Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] S. B. (requérant) a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en janvier 2016. Le ministre de l’Emploi et du Développement social lui a accordé sa pension en juin 2016, soit le mois après qu’il a atteint l’âge de 65 ans. Le requérant a aussi présenté une demande de Supplément de revenu garanti (SRG). Le ministre a rejeté cette demande parce qu’il a déterminé que le requérant n’était pas résident du Canada, et qu’il n’avait pas établi de nouveau une résidence au Canada en avril 2016 ni par la suite.

[3] Le requérant a interjeté appel de la décision du ministre relativement à son admissibilité au SRG devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. La demande de permission d’en appeler du requérant auprès de la division d’appel est rejetée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’existe pas de fondement selon lequel la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), et le requérant ne peut pas soulever d’arguments fondés sur la Charte des droits et libertés ou sur la Déclaration canadienne des droits pour la première fois devant la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le MEDS?

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès en raison du délai dans la conclusion de l’affaire ou parce que le ministre a refusé de fournir de l’information au requérant?

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle en ne tenant pas d’audience orale?

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que les droits du requérant au titre de la Charte ou de la Déclaration canadienne des droits ont été violés?

Analyse

[8] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, il sert plutôt à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La Loi sur le MEDS prévoit également que seulement trois types d’erreurs peuvent être pris en considération. Ces erreurs sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la partie requérante doit invoquer un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Ses moyens d’appels sont examinés ci‑dessous.

Question en litige no 1 : Conclusion de fait erronée

[9] Un moyen d’appel dont je peux tenir compte est celui selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon la Loi sur le MEDS. Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, le requérant doit prouver trois choses : qu’une conclusion de fait était erronée, que la division générale a tiré cette conclusion de façon abusive, capricieuse ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et que la décision rendue était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 3.

[10] Dans les documents déposés auprès de la division d’appel, le requérant affirme que la division générale a [traduction] « déformé » l’information. Cependant, le requérant ne précise pas quelle information était [traduction] « déformée » et il ne signale pas d’inexactitudes factuelles. J’ai lu la décision de la division générale et j’ai examiné le dossier. Les faits essentiels ne sont pas contestés : le requérant a vécu au Canada de mai 1951 à mars 2001. Il a vécu par la suite aux Philippines. La résidence actuelle du requérant est aux Philippines. Le requérant a présenté une demande de SV en janvier 2016. La division générale a examiné cette information, de même que la preuve au sujet du retour du requérant au Canada en avril 2016. D’après l’ensemble de la preuve, la division générale a conclu que le requérant n’avait pas rétabli sa résidence au Canada parce que ses plans étaient changeants lorsqu’il est venu ici en 2016Note de bas de page 4, il n’avait pas l’intention manifeste de demeurer au CanadaNote de bas de page 5, et il a fait ce que la division générale a considéré comme des déclarations incohérentes au sujet de son retour aux Philippines après celaNote de bas de page 6.

[11] Aucune information importante n’a été ignorée ou mal interprétée par la division générale. Le requérant n’a pas cité de conclusion de fait qui a été tirée par erreur. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Question en litige no 2 : Temps et coût

[12] Dans tous les nombreux documents que le requérant a déposés à la division d’appelNote de bas de page 7, il se plaint du temps qu’il a fallu pour rendre une décision, et il continue de s’informer du coût des prestations qu’il a demandées. La demande du requérant au sujet du coût ne laisse pas entendre que la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. Ce n’est pas un élément pertinent pour cet appel. La demande de permission d’en appeler ne peut pas être accordée sous prétexte que le ministre a refusé de fournir cette information au requérant.

[13] Cette affaire a nécessité beaucoup de temps. Le requérant a présenté une demande de SRG en 2016, il y a trois ans environ. Il a d’abord présenté des documents à la division d’appel du Tribunal en mai 2019. Il a présenté de nombreux documents à l’appui de sa demande. La division d’appel du Tribunal a essayé de conclure cette affaire rapidement et efficacement. Par exemple, j’ai prévu une téléconférence préparatoire avec toutes les parties afin de discuter des questions procédurales associées à une contestation fondée sur la Charte, et pour donner aux parties une occasion de discuter des dispositions législatives pertinentes. Le requérant a refusé d’y participer.

[14] Le délai des procédures, bien que non souhaitable, n’est pas un moyen d’appel au titre de la Loi sur le MEDS. Je ne peux pas fournir une réparation judiciaire au requérant en raison du temps qui a été nécessaire avant de conclure l’affaire.

Question en litige no 3 : Justice naturelle

[15] Un autre moyen d’appel au titre de la Loi sur le MEDS est celui que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Ces principes visent à garantir que les parties à un appel ont la possibilité de présenter leur cause devant le Tribunal, qu’elles ont l’occasion de prendre connaissance des arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre, et que leur cause est jugée de manière impartiale compte tenu des faits et du droit.

