Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] Ma décision du 26 septembre 2018 est confirmée.

Aperçu

[2] Après avoir procédé à une audience, j’ai rendu une décision dans cette affaire le 26 septembre 2018 (la « décision de septembre 2018 »). Le liquidateur de succession, N. P., a fait appel de la décision de septembre 2018 à la division d’appel. Le 9 juillet 2019, la division d’appel a rejeté tous les motifs d’appel sauf un. Toutefois, la division d’appel a jugé que le liquidateur de succession n’avait pas eu l’occasion de présenter de nouveaux documents après l’audience. Par conséquent, la division d’appel m’a renvoyé l’affaire afin que je procède à un réexamen. Celui-ci se limite aux liens sociaux du requérant au Canada et à l’incidence que pourrait avoir tout nouveau document ou toute nouvelle observation sur ma décision de septembre 2018.

Question préliminaire

[3] Dans une lettre datée du 27 août 2019, j’ai invité le liquidateur de succession à présenter de nouveaux documents et de nouvelles observations concernant les liens sociaux du requérant au Canada, et je lui ai aussi demandé de clarifier les documents qu’il avait déjà fournis à la division d’appel. Le Tribunal a envoyé cette lettre par courriel au liquidateur de succession le 27 août 2019 étant donné qu’il avait autorisé le Tribunal à communiquer avec lui par courriel. Rien ne porte à croire qu’il y a eu un problème avec le courriel ou la lettre qui y était jointe. Je suis convaincu que le liquidateur de succession a reçu la lettre datée du 27 août 2019.

Question en litige

[4] En ce qui concerne les liens sociaux du requérant au Canada, est-ce que les nouveaux documents et les nouvelles observations ont une incidence sur ma décision de septembre 2018?

Analyse

[5] Conformément aux instructions de la division d’appel, j’ai donné au liquidateur de succession jusqu’au 23 septembre 2019 pour présenter de nouveaux documents et de nouvelles observations concernant les liens sociaux du requérant au Canada. On lui a aussi demandé de clarifier trois documents qu’il avait présentés à la division d’appel, mais qui n’existaient pas lorsque j’ai rédigé la décision de septembre 2018. Le liquidateur de succession n’a jamais répondu à ces demandes. Par conséquent, les seuls nouveaux documents et observations sont ceux qu’il a présentés à la division d’appel en décembre 2018.

[6] Le liquidateur de succession a énuméré de nombreux motifs d’appel dans les documents d’appel de décembre 2018. Toutefois, la division d’appel a dit que la présente décision découlant d’une révision devait se limiter aux liens sociaux du requérant au Canada et à l’incidence que pourraient avoir tous nouveaux documents ou observations sur ma décision de septembre 2018. Compte tenu de cela, je vais examiner l’incidence des documents suivants (les « documents de décembre 2018) :

  1. la déclaration datée du 25 décembre 2018 faite par M. L.Note de bas de page 1;
  2. la déclaration datée du 25 décembre 2018 faite par R. W.Note de bas de page 2;
  3. la déclaration datée du 25 décembre 2018 faite par D. W.Note de bas de page 3.

[7] Je vais également prendre en considération les observations présentées à la division d’appel qui se rapportent aux liens sociaux du requérant au CanadaNote de bas de page 4.

Les nouveaux documents et observations ont-ils une incidence sur la décision de septembre 2018?

[8] Pour les raisons qui suivent, les nouveaux documents et observations n’ont aucune incidence sur la décision de septembre 2018.

[9] Les observations du liquidateur de succession à la division d’appel laissaient fortement à penser que d’autres éléments de preuve que les documents de 2018 seraient présentés. Il a dit qu’une lettre précisant que [traduction] « le requérant participait activement aux activités sociales de la Colossos Dodecanesian association [association dodécanésienne « Colossos »] avait été demandée récemmentNote de bas de page 5 ». Plus tard, il a dit [traduction] « qu’une demande de [p]articipation à l’association grecque [sic] du Québec serait bientôt faite puisqu’il est évident que cela était nécessaire pour “influencer” une décisionNote de bas de page 6 ».

