucoup de poids à cette immatriculation au Consulat général de France à Montréal et à la date de fin de celle-ci. Cet événement, en conjonction avec la vente de sa maison et son départ définitif vers la France, font pencher la balance quant à la fin de sa résidence canadienne. Jusqu’à cette date, le 21 novembre 2016, afin d’exercer son droit démocratique à titre de citoyen français, il devait être au Canada, ce qui supporte la résidence canadienne.

[60] Le Tribunal considère que le mode de vie de l’appelant est favorable à la conclusion d’une résidence canadienne depuis janvier 2010 jusqu’au 21 novembre 2016 tel que confirmé par le Certificat de changement de résidence émis par le Consulat général de France à Montréal.

Conclusion

[61] Après avoir examiné les 6 facteurs de l’arrêt Ding, le Tribunal constate que 5 des 6 facteurs étaient favorables à une conclusion de résidence canadienne. Le seul facteur n’étant pas favorable à une conclusion de résidence canadienne étant celui des Liens avec la France. L’appelant possédant la double nationalité, le Tribunal comprend qu’il puisse également avoir des liens avec ce pays.  Le Tribunal donne également beaucoup de poids à la fin de l’immatriculation de l’appelant au Consulat général de France à Montréal qui a confirmé sa fin de résidence au Canada le 21 novembre 2016 pour s’établir en France.

[62] Le Tribunal doit rendre sa décision en fonction de la preuve reçue et du témoignage entendu lors de l’appel. Selon la prépondérance des probabilités et après l’analyse des facteurs de l’arrêt Ding, le Tribunal considère que l’appelant répondait à la définition de résidence au Canada selon la Loi sur la SV de janvier 2010 jusqu’au 21 novembre 2016.

[63] L’appel est accueilli.

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