Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Résumé :

SV – Le prestataire a soutenu qu’il avait droit à une pension de la sécurité de la vieillesse (SV) alors qu’il était en prison. La division générale (DG) a accueilli l’appel en partie et a conclu qu’il avait droit aux prestations pendant une partie de cette période. Le fait d’être en prison n’entraîne pas automatiquement la suspension des prestations de la SV. Cela dépend de la peine encourue. Une suspension est possible si la peine est purgée dans une prison fédérale, ou si elle est de plus de 90 jours dans une prison provinciale. La DG a conclu que ce n’était pas le cas ici. Lors de la période en litige, le prestataire n’était pas incarcéré au sens de la loi, mais plutôt simplement détenu dans une prison fédérale après l’interruption de sa libération d’office. Cette libération a été révoquée de façon temporaire en 2017. Le prestataire a ensuite été détenu jusqu’à l’obtention d’une semi-liberté en maison de transition, et enfin, d’une nouvelle libération d’office en 2018. La DG a accepté la preuve du prestataire et a accueilli l’appel en partie. Elle a conclu qu’il avait droit aux prestations pour la période de 2017 en question.

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

Je détermine que l’appelant est en droit de recevoir les prestations de la SV de septembre 2017 à novembre 2017, parce qu’il n’était pas incarcéré au sens du paragraphe 5(3) de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (LSV) pendant cette période.

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de l’appelant le 10 avril 2009Note de bas page 1. L’intimé a approuvé sa demande et lui a accordé une pleine pension à compter de juin 2009, soit le mois suivant son 65e anniversaire. Le 22 septembre 2017, l’intimé a informé l’appelant que ses prestations de la pension de la SV seraient suspendues à partir de septembre 2017 puisqu’il était incarcéré. L’appelant a demandé un réexamen de la décision, l’intimé a maintenu sa décision initiale. L’appelant a interjeté appel de la décision rendue au terme du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

La loi

[2] La LSV a été modifiée de sorte que la pension de la SV, le Supplément de revenu garanti et l’allocation ne sont plus versés durant les périodes d'incarcération à partir du 1er janvier 2011. Le paragraphe 5(3) de la LSV prévoit ce qui suit :

Personnes incarcérées

5 (3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :

  1. a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;
  2. b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

Litige

[3] Je dois déterminer si l’appelant a droit à une pension de la SV de septembre 2017 à mai 2018.

Analyse

[4] La demande de pension de la SV de l’appelant a été reçue par l’intimé en 2009 et elle a été approuvée avec un début des prestations en juin 2009.

[5] Selon une lettre du Service correctionnel du Canada (SCC)Note de bas page 2 datée du 26 juin 2019, le dossier de l’appelant se résume ainsi entre janvier 2008 et octobre 2018 :

  • incarcération du 1er janvier 2008 au 17 décembre 2008 ;
  • incarcération du 15 mars 2011 au 29 mars 2012;
  • incarcération du 18 juin 2013 au 24 novembre 2014;
  • libération d’office (fin de la semi-liberté) le 5 mai 2017 ;
  • suspension de la libération d'office (non révoquée) le 2 août 2017 ;
  • révocation de la libération d’office le 7 novembre 2017 ;
  • libération en semi-liberté (maison de transition) le 30 mai 2018 ;
  • libération d'office (fin de la semi-liberté) le 22 octobre 2018.

[6] Selon l’intimé, l’appelant a été incarcéré à nouveau le 2 août 2017. Le 22 septembre 2017, l’intimé a informé l’appelant de sa décision de suspendre les prestations de la pension de la SV à compter de septembre 2017. Le 7 novembre 2017, la Commission des libérations conditionnelles, du Canada (CLCC) a révoqué sa libération conditionnelle, ce qui a mis fin à sa mise en liberté sous condition. Ce qui signifie qu’il est demeuré incarcéré dans un établissement fédéral.

[7] Selon l’appelantNote de bas page 3, sa libération conditionnelle avait été suspendue en date du 2 août 2017, pour le temps des procédures. Une suspension n'est pas une révocation et la CLCC pouvait libérer l'appelant en tout moment. Il n’y avait pas de condamnation contre lui pendant cette période.

[8] La LSV prévoit que le paiement des prestations est interrompu pour les personnes qui purgent (1) une peine d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral, ou (2) une peine d'emprisonnement de plus de 90 jours dans une prison provinciale.

[9] La première condition à remplir pour que le paragraphe 5(3) de la LSV s’applique est qu’une personne doit purger une peine d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral. Selon la preuve, l’appelant était détenu dans un pénitencier fédéral à partir du 2 août 2017, suite à une suspension de sa libération d’office. Sa libération d’office a été révoquée le 7 novembre 2017.

[10] Il s’ensuit que l’appelant ne purgeait pas de peine d’emprisonnement pendant que sa libération d’office avait été suspendue en août 2017 même s’il était détenu dans un pénitencier fédéral.

[11] Selon la preuve soumise par l’appelant dans sa lettre du 27 juin 2019Note de bas page 4 et selon la lettre du SCC du 26 juin 2019Note de bas page 5, l’appelant n’a pas été condamné à purger une peine d’emprisonnement pendant la période des procédures suite à la suspension de sa libération d’office.

[12] La deuxième condition à remplir pour que le paragraphe 5(3) de la LSV s’applique est qu’une personne doit purger une peine d’emprisonnement de plus de 90 jours dans une prison provinciale. Selon la preuve, l’appelant ne purgeait aucune peine de plus de 90 jours dans une prison provinciale.

[13] Tel que précisé, l’intimé soumet que l’appelant n’est pas admissible à une pension de la SV entre septembre 2017 et mai 2018 puisque la preuve et la loi sont claires, selon le paragraphe 5(3) de la LSV, la pension de la SV doit être suspendue parce que l’appelant était incarcéré.

[14] Toutefois, le fait d’être une personne incarcérée ne rend pas l’application du paragraphe 5(3) de la LSV automatique. Selon la LSV, il faut purger une peine d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral ou de plus de 90 jours dans une prison provinciale, ce que l’appelant ne semble pas avoir fait.

[15] La preuve ne permet pas de déterminer que le paragraphe 5(3) de la LSV s’applique à l’instance parce que l’appelant n’était pas incarcéré mais détenu dans un pénitencier fédéral suite à la suspension de sa libération d’office au mois d’août 2017 jusqu’au mois de novembre 2017 lorsque sa libération d’office a été révoquée. Par la suite, il est demeuré incarcéré dans un pénitencier fédéral jusqu’au mois de mai 2018 où il a obtenu une libération en semi-liberté (maison de transition) et une libération d'office le 22 octobre 2018.

[16] Par conséquent, j’accepte la preuve soumise par l’appelant qu’il n’était pas incarcéré selon l’article 5(3) de la LSV mais plutôt que sa libération d’office avait été suspendue entre le mois d’août 2017 et novembre 2017.

[17] Je détermine que l’appelant est en droit de recevoir les prestations de la pension de la SV de septembre 2017 à novembre 2017.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli en partie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.