Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

[1] I. W. (requérant) n’est pas admissible à une pension partielle de la SV à un taux de 20/40e. Il n’avait pas accumulé 20 années de résidence au Canada au moment où sa demande de la SV a été approuvée.

[2] Le requérant a vécu au Canada du 26 septembre 2016 au 23 juin 2017. Il n’a pas rétabli sa résidence au Canada pendant cette période. Il a reçu une pension partielle de la SV (à un taux de 19/40e) à partir d’octobre 2016. Il n’a pas droit à un taux majoré de 20/40e.

[3] J’ai rejeté l’appel pour les raisons qui suivent

Aperçu

[4] L’appelant a présenté une demande de pension de la sécurité de la vieillesse le 19 septembre 2016. Il est né en Irlande du Nord le 26 novembre 1947. Il a atteint l’âge de 65 ans en novembre 2012. Dans sa demande, il a indiqué avoir vécu au Canada au cours des périodes suivantes :

  • du 22 juin 1982 au 23 novembre 2001;
  • du 24 novembre 2001 au 6 septembre 2016 en Irlande du Nord;
  • du 6 septembre 2016 au 16 juin 2017 au Canada. Puis, il a quitté le Canada.

[5] Le ministre soutient que l’appelant se trouvait au Canada du 6 septembre 2016 au 16 juin 2017. Il n’a pas rétabli un domicile permanent au CanadaFootnote 1. La période du 6 septembre 2016 au 16 juin 2017 est considérée par le ministre comme une « présence » et non comme une « résidence » au Canada. Cela signifie qu’il a résidé au Canada du 22 juin 1982 au 23 novembre 2011, soit 19 ans et cinq (5) mois.

[6] La Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) exige un minimum de 20 ans de résidence au Canada après l’âge de 18 ans pour avoir droit à des prestations de retraite à l’extérieur du Canada. Les personnes qui font une demande de pension depuis l’étranger doivent avoir accumulé 20 ans de résidence au moment de l’approbation de leur demande. Les personnes qui résident au Canada et qui ont droit à une pension avec moins de 20 ans de résidence au moment de l’approbation de leur demande doivent avoir accumulé les 20 années de résidence à la date de leur départ, que ce soit pour une cessation de résidence ou une absence prolongée, afin de continuer à recevoir la pension à l’étranger.

[7] L’appelant n’est pas admissible à une pension partielle majorée de la SV au taux de 20/40e, car il n’avait pas accumulé 20 ans de résidence au Canada au moment où sa demande de pension de la SV a été approuvée en septembre 2016. L’appelant avait vécu au Canada pendant plus de 20 ans à la date de son dernier départ du Canada, en juin 2017. Tout ce temps passé au Canada n’était pas, par définition, en tant que résident. Il est parti pour résider de façon permanente à l’étranger. Il a vécu pendant plus de 20 ans au Canada, mais comme il était résident pour une période plus courte au moment de la demande, il ne reçoit qu’une pension partielle de la SV au taux de 19/40e.

[8] Il a résidé au Canada pendant 19 ans et 179 jours (5 mois et 29 jours). Le ministre l’a informé qu’une fois qu’une demande de pension partielle de la SV est approuvée, la pension n’augmentera pas avec les années supplémentaires de résidence au Canada. Comme il n’a pas vécu au Canada pendant au moins 20 ans après l’âge de 18 ans, il ne peut recevoir des paiements que pendant six mois après avoir quitté le Canada.

[9] L’appelant a écrit qu’il n’était pas d’accord avec la décision. Il a demandé un réexamen de la décision. Le ministre a maintenu la décision de réexamen. Le 4 février 2019, l’appelant a interjeté appel de la décision de réexamen du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[10] J’estime que cet appel doit être rejeté. À partir d’octobre 2016, une pension partielle de la SV au taux de 19/40e a été accordée. Je reconnais que l’appelant a bel et bien vécu des mois supplémentaires au Canada entre le 26 septembre 2016 et le 23 juin 2017. Il n’a pas droit à un taux majoré de 20/40e parce qu’il n’était pas résident pendant cette période.

Les faits

[11] Vous avez pris votre retraite en Irlande en 2001. Vous y avez vécu pendant environ 15 ans. Vous avez ensuite vendu votre maison au Royaume-Uni (R.-U.) et vécu avec votre femme et votre fille au Canada du 6 septembre 2016 au 16 juin 2017 (date de votre retour au R.-U.).

