Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada le 7 mai 2019 est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. D., a fait une demande de Supplément de revenu garanti (SRG) au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV). Le SRG est payé à la demanderesse depuis le début de l’entrée en vigueur de sa pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), soit août 2011.

[3] Le SRG de la demanderesse n’avait pu être versé en juillet 2017, car le défendeur n’avait pas reçu ses déclarations de revenus pour 2016 de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans le cadre du processus de renouvellement. La demanderesse a rempli un état de revenu pour 2016 pour le SRG et elle a déclaré qu’elle vivait en union de fait. En 2015, la demanderesse avait déclaré qu’elle était célibataire.

[4] À la suite de la réception des renseignements concernant le changement d’état matrimonial de la demanderesse, le défendeur a recalculé le montant du SRG auquel elle avait droit. Le défendeur a rendu une première décision le 25 août 2017 concluant que, pour la période de juillet 2016 à juin 2017, la demanderesse n’était pas admissible au SRG selon le taux réservé aux personnes vivant seules et fondé sur son revenu.

[5] Le défunt est allé vivre avec la demanderesse le 25 juin 2015, l’a quittée pour l’hôpital, puis le centre de soins palliatifs, le 15 juin 2017, et est décédé le 6 août 2017.

[6] Un trop-payé a été réclamé à la demanderesse pour le SRG pour la période allant de juillet 2016 à juin 2017. Un trop-payé a été réclamé également à la mise en cause pour la période allant de juillet 2016 à juin 2017.

[7] La demanderesse, en son propre nom et en tant qu’exécutrice de la mise en cause, a demandé une révision des décisions du défendeur. Ce dernier a maintenu ses décisions finales. La demanderesse a interjeté appel de ces décisions à la division générale. La division générale a joint les appels et a rendu une seule décision pour ces deux dossiers.

[8] La division générale a conclu ce qui suit : la demanderesse a ajusté ses déclarations en fonction du bénéfice qu’elle pouvait en tirer, ce qui soulève un problème de crédibilité en ce qui a trait à son témoignage; la demanderesse et le défunt ont vécu en union de fait du 25 juin 2015 au décès du défunt. Par conséquent, l’appel a été rejeté.

[9] La demanderesse soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a « sauté aux conclusions ».

[10] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car la demanderesse ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur.

Question en litige

[11] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que la demanderesse et le défunt étaient dans une union de fait?

Analyse

[12] Une partie demanderesse doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[13] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel selon lequel la demanderesse pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[14] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 4 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en concluant que la demanderesse et le défunt étaient dans une union de fait?

[15] Selon la demanderesse, la division générale aurait dû tenir compte de l’état de santé du défunt et du fait que la demanderesse ne pouvait pas le laisser mourir sans l’aider.

[16] Le Tribunal a envoyé une demande de renseignements supplémentaires à la demanderesse et à la mise en causeNote de bas de page 5. Il n’a reçu aucune réponse. Par conséquent, la division d’appel n’a pas d’explication détaillée concernant les raisons pour lesquelles les parties font appel.

[17] Contrairement à l’observation de la demanderesse, la division générale a tenu compte des arguments de la demanderesse selon lesquels : la santé du défunt se dégradait au point tel qu’il ne pouvait plus demeurer seul; il a demandé à la demanderesse au printemps 2015 s’il pouvait aller rester avec elle; et elle a accepté de s’occuper de lui jusqu’à la fin de ses jours, qui approchaitNote de bas de page 6.

[18] La demanderesse répète les arguments qu’elle a présentés devant la division générale, mais ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur susceptible de révision.

[19] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. La demanderesse n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ne tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Pour ces raisons, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[21] La division générale a joint les appels et a rendu une seule décision pour ces deux dossiers. Par conséquent, la division d’appel rend une seule décision pour ces deux dossiers.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentante :

M. D., non représentée et représentante de la mise en cause

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