Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] R. B. (requérant) est né en Iraq. Il est venu au Canada en juillet 1990. Il réside maintenant aux États-Unis. Le requérant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande après avoir conclu que le requérant n’avait pas résidé au Canada assez longtemps afin de pouvoir recevoir la pension tout en résidant aux États-Unis.

[3] Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale a tenu une audience et a rejeté l’appel. Elle a également décidé que le requérant n’avait pas résidé au Canada assez longtemps pour recevoir la SV tout en résidant aux États-Unis. La permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le motif que la division générale a fait preuve de partialité.

Moyens d’appel

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale. Je dois plutôt déterminer si la division générale a :

  1. omis d’offrir un processus équitable;
  2. omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. commis une erreur de droit;
  4. fondé sa décision sur une erreur factuelle importante. Il s’agit d’une paraphrase des moyens d’appel énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[5] Cependant, avant que je puisse trancher un appel, je dois déterminer si je dois accorder ou non la permission d’en appeler. La Loi sur le MEDS prévoit que la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le requérant doit invoquer au moins un moyen d’appel (motif d’appel) prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la division générale a omis d’offrir un processus équitable étant donné que le membre de la division générale a fait preuve de partialité?

Analyse

[7] Un moyen d’appel dont je peux tenir compte est celui selon lequel la division générale a omis d’offrir un processus équitable pour cet appel. Le requérant affirme que c’est cela qu’elle a fait parce que le membre de la division générale a fait preuve de partialité et avait jugé l’appel au préalable. Pour les motifs exposés ci-après, l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[8] Le requérant raconte que la division générale a omis de sérieusement tenir compte des documents qu’il a fournis. Toutefois, la décision contient un sommaire de la position du requérant et des documents à l’appuiNote de bas de page 1. La division générale a soupesé cet élément de preuve ainsi que les éléments de preuve qui ne soutenaient pas la position juridique du requérant pour rendre sa décision. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[9] Le requérant fait aussi valoir que la division générale n’a pas compris que les passeports ne sont pas toujours estampillés quand les personnes entrent au Canada. Toutefois, la division générale ne s’est pas penchée sur cela dans sa décision. Dans la décision, il est écrit qu’il est difficile d’établir les dates d’entrées et de sorties du requérant au Canada, et qu’il serait utile d’obtenir une copie de tous ses passeports ou un rapport de l’Agence des services frontaliers du CanadaNote de bas de page 2. La division générale a tenté d’établir les dates exactes auxquelles le requérant est entré et sorti du Canada, mais n’était pas en mesure de le faire parce qu’elle n’avait pas toute la preuve. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

[10] 17 de la décision. Ce paragraphe est libellé [sic]

[11] Il y a de la preuve documentaire pour étayer cette version des faits. Par exemple, le Canada [sic] De plus, le requérant soutient que la division générale se contredit au paragraphe [sic] L’Agence du revenu du Canada (ARC) a envoyé au requérant des documents à la maison de Windsor en 2010 et 2011. L’ARC a également envoyé un document à l’appartement de Mississauga en 2012. Le requérant a déposé des documents auprès de l’ARC qui semblent démontrer l’activité continue de l’entreprise X de 2009 à 2011, bien que l’adresse n’était plus valide. Si je crois entièrement cette version des événements, je pourrais conclure que le requérant a résidé au Canada jusqu’à la fin de 2011. Cependant, il existe aussi des éléments de preuve pour soutenir le fait qu’il entretenait des liens plus étroits avec les États-Unis pendant la même période [notes de bas de page omises].

[12] Ce paragraphe n’est pas contradictoire. Il est écrit qu’il existait des éléments de preuve qui appuient la position juridique du requérant et donnent un aperçu de ce qu’elle est. Il y avait aussi des éléments de preuve qui n’appuyaient pas la position juridique du requérant. Cet argument ne souligne aucun manquement à l’équité procédurale. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce motif.

[13] Enfin, le requérant fait valoir que la décision était prédéterminée parce que la partie adverse (le ministre) n’a pas assisté à l’audience. Il est de pratique courante pour le ministre de ne pas assister aux audiences de la division générale, mais plutôt de compter sur ses observations écrites. De plus, le Tribunal ne peut exiger d’aucune partie qu’elle assiste à une audience. Il revient à chaque partie de choisir si elle y assiste. Cet argument ne souligne aucun manquement à l’équité procédurale.

[14] J’ai lu la décision de la division générale et examiné les documents soumis au Tribunal. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprété.

[15] Rien ne permet de croire que la division générale a commis une erreur de droit.

Conclusion

[16] La permission d’en appeler est donc refusée.

Représentant :

R. B., non représenté

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