Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). L’intimé lui a accordé une pension partielle à un taux de 39/40e. Le taux a été calculé en fonction de la période de résidence de l’appelant au Canada du 24 novembre 1978 au X octobre 2018, soit la date de son 65e anniversaire. La date de début de sa pension était novembre 2018.

[2] L’appelant a demandé une révision du taux de pension approuvé. Il estimait qu’il était admissible à une pleine pension de 40/40e calculée sur la même période de résidence. Un taux de pension révisé de 40/40e lui a été accordé, mais le ministre a calculé le taux majoré sur une période de résidence s’étendant du 24 novembre 1978 au 23 novembre 2018. En utilisant la période de résidence révisée, il a été déterminé que la nouvelle date de début de sa pension était décembre 2018. L’appelant n’était pas d’accord avec la date révisée de début de sa pension et a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 26 avril 2019.

[3] L’appel porte sur la question de savoir si l’appelant est admissible ou non à une pleine pension de la SV de 40/40e calculée en fonction de sa période de résidence au Canada du 24 novembre 1978 au X octobre 2018. L’appel porte aussi sur la question de savoir si un trop-payé de pension a été versé pour novembre 2018.

[4] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès (Miter c Canada [P.G.], 2017 CF 262).

[5] J’ai conclu que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour les motifs exposés ci-dessous.

Preuve

[6] L’appelant est né le X octobre 1953 et a eu 65 ans le X octobre 2018. Sa demande de pension de la SV a été reçue le 28 février 2018. Dans sa demande, il a déclaré qu’il souhaitait que sa pension commence aussitôt qu’il y était admissible.

[7] L’appelant est arrivé au Canada le 24 novembre 1978. Sa période de résidence au Canada s’étend du 24 novembre 1978 au 1er octobre 2018, pour un total de 39 ans et 312 jours.

[8] Le 23 mars 2019, l’appelant s’est vu accorder un taux de pension modifié de 40/40e calculé sur une période de résidence s’étendant du 24 novembre 1978 au 23 novembre 2018, soit la date la plus antérieure à laquelle l’appelant était admissible au taux de pension majoré.

[9] L’appelant avait déjà commencé à recevoir sa pension de SV lorsque le ministre a décidé à l’issue d’une révision de lui accorder un taux de pension majoré. En conséquence, le ministre a déterminé qu’un trop-payé lui avait été versé pour le mois de novembre 2018.

Observations

[10] Le Tribunal a avisé par écrit l’appelant de son intention de rejeter son appel de façon sommaire et lui a accordé un délai raisonnable pour présenter des observations, comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS).

[11] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Sa période de résidence au Canada du 24 novembre 1978 au X octobre 2018 équivaut à un taux de pension de 39,9/40e et il aurait dû toujours recevoir ce taux ou son taux aurait dû être arrondi à 40/40e.
  2. Son versement de pension pour novembre 2018 n’était pas un trop-payé.

[12] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. Le taux global d’une pension correspond au nombre d’années de résidence complètes arrondi au chiffre inférieur. Aucune disposition ne permet de calculer une pension à un taux de 39,9/40e.
  2. Bien que l’information au dossier appuie le fait que l’appelant peut être payé à un taux de 40/40e avec une date de début des versements de décembre 2018, il en résulte un trop-payé pour le mois de novembre 2018 qui lui a déjà été versé.

Analyse

[13] Le Tribunal est créé par voie législative et ne jouit donc que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada.

[14] J’estime que l’appelant n’est pas admissible à une pension de la SV à un taux de 40/40e avec une date de début des versements de novembre 2018. L’article 4 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que le taux global d’une pension correspond au nombre d’années de résidence complètes arrondi au chiffre inférieur, et non au chiffre supérieur.

[15] En ce qui concerne la question de savoir si l’appelant a reçu un trop-payé en novembre 2018, je n’ai pas le pouvoir de modifier les décisions déjà prises par le ministre concernant les trop-payés de pension établis.

[16] Par conséquent, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté de façon sommaire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.