Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Y. C. (requérant) a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et de Supplément de revenu garanti (SRG). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a octroyé la pension de la SV en 2010, mais n’a octroyé le SRG qu’en 2014, après que le requérant en ait fait à nouveau la demande (ce que le ministre lui a recommandé de faire). En 2019, le ministre a révisé sa décision quant au moment où les prestations du SRG du requérant devraient commencer, et a accordé des prestations rétroactives du SRG en fonction du revenu du requérant et du revenu de son épouse de 2010 à 2012.

[3] Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal. Il n’a pas contesté la décision du ministre concernant le versement de prestations rétroactives du SRG. Il demande des intérêts sur les prestations rétroactives du SRG et une indemnisation parce qu’il a dû payer un prix plus élevé pour une carte d’autobus municipal alors qu’il ne recevait pas de prestations du SRG.

[4] La division générale du Tribunal a rejeté de façon sommaire l’appel du requérant parce qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès puisque le requérant demandait une réparation que le Tribunal ne pouvait lui accorder. L’appel est rejeté parce que la division générale n’a pas commis d’erreurs au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question préliminaire

[5] L’appel a été jugé sur la foi des documents déposés auprès du Tribunal et après avoir tenu compte de c qui suit :

  1. les parties ont assisté à une conférence préparatoire à l’audience au cours de laquelle le droit applicable a fait l’objet d’explications et de discussions;
  2. ni l’une ni l’autre des parties n’a réclamé une audience orale;
  3. les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites;
  4. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que les appels se déroulent de la manière la plus expéditive que l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 1.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS sur le fondement de laquelle la division d’appel peut intervenir?

Analyse

[7] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles relatives aux appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande originale, mais il sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La Loi sur le MEDS prévoit également que seulement trois types d’erreurs peuvent être pris en considération. Ils sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division d’appel ne peut intervenir que si une de ces erreurs a été commise.

[8] Dans sa demande à la division d’appel, le requérant n’a pas laissé entendre que la division générale avait fait une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. Il a écrit qu’il allait consulter le chef d’un parti politique canadien.

[9] J’ai lu la décision de la division générale et le dossier. Je suis très sensible à l’argument présenté par le requérant. Il a été privé de sommes qui auraient dû lui être versées il y a quelque temps. Il a également dû engager des dépenses supplémentaires pour une carte d’autobus parce qu’il ne recevait pas le SRG.

[10] Néanmoins, la division générale a précisé à juste titre dans sa décision que le Tribunal n’a pas le pouvoir légal d’accorder au requérant la réparation qu’il demande. Le Tribunal est créé en vertu de la Loi sur le MEDS et ne dispose donc que des pouvoirs que cette loi lui confère. Le Tribunal n’est aucunement investi du pouvoir d’accorder des intérêts ou tout autre paiement à titre gracieuxNote de bas de page 2.

[11] La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Les faits ne sont pas contestés. Le requérant a initialement présenté une demande de SRG en 2010. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté cette demande. Le requérant a de nouveau présenté une demande en 2014 et des prestations du SRG lui ont été accordées. En 2019, le ministre a révisé sa décision concernant la demande de 2010 et a accordé au requérant d’autres prestations rétroactives du SRG. Le requérant a dû engager des dépenses supplémentaires pour une carte d’autobus municipal parce qu’il ne recevait pas de prestations du SRG de 2010 à 2014.

[12] La division générale n’a commis aucune erreur de droit. Rien ne laisse entendre que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Conclusion

[13] Par conséquent, l’appel doit être rejeté.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

Y. C., appelant

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