[16] La division générale a d’abord prévu une audience par téléconférence pour cet appel. Cependant, après avoir reçu l’avis d’appel, le requérant a envoyé un courriel au Tribunal qui mentionnait que son pouls et sa tension artérielle étaient à la hausse en raison du stress et que [traduction] « ma preuve est claire et parlera d’elle-même ». Par conséquent, la division générale a annulé l’audience orale et a tranché l’affaire sur la foi des documents présentés au Tribunal.

[17] Le requérant se plaint maintenant qu’une nouvelle date d’audience n’a pas été fixée. Cependant, le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) prévoit que la division générale peut trancher un appel sur la foi des documents ou tenir une audience. C’est au membre du Tribunal que revient la décision discrétionnaire de tenir ou non une audience orale. Rien ne laisse entendre que la membre de la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire à cet égard d’une manière inappropriée, ou que le requérant n’a pas été en mesure de présenter sa cause ou de répondre aux arguments juridiques du ministre. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a rendu sa décision sans tenir d’audience orale en l’espèce.

Question en litige no 4 : Violation des droits

[18] Le requérant prétend également que ses droits ont été violés au titre des articles 6 (liberté de circulation et d’établissement), 11(b) (droit d’être jugé dans un délai raisonnable), 7 (vie, liberté et sécurité) et d’autres articles de la Charte, ainsi que de l’article 1 de la Déclaration canadienne des droits (vie, liberté, sécurité de la personne).

[19] Il n’a pas soulevé ces questions devant la division générale. La Cour fédérale a examiné une cause dans laquelle un requérant voulait soulever une question fondée sur la Charte devant la division d’appel du Tribunal alors que la cause avait été rejetée par la division générale parce que la partie requérante n’avait pas déposé un dossier de Charte adéquat. En l’espèce, la Cour a conclu que la division d’appel du Tribunal avait rejeté à juste titre la demande fondée sur la Charte parce qu’elle n’avait pas d’abord été tranchée par la division générale du TribunalNote de bas de page 8. De façon similaire, en l’espèce, il n’est pas approprié que la division d’appel examine les demandes du requérant fondées sur la Charte et sur la Déclaration canadienne des droits alors que ces questions n’ont pas été soulevées d’abord devant la division générale. Le mandat de la division générale consiste à écouter la preuve des parties relativement à toutes les questions, à la soupeser et à rendre une décision fondée sur les faits et le droit. Le mandat de la division d’appel est de déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS lorsqu’elle a fait cela. La division d’appel ne peut pas déterminer si la division générale a commis une erreur relativement à une question qui ne lui a pas été soumise.

[20] De plus, outre de simples déclarations selon lesquelles ses droits ont été violés, le requérant n’explique pas précisément de quelle façon ses droits en question ont été violés, il ne fait pas référence à un article précis de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur le MEDS ni à toute autre loi ou à tout autre règlement remis en question, et il ne fournit pas d’élément de preuve à l’appui de ses demandes.

[21] Le Tribunal a écrit au requérant le 28 août 2019 et lui a demandé de dire au Tribunal quels articles des dispositions législatives contreviennent selon lui à la Charte, quels droits ou libertés ont été enfreints et de quelle manière, quelle réparation il cherche par suite de la violation, et de fournir un appui juridique à ses arguments. Le requérant n’a fourni aucune de ces informations. Une simple allégation de manquement à la Charte est insuffisante pour qu’elle puisse être jugéeNote de bas de page 9. Sans l’une ou l’autre de ces informations, ces demandes doivent être rejetées.

[22] Finalement, à cet égard, le requérant n’a pas déposé l’information exigée par le RèglementNote de bas de page 10 pour qu’une question constitutionnelle soit instruite. Il a également refusé de signifier un avis de question constitutionnelle aux procureurs généraux du Canada ou des provinces. Cela est obligatoire afin que le ministre puisse connaître les questions juridiques et y répondre adéquatement. De plus, les procureurs généraux du Canada ou des provinces pourraient désirer prendre part au processus, c’est pourquoi il est nécessaire de leur fournir un avis de demande fondée sur la Charte. Le refus du requérant de fournir cet avis est aussi un motif pour rejeter ses demandes.

[23] Par conséquent, la permission d’interjeter appel ne peut pas être accordée sur le fondement des demandes du requérant au titre de la Charte ou de la Déclaration canadienne des droits.

Conclusion

[24] La permission d’en appeler est refusée pour ces motifs.

Représentants :

S. B., demandeur, non représenté
Tiffany Glover, avocate du défendeur

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