[12] Du 22 juin 1982 au 23 novembre 2011, vous avez résidé pendant 19 ans et 5 mois (155 jours) au Canada où vous avez travaillé. Le fait que votre pension soit transférable ou non dépend de la question de savoir si la période de résidence au Canada jusqu’à votre retour, soit de septembre 2016 à juin 2017, peut être considérée comme une « résidence ». Cette période représenterait 9 mois et 10 jours (273 jours). Pour déterminer si vous êtes retourné résider au Canada en 2016, vous devez avoir rompu vos liens en Irlande et vous être rétabli au Canada. Si vous ne l’avez pas fait, votre retour au Canada est considéré comme une « présence » (visite) et non comme une résidence.

[13] Le ministre soutient que votre période de résidence au Canada était du 22 juin 1982 au 23 novembre 2001. Cela représente 19 ans et 155 jours. Cette période de résidence ne vous donnerait droit qu’à 19/40 de la pension de la SV et non à 20/40.

[14] La question pour moi est de savoir si vous avez établi un domicile permanent au Canada à votre retour en septembre 2016. Il semble que votre résidence principale se trouvait en Irlande du Nord lorsque vous et votre femme avez décidé d’y retourner et d’y vivre en juin 2017. Le ministre a approuvé votre demande de pension partielle de la SV (19/40). Elle a pris effet en octobre 2016. Il est de droit établi qu’après la date de retour au Canada, la pension n’augmentera pas en fonction des années supplémentaires de résidence au Canada.

[15] Lorsque vous avez répondu à la lettre de réexamen du ministre, vous avez noté ce qui suit :

  • Vous avez vécu et résidé au Canada du 22 juin 1982 au 23 novembre 2001 et du 6 septembre 2016 au 16 juin 2017 (9 mois et 10 jours). La première période de résidence a été de 19 ans et 155 jours. Service Canada l’a confirmé dans ses lettres datées du 16 juillet 2012 et du 16 août 2012. Le ministre mentionne également que votre résidence au Canada comprend les éléments suivants :
    1. Une lettre de Service Canada datée de juin 2017 indique que la durée de résidence était de 19 ans et 179 jours.
    2. Une deuxième lettre sous la rubrique [traduction] « Antécédents de résidenceFootnote 2 » indique du 22 juin 1982 au 13 novembre 2001 et indique ensuite 19 ans.

[16] Les divergences n’affectent pas l’issue de cet appel. Vous avez demandé pourquoi 155 jours ont été omis. J’estime que cela n’a pas été omis et que l’écart entre 179 jours et 155 jours ne fait pas de différence dans le calcul de la période pendant laquelle vous avez été considéré comme résident du Canada. L’erreur typographique apparente indiquant le 13 novembre au lieu du 23 novembre 2001 ne change rien au résultat.

[17] Vous avez déclaré que vous étiez résident du Canada depuis 20 ans et 98 jours au total. Cela comprend la période allant de septembre 2016 à juin 2017. Vous dites avoir quitté le Canada pour des raisons familiales personnelles et posséder une maison à X, en Irlande du Nord. Vous avez répondu à un questionnaire daté du 14 septembre 2018, qui précise ces détails. Pendant les 9 mois et plus, vous avez vécu avec votre fille. Vous avez indiqué que vous êtes revenu au Canada pour des [traduction] « liens familiaux ».

[18] Vous avez noté que vous et votre femme avez vendu votre maison au Royaume-Uni et êtes retournés vivre au Canada pour la deuxième période, soit du 6 septembre 2016 au 16 juin 2017. Vous notez que Service Canada a utilisé le mot « résidence » dans un courrier adressé à votre femme. Ces lettres faisaient référence à la période du 6 septembre 2016 au 16 juin 2017. Service Canada les a incluses dans ses calculs et les a considérées comme une résidence au Canada pour votre femme. Le ministre a soutenu que la période du 6 septembre 2016 au 16 juin 2017 était une « présence » et non une « résidence ». La distinction est une question d’interprétation juridique.

Droit applicable

[19] Le droit applicable se trouve dans des articles de la Loi sur la SV. Ceux-ci figurent à l’annexe de la présente décision. Le règlement sur la SV définit la résidence aux fins de la détermination de l’admissibilité d’un demandeur aux prestations de la SV (conformément à l’article 21 du règlement sur la SV). L’article 21 fait la distinction entre le fait d’être résident et le fait d’être présent au Canada. Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada et une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

Application du droit aux faits en l’espèce

[20] Vous avez fait valoir que les éléments de preuve prouvent que vous résidiez au Canada pendant les 273 jours où vous avez vécu avec votre fille.

