Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le requérant, D. G., est né en 1942 et a immigré au Canada en 1968 en provenance des États‑Unis. En novembre 2017, il a demandé la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

[3] Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre), a accordé au requérant une pleine pension de la SV en fixant la date du premier paiement à décembre 2016 en fonction de la période maximale de rétroactivité normalement permise par le droit applicable.

[4] Le requérant a interjeté appel de la fixation par le ministre de la date du premier paiement auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a dit n’avoir jamais songé à recevoir des prestations du gouvernement avant 2013, année où son épouse a décédé et où il a découvert être admissible à une pension de survivant et à une prestation du décès du Régime de rentes du Québec. À l’époque, il avait demandé aux fonctionnaires provinciaux quelles autres prestations gouvernementales s’offraient à lui, et on lui avait répondu qu’il n’y en avait pas. Il insistait sur le fait que, s’il avait su être peut-être admissible aux prestations de la Sécurité de la vieillesse lorsqu’il avait atteint l’âge de 65 ans, il les aurait demandées à c moment-là. Il a fait remarquer que le gouvernement fédéral ne l’avait jamais informé de son admissibilité aux prestations de la SV; il a fait valoir qu’il était injuste de la part du gouvernement de le punir en lui refusant pour presque 10 ans de paiements rétroactifs.

[5] La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 8 août 2019, a rejeté l’appel, concluant que le ministre avait agi dans le respect de la loi en limitant les paiements rétroactifs de pension de la SV du requérant.

[6] Le requérant demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il s’oppose à la décision de la division générale et fait valoir que le membre présidant a mal interprété ses observations en le blâmant simplement pour avoir ignoré le droit applicable.

[7] J’ai examiné les observations du requérant par rapport au dossier. J’ai conclu que c n’était pas là une cause défendable en appel.

Questions en litige

[8] Suivant l’art 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n’y a que trois moyens d’appel à la division d’appel : la division générale (i) n’a pas observé un principe de justice naturelle, (ii) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou (iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 1.

[9] La permission d’en appeler est octroyée si la division d’appel a la conviction que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Comme l’a établi la Cour d’appel fédérale, une chance raisonnable de succès n’est autre que l’existence d’une cause défendableNote de bas de page 3.

[10] Ma tâche consiste à estimer si des motifs du requérant pour en appeler relèvent des catégories énoncées à l’art 58(1) de la LMEDS et, si tel est le cas, si un de ces motifs représente une cause défendable en appel.

Analyse

[11] Que la division générale dans sa décision n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou commis une erreur de fait ou de droit ne me semble pas créer une cause défendable. Elle a évalué le dossier pour conclure que, ayant demandé une pension de la SV en novembre 2017, le requérant avait droit à 11 mois au plus de paiements rétroactifs. Elle n’a retenu sur le fond aucun des arguments de l’intéressé, et je ne vois aucune raison d’intervenir dans son raisonnement.

[12] Le requérant peut ne pas accepter la conclusion de la division générale, mais mon pouvoir de lui accorder réparation est limité par l’art 58(1) de la LMEDS. Comme la division générale l’a fait observer à juste titre, le ministre a toute latitude pour considérer qu’une demande a été reçue avant la date de sa réception effective si le décalage tient à ses propres conseils erronés ou à une erreur administrative. Il reste que le requérant a clairement dit que quelque conseil erroné qu’il ait reçu venait de fonctionnaires provinciaux du Québec.

[13] Les observations du requérant indiquent qu’il s’en prend non pas tant à la division générale qu’à la LSV même et plus particulièrement à sa façon de strictement limiter les paiements rétroactifs. J’ai toute sympathie pour le requérant, mais comme la division générale, je me dois de suivre la LSV comme elle est écrite. Le requérant trouve injuste que des résidents canadiens se voient parfois refuser des prestations pour la simple raison – peut-être compréhensible – qu’ils ont produit leur demande en retard. Il reste que c’est le résultat que visait le législateur lorsqu’il a adopté la LSV. La division générale a jugé ne pas pouvoir faire fi de la lettre de la loi ni ordonner c qu’elle verrait comme un résultat juste. Un tel pouvoir dans le domaine de l’« équité » est depuis toujours réservé aux tribunaux, et même eux ne l’exercent normalement que s’il n’existe aucune réparation appropriée en droit. Dans l’affaire Canada c EslerNote de bas de page 4 par exemple, la Cour fédérale a annulé la tentative faite par le tribunal ayant précédé la division générale d’octroyer des prestations rétroactives de la LSV par-delà les limites fixées par le législateur en disant : [traduction] « Le Tribunal de révision est une pure création de la loi et, par conséquent, il ne jouit d’aucune compétence inhérente en équité qui lui aurait permis d’écarter la disposition législative claire du paragraphe 8(2)Note de bas de page 5 de la Loi et d’appliquer le principe d’équité pour accorder des prestations rétroactives au-delà de la limite prévue par la Loi. »

Conclusion

[14] Comme le requérant n’a pas indiqué, aux termes de l’art 58(1) de la LMEDS, de moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel, la demande de permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

D. G., non représenté

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