[10] Cela démontre qu’en décembre 2018, le liquidateur de succession était conscient de l’importance d’un tel élément de preuve. Toutefois, il n’a jamais présenté d’autres éléments de preuve concernant les liens sociaux du requérant. Il n’a jamais fourni d’explication, et plus de neuf mois se sont écoulés depuis ce temps. Par conséquent, les seuls nouveaux documents que je puisse prendre en considération sont les documents de décembre 2018.

Les documents de décembre 2018

[11] Les documents de décembre 2018 ont tous été signés au même endroit le même jour. Ils sont essentiellement identiques du point de vue de l’apparence, de la structure et du libellé de base : les personnes qui les ont signés ont seulement eu à « remplir les espaces vides ». Dans chaque document, la personne connaissait le requérant depuis 18 ans et a dit que celui-ci vivait au domicile de T. W et P.P. (un des fils du requérant) à X depuis novembre 2009. Toutefois, à l’exception du fait implicite que le requérant connaissait les personnes qui ont signé les documents, il n’y a rien de substantiel au sujet de ses liens sociaux ou de son implication dans la communauté.

[12] Aucune adresse n’est donnée pour les personnes qui ont signé les documents de décembre 2018, et on ne précise pas non plus la nature de leur relation avec le requérant (parents, amis, etc.). Le liquidateur de succession a été interrogé sur ces relations le 27 août 2019, mais il n’a jamais répondu.

[13] J’ai mis l’accent dans ma décision de septembre 2018 sur le manque relatif d’implication du requérant dans sa communauté, particulièrement en comparaison avec l’implication de son épouse dans le groupe « Colossos ». J’ai aussi noté qu’il n’y avait aucun élément de preuve démontrant une appartenance à des associations ou à des organisations professionnelles, et un manque de liens sociaux au CanadaNote de bas de page 7. Toutefois, les documents de décembre 2018 n’ont aucune incidence sur mes conclusions par rapport à ces questions. Ils appuient seulement globalement une présence accrue au Canada à partir de novembre 2009.

Les nouvelles observations

[14] Comme pour les documents de décembre 2018, les observations n’ont eu aucune incidence sur mes conclusions concernant les liens sociaux du requérant. La nature des observations fait en sorte qu’elles nécessitent des documents à l’appui pour avoir une valeur réellement persuasive. Toutefois, les nouveaux documents ne fournissent pas un tel appui. Les documents de décembre 2018 sont très vagues en ce qui concerne les liens sociaux.

[15] Par exemple, dans les nouvelles observations, le liquidateur de succession dit que [traduction] « le requérant et son épouse passaient souvent du temps avec des membres de leur famille à la maison, chez ceux-ci ou à des activités sociales de l’association dodécanésienne “Colossos”Note de bas de page 8 ». Cette affirmation aurait beaucoup plus de poids si elle était appuyée par un élément de preuve quelconque du groupe « Colossos » qui faisait précisément référence au requérant.

[16] Les nouvelles observations laissent aussi entendre qu’aucun document concernant les liens sociaux du requérant n’a été présenté avant parce qu’il y avait déjà des éléments de preuve des liens sociaux de son épouse, et qu’elle et lui participaient aux mêmes activités ensembleNote de bas de page 9. Même si cette explication est acceptée, elle montre que le liquidateur de succession était au courant que des éléments de preuve concernant les liens sociaux du requérant étaient requis. De tels éléments de preuve n’ont jamais été fournis. De plus, le liquidateur de succession a déjà dit que le requérant participait seulement à des activités sociales dans sa communauté [traduction] « de façon limitée (contrairement à son épouse) en raison de son manque de mobilité ». Cette déclaration a été faite le 23 décembre 2017, et le liquidateur de succession a dit qu’il cherchait des éléments de preuve concernant les activités sociales du requérant même à ce moment-làNote de bas de page 10.

L’incidence combinée des nouvelles observations et des documents de décembre 2018

[17] J’ai déjà conclu que les nouvelles observations et les documents de décembre 2018 n’ont aucune incidence sur la décision de septembre 2018. J’estime aussi que le fait de les combiner n’a pas non plus de répercussion sur la décision de septembre 2018. Les documents de décembre 2018 ne permettent pas de surmonter les limites des nouvelles observations : ils traitent seulement de la présence du requérant et non de l’étendue de ses liens sociaux.

Conclusion

[18] Puisque les nouveaux documents et observations n’ont aucune incidence sur la décision de septembre 2018, l’appel est rejeté.

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