Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel dans le cadre du dossier AD‑19‑409 est accueilli. En conséquence, l’appel dans le cadre du dossier AD‑19‑290 est rejeté en raison de son caractère théorique.

Aperçu

[2] En 2008, E. D. (demandeur) a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse et de Supplément de revenu garanti (SRG). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli ces demandes, et les paiements ont commencé en juin 2009. Cependant, pour conserver son admissibilité au SRG, le demandeur devait maintenir sa résidence canadienneNote de bas de page 1.

[3] À la suite d’une enquête menée par le ministre, celui-ci a déterminé que le demandeur n’avait pas résidé au Canada du 6 décembre 2012 au 1er mars 2015. Par conséquent, le demandeur n’était pas admissible aux prestations du SRG qu’il avait reçues pour la période de juillet 2013 à février 2015Note de bas de page 2. On lui a donc demandé de rembourser la somme de 30 170,42 $.

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel dans une décision datée du 20 septembre 2018 (première décision de la division générale). Le numéro AD‑19‑409 fut assigné à l’appel portant sur la première décision de la division générale.

[5] Le demandeur a ensuite présenté une demande pour annuler ou modifier la première décision de la division générale en fonction de nouveaux éléments de preuve. La division générale a rejeté cette demande dans une décision datée du 30 janvier 2019 (deuxième décision de la division générale). Le numéro AD‑19‑290 fut assigné à l’appel portant sur la deuxième décision de la division générale.

[6] Le ministre consent à ce que l’appel dans le cadre du dossier AD‑19‑409 soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen, y compris à la tenue d’une audience. Toutefois, le ministre demande à ce que l’appel dans le dossier AD‑19‑290 soit rejeté. Finalement, le ministre soutient que les demandes du demandeur relatives à la convocation de témoins, à l’attribution d’une aide juridique et à l’octroi de dommages-intérêts punitifs devraient être rejetées.

[7] J’accepte les recommandations du ministre. Voici les motifs de ma décision.

Question préliminaire

[8] J’ai conclu que l’appel pouvait être jugé sur la foi des observations et des documents figurant présentement au dossier et sans nécessiter la tenue d’une audience étant donné :

  1. le consentement du ministre;
  2. qu’en règle générale, la division d’appel ne considère pas de nouveaux éléments de preuve;
  3. l’obligation du Tribunal de veiller à ce que les instances se déroulent de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 3.

Questions en litige

[9] En arrivant à cette décision, je me suis penché sur les questions suivantes :

  1. En tranchant l’affaire sur la foi du dossier, la division générale a-t-elle violé un principe de justice naturelle?
  2. Étant donné ma réponse à la première question, l’appel dans le cadre du dossier AD‑19‑290 est-il devenu théorique?
  3. Le Tribunal a-t-il le pouvoir de trancher les autres demandes présentées par le demandeur?

Analyse

[10] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) assigne un rôle restreint à la division d’appel. Plus précisément, la division d’appel peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale seulement s’il est établi qu’au moins l’une des trois erreurs pertinentes a été commiseNote de bas de page 4. De plus, la division d’appel ne peut accorder de réparations autres que celles prévues par la Loi sur le MEDSNote de bas de page 5.

Question en litige no 1 : En tranchant l’affaire sur la foi du dossier, la division générale a‑t‑elle violé un principe de justice naturelle?

[11] La question principale dont la division générale était saisie consistait à déterminer si le demandeur avait résidé au Canada du 6 décembre 2012 au 1er mars 2015. Pour répondre à cette question, la division générale a dû évaluer de nombreux facteurs et décider à quel pays les liens d’attache du demandeur étaient les plus forts. Les enseignements de la Cour fédérale indiquent que la détermination de la résidence d’une personne exige un examen de toute la situation de la personne concernéeNote de bas de page 6.

[12] En l’espèce, le demandeur a insisté pour que l’appel soit instruit au moyen d’une audience par comparution en personneNote de bas de page 7. Le ministre était d’accord que la tenue d’une audience orale était appropriée dans la présente affaire et s’est réservé le droit de participer à l’audience de vive voix.

[13] Peu importe l’avis des parties, la division générale a tranché l’appel sur la foi des documents et observations déjà au dossier, c’est-à-dire sans aucune audience.

[14] Le demandeur souligne que la décision de la division générale l’a privé de l’opportunité de présenter une argumentation, de la jurisprudence et de la preuve, et de contester le contenu de la preuve adverseNote de bas de page 8.

