Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] D. K. (requérant) est un citoyen canadien. Il a vécu au Royaume-Uni de 1972 à mai 1974, et d’octobre 1985 à aujourd’hui. Il a vécu au Canada de mai 1974 à octobre 1985. Il a présenté une demande de pension canadienne de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le ministre a rejeté la demande parce qu’il a décidé que le requérant n’avait pas vécu au Canada assez longtemps pour pouvoir recevoir la pension en vivant à l’étranger, et que la Convention sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Convention entre le Canada et le Royaume-Uni) ne lui était d’aucun secours à cet égard.

[3] Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel du requérant, en concluant que sa période de résidence au Canada était insuffisante pour qu’il puisse recevoir des prestations de la SV en vivant à l’étranger. La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de droit.

Questions en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a erré en droit dans son interprétation de la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais il sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La Loi sur le MEDS prévoit également que seulement trois types d’erreurs peuvent être pris en considération. Ils sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceFootnote 1. De plus, la permission doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la partie requérante doit invoquer un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. C’est dans ce contexte que sont examinés ci-dessous les moyens d’appel invoqués par le requérant.

[7] La Loi sur la Sécurité de la vieillesse prévoit que pour qu’une partie requérante puisse recevoir la SV pendant qu’elle vit à l’étranger, elle doit avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans après avoir atteint l’âge de 18 ans. Le Canada a également négocié des traités avec d’autres pays, dont certains permettent à une partie requérante d’utiliser ses périodes de résidence dans ces autres pays comme des périodes de résidence au Canada à cette fin. Le requérant souhaite se prévaloir de la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni à cette fin.

[8] Le requérant soutient avec exactitude dans sa demande à la division d’appel que le présent appel porte sur l’interprétation de la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni. Cette Convention prévoit que si une personne est assurée aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) pendant une période de résidence au Royaume-Uni, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personneFootnote 3. Elle définit l’assuré pour le Canada comme une personne qui a versé ou doit verser des cotisations aux termes du RPCFootnote 4. Cela est correctement énoncé dans la décision de la division générale.

[9] Dans sa décision, la division générale a également mentionné à juste titre que ces deux articles de la Convention doivent être lus conjointement. Par conséquent, pour que le requérant soit considéré comme assuré aux termes de la Convention, il doit avoir versé ou devoir verser des cotisations au RPC, et il doit être assuré pour que sa période de résidence soit admissible.

[10] Le requérant fait valoir que les principes de justice naturelle exigent qu’il y ait un libellé précis pour que l’on puisse refuser des prestations à une partie requérante aux termes d’une loi. Toutefois, les principes de justice naturelle ne concernent pas particulièrement les textes de loi. Les principes de justice naturelle visent à garantir que toutes les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision fondée sur les faits et le droit. L’argument du requérant ne soulève aucun manquement de la part de la division générale aux principes de justice naturelle. Il ne soulève pas non plus aucune autorité juridique qui affirme qu’il doit y avoir un libellé précis pour que l’on puisse refuser des prestations à une partie requérante, de sorte que cet argument ne soulève pas d’erreur de droit commise par la division générale.

[11] Le requérant soutient aussi que le Canada aurait pu conclure un traité comportant des dispositions relatives à la « totalisation » (des articles qui permettent de considérer des périodes de résidence dans un pays comme des périodes de résidence dans l’autre pays). Cela est vrai. Toutefois, bien que l’on retrouve de telles clauses dans d’autres traités, ils ne figurent pas dans la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale aurait commis une erreur de droit à cet égard.

[12] De plus, le requérant fait valoir que puisque le Royaume-Uni a augmenté sa pension en raison de sa résidence canadienne, le Canada devrait faire de même puisque la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni est bilatérale. Toutefois, le Convention n’impose pas une telle exigence. Ce moyen d’appel ne soulève pas d’erreur que la division générale aurait commise.

[13] Par ailleurs, le requérant affirme que parce qu’il a versé certaines cotisations au RPC dans le passé, il est assuré et continue de l’être. Il a présenté cet argument à la division générale, qui l’a évaluéFootnote 5. La division générale explique dans sa décision pourquoi cet argument est sans fondement. La répétition de cet argument ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS.

[14] Enfin, le requérant affirme que la division générale a tiré une conclusion abusive en estimant qu’il aurait dû cotiser au RPC de 1985 à 2014. Cependant, la division générale n’est pas arrivée à une telle conclusion. Par conséquent, cet argument ne soulève pas d’erreur commise par la division générale et la permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce fondement.

[15] J’ai examiné la demande présentée à la division d’appel et le dossier. La division générale n’a pas omis ou mal interprété des faits importants. Elle a énoncé le droit correctement et l’a appliqué aux faits. Elle a observé les principes de justice naturelle.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est refusée, car le requérant n’a pas présenté un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Représentant :

D. K., non représenté

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