Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le requérant, C.L., est né en mai 1944. En décembre 2011, il a demandé la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Dans une note d’accompagnement, il a précisé que sa demande avait été retardée par un accident de la route et une maladie et qu’il désirait recevoir sa pension rétroactivement à son 65e anniversaire.

[3] Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre), a approuvé sa demande et fixé la date du premier paiement à janvier 2011. C’est là la période maximale de rétroactivité que permet ordinairement le droit applicable.

[4] Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision en alléguant avoir été incapable de produire sa demande avant décembre 2011. En avril 2012, le ministre lui a envoyé un formulaire de déclaration d’incapacité en lui demandant de le faire remplir par un médecin.

[5] Le requérant n’a pas renvoyé avant mai 2015 la déclaration remplie. Un omnipraticien y disait qu’il était devenu invalide en juillet 2010 à la suite d’un accident de la route qui lui avait laissé comme séquelles des douleurs au cou et au dos, ainsi qu’une dépressionNote de bas de page 1.

[6] En réexamen, le ministre a conclu que la preuve d’incapacité du requérant ne répondait pas à la norme énoncée à l’art 28.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV). Il maintenait avoir correctement établi la date du premier paiement au requérant selon le droit applicable.

[7] Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle‑ci a tenu une audience en personne et, dans une décision datée du 11 juin 2019, a rejeté l’appel, jugeant que l’intéressé n’avait pas droit à d’autres paiements rétroactifs de la pension de la Sécurité de la vieillesse. Il estimait insuffisante la preuve que le requérant était incapable de former ou d’exprimer l’intention de produire une demande en tout temps après mai 2009.

[8] Le requérant demande aujourd’hui la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il refuse la décision de la division générale et fait valoir que ses 40 ans de résidence au Canada lui donnent droit à une pension [traduction] « complète ».

[9] Après avoir examiné les observations du requérant par rapport au dossier, j’ai conclu qu’il ne convenait pas en l’espèce d’accorder la permission d’en appeler.

Question(s) en litige

[10] Suivant l’art 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il existe seulement trois moyens d’appel à la division d’appel : (i) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, (ii) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou (iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 2.

[11] La permission n’est octroyée que si la division d’appel a la conviction que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Comme l’a estimé la Cour d’appel fédérale, une chance raisonnable de succès n’est autre que l’existence d’une cause défendableNote de bas de page 4.

[12] Ma tâche consiste à déterminer si des motifs invoqués par le requérant pour en appeler relèvent des catégories énoncées à l’art 58(1) de la LMEDS et, si tel est le cas, si un de ces motifs représente une cause défendable en appel.

Analyse

[13] Je ne vois pas de cause défendable dans les observations du requérant.

[14] Le requérant a essentiellement la même argumentation que devant la division générale. Pour l’essentiel, il se borne à faire valoir à nouveau qu’il n’a pas pu demander plus tôt la pension de la Sécurité de la vieillesse parce qu’ayant une incapacité, il reste que, selon les paramètres qu’énonce l’art 58(1) de cette même loi, la division d’appel n’a pas le mandat de réévaluer la preuve ni de réexaminer sur le fond les demandes de prestations de la SV. Je ne suis autorisé qu’à juger si un des motifs du requérant pour interjeter appel correspond aux motifs énoncés par le droit applicable et s’il existe dans c cas une chance raisonnable de succès.

[15] Le critère d’incapacité à l’art 28.1 de la LSV impose au requérant le fardeau de la preuve à cet égard. Dans la présente affaire, la division générale a examiné les éléments de preuve à l’appui de la demande du requérant pour conclure qu’ils étaient insuffisants. La norme d’incapacité à l’article précité est élevée, puisqu’elle exige des requérants qu’ils démontrent avoir été non seulement physiquement incapables de produire une demande, mais aussi dans l’incapacité de former ou d’exprimer l’intention de le faire. Ayant cette norme à l’esprit, la division générale a tenu compte des facteurs suivants :

  • il n’y avait guère de preuve médicale à l’appui d’une constatation d’incapacité autre qu’un rapport psychiatrique indiquant que le requérant avait été traité pour dépression;
  • la déclaration d’incapacité avait été produite par un omnipraticien qui ne traitait pas le requérant pendant la période visée;
  • dans sa déclaration d’incapacité, le Dr Van avait indiqué que la période d’incapacité se poursuivait et qu’elle avait duré après décembre 2011, mois où le requérant avait lui‑même admis être rétabli;
  • les affaires du requérant n’avaient pas été gérées en vertu d’une procuration;
  • le requérant avait déposé être capable de gérer ses activités de tous les jours pendant la période de sa présumée incapacité.

[16] En tant que juge des faits, la division générale a droit à une certaine déférence dans ses choix pour soupeser la preuveNote de bas de page 5. Comme il n’y a pas d’allégations expresses d’erreurs de droit, je ne vois aucune raison d’infirmer l’évaluation de la division générale qui a cité le bon critère juridique en matière d’incapacité et tenu compte de la preuve pertinente. Le requérant pourrait ne pas accepter le résultat, mais celui-ci représente à mes yeux une tentative de bonne foi de répondre à ses observations.

Conclusion

[17] Comme le requérant n’a pas indiqué, aux termes de l’art 58(1) de la LMEDS, de moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

C. L., non représenté

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