Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] Une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] A. C. et H. M. ont présenté des demandes de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Toutefois, leurs demandes ont été rejetées par le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social. Selon le ministre, les époux ne remplissaient pas l’exigence minimale en matière de résidence pour avoir droit à une pension partielle de la SV.

[3] Les requérants ont contesté la décision du ministre dans chacun de leurs dossiers. Malheureusement, A. C. est décédé en juillet 2015. Néanmoins, le litige a été poursuivi par sa succession.

[4] D’abord, la division générale a rejeté les appels. Sur la base d’un accord entre les parties, j’ai ensuite renvoyé ces affaires à la division générale pour réexamen. Après la tenue d’une nouvelle audience, la division générale a rejeté les appels pour une deuxième fois. C’est donc la deuxième décision de la division générale, celle datée du 19 mai 2019, qui fait l’objet du présent pourvoiNote de bas de page 1.

[5] Cependant, la demande de permission d’en appeler a été déposée hors délai. Les demanderesses ont donc un obstacle préliminaire à franchir : elles ont besoin d’une prorogation du délai pour interjeter appel. Je refuse d’accorder un plus long délai pour les motifs énoncés ci‑après.

Questions en litige

[6] En tranchant cette affaire, j’ai répondu aux questions suivantes :

  1. La demande de permission d’en appeler relative à la décision de la division générale a‑t‑elle été soumise en retard?
  2. Si oui, une prorogation du délai pour interjeter appel devrait-elle être accordée?

Analyse

Question en litige no 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été soumise en retard?

[7] Oui, la demande de permission d’en appeler relative à la décision de la division générale a été soumise en retard.

[8] La décision de la division générale a été expédiée par le Tribunal aux demanderesses le 21 mai 2019. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale me permet de présumer que cette décision a été reçue par les demanderesses le 31 mai 2019, soit le dixième jour suivant celui de sa mise à la posteNote de bas de page 2.

[9] Par conséquent, la demande de permission d’en appeler était due 90 jours plus tard, soit le 29 août 2019Note de bas de page 3. Toutefois, le Tribunal n’a reçu la demande de permission d’en appeler que le 12 septembre 2019, et celle-ci était incomplète. La demande de permission d’en appeler n’a été complétée que le 3 octobre 2019. Je dois donc accorder une prorogation de délai pour que l’appel aille de l’avant.

Question en litige no 2 : Une prorogation du délai pour interjeter appel devrait-elle être accordée?

[10] Non, les demanderesses ne répondent pas aux critères pour obtenir un plus long délai pour interjeter appel.

[11] Au moment de déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai, le Tribunal doit examiner quatre facteursNote de bas de page 4 :

  1. Les demanderesses avaient-elles l’intention persistante de poursuivre leur appel?
  2. Ont-elles fourni une explication raisonnable pour le retard?
  3. La prorogation causerait-elle un préjudice à l’autre partie?
  4. La cause est-elle défendable en appel? 

[12] Il ne faut pas nécessairement satisfaire aux quatre facteurs; la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas de page 5.

[13] Dès la réception de la décision de la division générale, les demanderesses déclarent être rentrées en contact avec leur avocate, mais qu’elle les a fait attendre longtemps avant de refuser fermement de continuer à les représenter. Par la suite, les demanderesses ont essayé d’engager les services d’un autre avocat, mais elles n’ont pas réussi à le faire.

[14] Je suis donc convaincu que les demanderesses avaient l’intention persistante de poursuivre leur appel et qu’elles ont fourni une explication raisonnable pour le retard.

[15] De plus, compte tenu du retard relativement court et de l’accessibilité aux documents pertinents, j’estime que la capacité du ministre à se défendre ne serait pas indûment amoindrie si une prorogation du délai pour interjeter appel était accordée.

[16] Le dernier facteur à examiner, c’est-à-dire s’il existe une cause défendable en appel, est souvent le plus important. En évaluant ce facteur, je dois tenir compte du rôle restreint que la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) assigne à la division d’appel. Plus précisément, la division d’appel peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale seulement s’il est établi qu’au moins l’une des trois erreurs pertinentes a été commiseNote de bas de page 6.

[17] À l’appui de leur demande, les demanderesses soutiennent que trop d’importance a été accordée à certains éléments de preuve soumis à la division générale tandis que trop peu d’importance a été accordée à d’autres éléments de preuve. De plus, la division générale n’a pas interprété les faits dans un contexte culturel.

[18] En l’espèce, la division générale s’est explicitement référée aux facteurs pertinents mis en évidence par les demanderesses. De plus, elle a souligné les aspects culturels de cette affaire.

[19] Par conséquent, j’interprète les arguments des demanderesses comme une demande à ce que je réévalue la preuve d’une façon plus favorable à leur cause. Toutefois, cela ne fait pas partie du rôle de la division d’appelNote de bas de page 7. Étant donné que les arguments des demanderesses n’ont aucun fondement selon les possibles erreurs prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, ils ne confèrent pas non plus une cause défendable en appel.

[20] J’ai quand même examiné le dossier et étudié la décision faisant l’objet de l’appel afin d’évaluer si la division générale aurait pu mal interpréter ou mal examiner les éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 8. Toutefois, j’estime que la division générale a tenu compte des éléments de preuve pertinents.

[21] Bien que trois des facteurs ci-dessus militent en faveur de la prorogation du délai d’appel, j’ai également évalué ce que pourrait nécessiter l’intérêt de la justice. À cet égard, je reconnais que le refus de proroger le délai pour interjeter appel signifie que la cause des demanderesses est ainsi close. Cependant, je dois également considérer dans quelle mesure il serait dans l’intérêt de la justice de permettre l’instruction d’un appel qui est voué à l’échec.

[22] Je connais des causes où la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont accordé un poids particulier au facteur de la cause défendable, et je suis arrivé à la même conclusion en l’espèceNote de bas de page 9.

[23] Après avoir tenu compte des facteurs susmentionnés et de l’intérêt de la justice, j’estime qu’il faut refuser l’octroi d’un plus long délai pour la présentation d’une demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[24] Une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

Y. C., représentant des demanderesses

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