Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] T. J. (requérant) a occupé un emploi en tant que policier pendant plusieurs années. Il a atteint l’âge de 65 ans en mars 2005. En février 2017, le requérant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli la demande et a commencé à effectuer des versements à partir de mars 2016. Cela était 11 mois avant que la demande soit reçue par le ministre, ce qui est le paiement rétroactif maximal d’une prestation permise par la Loi sur la SVNote de bas de page 1.

[3] Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal de la décision du ministre concernant le paiement rétroactif. Il soutient que la date à laquelle la pension devrait commencer à lui être versée est en mars 2005, au moment où il a atteint l’âge de 65 ans. Le Tribunal a rejeté sommairement l’appel parce qu’il a décidé que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. L’appel formé par le requérant contre cette décision est rejeté puisque la division générale n’a commis aucune erreur conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question préliminaire

[4] L’appel a été jugé sur la foi des documents soumis au Tribunal et après avoir tenu compte de ce qui suit :

  1. les parties ont participé à une conférence préparatoire au cours de laquelle la loi et les questions en litige ont été discutées;
  2. la question juridique à trancher est claire;
  3. aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience orale;
  4. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’instance se conclut de la manière la plus expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettentNote de bas de page 2.

Moyens d’appel

[5] La Loi sur le MEDS régit le Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. Je dois plutôt déterminer si la division générale a :

  1. a) omis d’offrir un processus équitable;
  2. b) omis de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
  3. c) commis une erreur de droit;
  4. d) fondé sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 3.

Analyse

[6] Le requérant a précisé dans sa demande à la division d’appel que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle (a omis d’offrir un processus équitable). Ces principes visent à s’assurer que les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par les autres parties et d’y répondre, et d’obtenir d’une décideuse ou d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit.

[7] Le requérant n’a pas énoncé comment la division générale a omis d’observer ces principes. La division d’appel a tenu une conférence préparatoire avant de trancher l’appel. À la conférence préparatoire, le requérant a expliqué qu’il s’était fié au conseil d’une personne qui lui avait assuré que, même s’il présentait une demande de pension de la SV en 2017, elle serait versée rétroactivement à partir de 2005. Il s’est également présenté pour un test du polygraphe et a rédigé un affidavit, portant un seau d’assermentation, qui le confirmait. Il a demandé que Service Canada procède à une autre enquête sur l’avis erroné et qu’il prenne en compte cet élément de preuve.

[8] Suite à la conférence préparatoire, Service Canada a refusé de procéder à une autre enquête puisqu’il l’avait déjà fait préalablement (avant que l’information relative au test du polygraphe soit disponible).

[9] Bien que je comprenne la frustration du requérant dans les circonstances, je ne peux accorder aucune réparation au requérant. Je n’ai aucun pouvoir légal sur la conduite du personnel de Service CanadaNote de bas de page 4. C’est ce qu’énonce aussi correctement la décision de la division généraleNote de bas de page 5. Les arguments du requérant ne permettent pas de conclure que la division générale a omis de trancher une question en litige qu’elle aurait dû trancher, ou qu’elle a jugé une chose qu’elle n’aurait pas dû juger. Ils n’indiquent aucune partialité de la part de la division générale, ou aucune omission d’offrir un processus équitable.

[10] J’ai également lu la décision de la division générale et les documents soumis au Tribunal. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété. Rien ne démontre que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[11] La division générale n’a donc commis aucune erreur conformément à la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 8 janvier 2018

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

T. J., appelant

Viola Hebert, représentante de l’intimé

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