Analyse

[21] Cette affaire porte sur la question suivante : « Qu’est-ce que la résidence? » Le Règlement sur la SV fait la distinction entre la localisation physique d’une personne et sa résidence. L’intention n’est pas le seul fait déterminant. Une personne qui est présente au Canada se trouve physiquement au Canada, mais ne réside pas nécessairement au Canada. De même, une personne peut être résidente du Canada, mais ne pas se trouver physiquement au Canada.

[22] Vous devez prouver, selon la prépondérance des probabilités, que vous devez être considéré comme un résident. Vous devez prouver que vous avez droit à la prestation de la SV compte tenu de votre période de résidence allant de septembre 2016 à juin 2017.

[23] L’hypothèse principale est qu’une personne peut seulement être résidente d’un seul pays à un moment donné. Alors qu’une personne peut avoir des biens dans de nombreux pays et passer un certain temps dans chacun d’eux, un seul de ces pays est son lieu de résidence. Ce pays sera celui pour lequel elle a le plus d’attachements. L’attachement d’une personne à un pays est mesuré en évaluant les liens de résidence qu’elle a dans ce pays. Les liens de résidence sont des facteurs qui démontrent les racines profondes d’une personne dans un pays. Il est nécessaire pour moi d’évaluer si vous avez vécu et résidé habituellement au Canada pendant cette période. Les liens de résidence sont des éléments qui démontrent qu’une personne a établi un domicile et y vit habituellement. Il est de droit établiFootnote 3 (Cour fédérale du Canada) que la résidence est une question de fait :

[traduction]

[…] la résidence doit être mise en contraste avec la notion de domicile, qui est axée sur l’intention de la personne. Le libellé de l’article 21(1)(a) du Règlement sur la SV rend encore plus claire la composante factuelle de la définition de la résidence en vertu de la Loi sur la SV. En liant la notion de résidence au domicile d’une personne et en utilisant les mots « vit habituellement », il ne fait aucun doute qu’une personne devra établir que le Canada est ou était, pendant le temps requis par la loi, l’endroit où elle est ancrée dans les faits.

[24] Vous avez fourni des éléments de preuve à l’appui du fait que vous avez quitté le Canada après de nombreuses années pour vivre en Irlande. Vous êtes revenu au Canada pendant une courte période après avoir vendu votre maison en Irlande pour y vivre avec votre fille. La Cour fédéraleFootnote 4 a donné des directives comportant des facteurs à prendre en compte pour déterminer si une personne s’installe et vit habituellement au Canada. Ces facteurs sont les suivants :

  1. liens prenant la forme de biens mobiliers (comptes bancaires, entreprise, mobilier, automobile, carte de crédit);
  2. liens sociaux (adhésion à des organismes ou associations ou à un ordre professionnel);
  3. autres liens au Canada à caractère fiscal (assurance-maladie et assurance-hospitalisation, permis de conduire, relevés d’impôt foncier, dossiers publics, dossiers d’immigration et de passeport, dossiers fiscaux provincial et fédéral);
  4. liens dans un autre pays;
  5. régularité et durée du séjour au Canada, ainsi que fréquence et durée des absences du Canada;
  6. mode de vie de l’intéressé, ou la question de savoir si l’intéressé est suffisamment établi au Canada.

Liens avec le Canada pendant la période litigieuse

[25] Il n’y a aucune preuve à l’appui du fait que vous possédiez un bien immobilier ou un véhicule au Canada lorsque vous êtes revenu temporairement pendant 273 jours pour vivre avec la famille de votre filleFootnote 5. Après avoir vendu votre maison en Irlande, vous avez expédié des biens personnels au Canada dans un conteneur. Cependant, je note également que vous avez vendu des meubles dans le cadre du contrat de vente de la maison en mai 2017Footnote 6. Il n’y a aucune preuve de l’endroit où les meubles sont allés ni de la manière dont ils ont été utilisés. Une référence est faite à l’achat d’une maisonFootnote 7, mais aucun détail n’est donné quant au lieu ou à la raison de cet achat. Vous n’avez repris aucun travail au Canada pendant cette période. Il n’y a aucune preuve quant à votre mode de vie, vos amis ou la façon dont vous avez interagi avec d’autres Canadiens. Vous avez continué à avoir un compte bancaire au Canada pour vos dépôts et avez profité du système de santé pendant cette période. Il n’y a que des éléments de preuve indirects à l’appui du fait que vous aviez une carte de crédit ou de débit canadienne. Votre compte bancaire TD était actif pendant cette périodeFootnote 8, avec d’importants [traduction] « virements » « vers le client » en mai et en juin 2017. Vous avez noté être retourné au Royaume-Uni pour y vivre. Vous avez acheté un billet aller simple pour votre nouveau domicile en Irlande.

