Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision

Je détermine que l’appelant n’est pas en droit de recevoir les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) pendant la période de son incarcération dans un pénitencier fédéral au sens du paragraphe 5(3) de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse (LSV).

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension de la SV de l’appelant en février 2017. Le 30 octobre 2017Note de bas de page 1, l’intimé l’a informé que ses prestations ne pouvaient débuter et qu’elles seraient suspendues puisqu’il était incarcéré. L’appelant a demandé un réexamen de la décision, l’intimé a maintenu sa décision initiale. L’appelant a interjeté appel de la décision rendue au terme du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

[2] La LSV a été modifiée de sorte que la pension de la SV, le Supplément de revenu garanti et l’allocation ne sont plus versés durant les périodes d'incarcération à partir du 1er janvier 2011. Le paragraphe 5(3) de la LSV prévoit qu’il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois : a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale; b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 41 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

Questions préliminaires

[3] Lorsque l’appelant a déposé son appel le 28 février 2018, il semblait soulever des arguments relevant de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Je fais donc un résumé des étapes suivies avant que l’appel ne soit entendu sur la foi du dossier.

[4] Selon le processus du Tribunal en 2018 concernant les dossiers soulevant des arguments de la Charte, le 2 octobre 2018, un formulaire intitulé « Appel mettant en cause la Charte » a été envoyé à l’appelant. Les instructions fournies avec le formulaire indiquaient les exigences à remplir en vertu de l’alinéa 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) et que si l’appelant désirait soulever des arguments de la Charte, il devait remplir le formulaire.

[5] Le 16 novembre 2018, l’appelant fait parvenir des soumissions, mais ne remplit pas le formulaire. Il questionnait les exigences de l’alinéa 20(1)(a) du Règlement et faisait référence à plusieurs lois non liées à la Charte.

[6] Le 2 décembre 2018, le dossier de l’appelant m’a été assigné. J’ai vérifié si les soumissions de l’appelant du 16 novembre 2018 satisfaisaient les exigences de l’alinéa 20(1)(a) du Règlement.

[7] Le 15 janvier 2019, j’ai rendu une Décision interlocutoire indiquant que les soumissions de l’appelant ne remplissaient pas les exigences du Règlement.

[8] Le 30 janvier 2019, l’appelant envoie une lettre demandant au Tribunal de lui envoyer une copie de la loi qui permet à l’intimé de suspendre les prestations de la pension de la SV.

[9] Le 5 février 2019, l’appelant envoi une autre lettre demandant de faire appel de ma décision interlocutoire du 15 janvier 2019 auprès de la division d’appel du Tribunal.

[10] Le 22 mars 2019, le dossier est mis en suspens pour permettre à la Division d’appel de traiter la demande d’appel.

[11] Le 31 mai 2019, la Division d’appel rend sa décision et refuse d’accorder la permission d’en appeler de ma décision interlocutoire.

[12] Le 18 octobre 2019, une lettre a été envoyée à l’appelant l’avisant que suite au refus de la Division d’appel du Tribunal d’accorder sa demande de permission d’en appeler de ma décision interlocutoire, son appel procéderait comme un appel ordinaire et l’appelant ne pourrait plus soulever des questions constitutionnelles pendant le processus. La lettre indiquait aussi que l’appel procéderait sur la foi du dossier vu que l’appelant avait demandé que tout le processus se fasse par écrit, car il n’avait pas de téléphone, ni accès à l’Internet. Il pouvait faire des soumissions additionnelles, et les faire parvenir au Tribunal au plus tard le 18 novembre 2019.

[13] L’appelant n’a pas fait de soumissions additionnelles.

Question en litige

[14] Je dois déterminer si l’appelant a droit à une pension de la SV pendant qu’il est incarcéré dans un pénitencier fédéral.

Analyse

[15] Selon la preuve au dossier, la demande de pension de la SV de l’appelant a été reçue par l’intimé en février 2017 et elle a été approuvée en octobre 2017.

[16] Le 30 octobre 2017, l’intimé a envoyé une lettre à l’appelant l’informant que bien que sa demande de pension de la SV avait été approuvée, ses prestations ne pouvaient débuter puisqu’il était incarcéré. La lettre précisait qu’il ne peut y avoir de versement de prestations de la SV aux personnes incarcérées en raison d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus dans un pénitencier fédéral ou d'une peine d'emprisonnement de plus de 90 jours dans une prison provinciale où une entente sur l’échange de renseignements a été négociée.

[17] L’appelant était incarcéré depuis 1999 dans un pénitencier fédéral.

[18] Après considération de la preuve, puisque l’appelant est incarcéré dans un pénitencier fédéral, selon le paragraphe 5(3) de la LSV, il ne peut lui être versé de prestations de la pension de la SV jusqu’à sa libération.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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