[15] Je conviens que la division générale a violé les principes de justice naturelle en l’espèce, et ce, au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS. En outre, je souligne que la division générale n’a pas motivé sa décision de procéder sur la foi du dossier.

[16] Je suis également d’accord avec la solution proposée par le ministre : l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour un réexamen qui prévoira la tenue d’une audienceNote de bas de page 9.

[17] Pour éviter toute confusion, je ne déclare pas que le SRG de l’appelant doit être rétabli. La division générale pourrait rejeter l’appel une deuxième fois, mais elle doit traiter de l’affaire et en venir à ses propres conclusions tout en respectant les principes de justice naturelle.

Question en litige no 2 : Étant donné ma réponse à la première question, l’appel dans le cadre du dossier AD‑19‑290 est-il devenu théorique?

[18] Puisque l’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen, celle-ci aura alors l’occasion de tenir compte des nouveaux éléments de preuve qui ont fait l’objet de la demande pour annuler ou modifier la première décision de la division générale. Par conséquent, l’appel dans le cadre du dossier AD‑19‑290 est devenu théorique et doit être rejeté.

Question en litige no 3 : Le Tribunal a-t-il le pouvoir de trancher les autres demandes présentées par le demandeur?

[19] Le demandeur demande également à la division d’appel deNote de bas de page 10 :

  1. convoquer des témoins;
  2. ordonner la communication ou la présentation de documents;
  3. lui fournir une aide juridique (avocat d’office);
  4. lui octroyer des dommages-intérêts;
  5. rendre une ordonnance pour garantir les droits et la sécurité du demandeur et de sa proche famille.

[20] Je souscris aux observations du ministre à ce sujet. Ces demandes sont rejetées.

[21] Le Tribunal n’a que les pouvoirs que ses lois habilitantes lui confèrent. Les demandes du demandeur sont donc rejetées puisque le Tribunal n’a pas l’autorité nécessaire pour juger de l’opportunité de ces demandesNote de bas de page 11.

[22] En ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 11(7)(d) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de l’article 21(1)(a) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, le demandeur doit remplir les exigences prévues à l’article 20 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale avant que la division générale ne puisse considérer ces arguments. Il aura le loisir de le faire lors du réexamen de son dossier par la division générale.

Conclusion

[23] L’appel dans le cadre du dossier AD‑19‑409 est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen. Le réexamen doit procéder par voie d’audience. Afin d’éviter toute appréhension potentielle de partialité, l’affaire devrait être assignée à un membre différent de la division générale.

[24] L’appel dans le cadre du dossier AD‑19‑290 et les demandes du demandeur mentionnées ci-dessus sont rejetées.

[25] Avant de conclure, il convient de souligner qu’il pourrait y avoir des pages manquantes au dossier. Par exemple, le document GD5 semble manquer l’intégralité des paragraphes 4 à 10. De plus, les observations du demandeur marquées RA1 font référence à plusieurs documents, bien que leur emplacement dans le dossier ne soit pas toujours évident. La division générale se doit d’établir que le dossier est complet avant de rendre sa prochaine décision.

Mode d’audience :

Représentants :

Sur la foi des documents au dossier

E. D., appelant
Sylvie Doire, représentante de l’intimé

Dispositions légales pertinentes

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Moyens d’appel

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

• • •

Décisions

59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

Conduite informelle

3 (1) Le Tribunal :

  1. a) veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;

• • •

Question constitutionnelle

Dépôt et signification

20 (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou de leurs règlements est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question :

  1. a) dépose auprès du Tribunal un avis qui contient :
    1. (i) la disposition visée,
    2. (ii) toutes observations à l’appui de la question soulevée;
  2. b) au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ou de la demande, signifie aux personnes mentionnées au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales un avis énonçant la question et dépose auprès du Tribunal une copie de l’avis et la preuve de sa signification.

Preuve de signification non déposée

(2) Si la preuve de signification n’a pas été déposée conformément à l’alinéa (1)b), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ajourner ou remettre l’audition.

Délais impartis pour dépôt de documents et observations

(3) Si un avis est déposé au titre de l’alinéa (1)a), les délais prévus par le présent règlement pour le dépôt de documents ou d’observations ne s’appliquent pas et le Tribunal peut enjoindre aux parties de les déposer dans les délais qu’il fixe.

Règlement sur la sécurité de la vieillesse

21 (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

  1. a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et
  2. b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.