[26] Vous n’avez pas présenté de contrats (tels que des comptes de téléphone ou de services publics) à votre nom ni rempli de déclarations d’impôts sur le revenu qui pourraient fournir une preuve corroborante de votre résidence. Il n’y a aucune preuve à l’appui du fait que vous avez fait partie d’une organisation sociale au Canada ou que vous avez effectué un travail bénévole qui indiquerait un attachement à la communauté. Il n’y a pas de renseignements personnels concernant, par exemple, la façon dont vous avez reçu des proches et des amis, comme on pourrait s’y attendre de la part d’une personne qui vit habituellement dans une communauté. Aucun renseignement ne m’aide à déterminer votre relation avec votre famille et l’attachement qui correspondrait à celui d’une personne qui a des liens profonds avec le Canada. En effet, vous avez simplement dit que vous aviez quitté le pays pour certaines [traduction] « raisons familiales, personnellesFootnote 9 » (non nommées).

[27] La résidence représente une question factuelle qui nécessite un examen de l’ensemble du contexte associé à l’individu concernéFootnote 10. Malheureusement, en l’espèce, vous nous avez fourni peu d’éléments de preuve quant à ce qui vous a motivé à quitter le Canada et à vos intentions liées à votre retour dans un domicile en Irlande. Votre retour dans votre pays de naissance représente un moment décisif en ce qui a trait à vos liens entre l’Irlande et le Canada. J’estime qu’à partir de septembre 2016 et de juin 2017, les liens avec le Canada n’étaient pas la caractéristique prédominante de votre résidence. J’estime que même après avoir vécu plus de 19 ans au Canada, votre vie semble orientée vers un établissement permanent en Irlande pour votre retraite, avec une courte pause pour vivre avec votre fille après la vente de votre maison et avant d’en acquérir une nouvelle.

[28] J’estime que vous n’étiez pas résident du Canada au sens de la définition prévue par la loiFootnote 11 pendant ces 273 jours.

Conclusion

[29] Il incombe à l’appelant de prouver qu’il a droit à une pension de la SVFootnote 12. L’intimé n’est pas responsable de fournir les renseignements qui sont uniquement entre les mains des parties. Je ne suis pas convaincu que l’appelant s’est acquitté de ce fardeau. L’appelant n’a pas fourni d’éléments de preuve qui me satisfassent en ce qui a trait à la signification législative et jurisprudentielle du terme « résidence ».

[30] Je conclus qu’il est plus probable que son séjour au Canada, pendant les 273 jours, correspondait à une « présence ». L’appelant n’a pas démontré qu’il a satisfait à la condition relative à la durée minimale de résidence nécessaire pour avoir droit à une pension partielle au taux complet de 20/40 ans.

[31] L’appel est rejeté.

Annexe

Extraits de la loi et du Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Pleine pension

3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

  1. a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;
  2. b) celles qui, à la fois :
    1. (i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,
    2. (ii) ont au moins soixante-cinq ans,
    3. (iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;

Pension partielle

3 (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

  1. a) ont au moins soixante-cinq ans;
  2. b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

L’article 11(7)(b) de la Loi sur la SV prévoit ce qui suit :

Il n’est versé aucun supplément pour :

  1. c) tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension;
  2. d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension;

L’article 19(1) de la Loi sur la SV prévoit ce qui suit :

19 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation pour un mois d’une période de paiement à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné qui réunit les conditions suivantes :

  1. a) dans le cas d’un époux, il ne vit pas séparément du pensionné, sauf si la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;
  2. a.1) dans le cas d’un ancien conjoint de fait, il vit séparément du pensionné et la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;
  3. b) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, il a au moins soixante ans mais n’a pas encore soixante-cinq ans;
  4. c) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, il a, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l’agrément de sa demande.

L’article 20 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) porte sur la détermination de la résidence :

20 (1) Pour permettre au ministre d’établir l’admissibilité d’une personne, quant à la résidence au Canada, la personne ou quelqu’un en son nom doit présenter une déclaration contenant les détails complets de toutes les périodes de résidence au Canada et de toutes les absences de ce pays se rapportant à cette admissibilité.

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