Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie, tout comme l’appel.

Contexte

[2] En décembre 2015, quelques mois après son 65e anniversaire, K. W. (requérant) a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et de Supplément de revenu garanti (SRG) en soumettant une demande de conversion. Il s’agit d’une demande que les personnes qui reçoivent l’Allocation mensuelle peuvent présenter avant d’avoir 65 ans. Malgré le fait que le requérant s’est renseigné, ce n’est qu’en juin 2017 que Service Canada lui a dit qu’il aurait dû se servir d’un autre formulaire. Le requérant a alors présenté une demande régulière, et les prestations lui ont été accordées. Étant donné la date tardive de présentation de la demande, la rétroactivité de ses prestations allait seulement jusqu’en juin 2016.

[3] Le requérant voulait que le versement de ses prestations commence le mois après son 65e anniversaire, en fonction de sa demande initiale. Service Canada a refusé sa requête au nom du ministre de l’Emploi et du Développement social. La division générale a rejeté l’appel que le requérant avait interjeté. Alors, le requérant a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel.

Accord

[4] Les parties ont tenu une conférence de règlementNote de bas de page 1. Par la suite, les parties ont déposé un accord écritNote de bas de page 2 et elles ont demandé que je rende une décision. L’accord, daté du 7 février 2020, précise ce qui suit :

[traduction]

Les parties conviennent que le présent appel devrait être accueilli parce que la division générale a commis une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social lorsqu’elle a omis d’envisager que la demande de conversion présentée par l’appelant aurait pu être acceptée à titre de demande requise par le ministre pour l’application des articles 2(1) et 3(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse.

[…]

(a) Conformément à l’article 3(2)(b) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), l’appelant a droit à une pension partielle de la SV au taux de 17/40e établi en fonction de sa résidence au Canada du 5 octobre 1997 au 20 août 2015;

(b) Comme l’appelant a présenté en décembre 2015 une demande de conversion à la pension de la SV et considérant les articles 8(1) et 8(2)(b) de la Loi sur la SV, l’appelant a droit au versement d’une pension partielle de la SV à compter de septembre 2015.

(c) Sous le régime des articles 11 et 15 de la Loi sur la SV, l’appelant a droit au versement du Supplément de revenu garanti à titre de personne mariée pour la période allant de septembre 2015 à mai 2016.

Motifs

[5] La division d’appel doit accorder la permission d’appeler d’une décision si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Puisque j’admets l’accord dont les parties ont convenu tel qu’il est indiqué plus bas, j’accorde au requérant la permission d’en appeler. De plus, j’accueille l’appel.

[6] Une erreur de droit est l’un des moyens d’appel qui permet à la division d’appel d’intervenirNote de bas de page 4. J’admets la conclusion de l’accord entre les parties voulant que la division générale ait commis une erreur de droit. Dans sa décision, la division générale a omis d’évaluer si la demande que le requérant a présentée en décembre 2015 aurait pu être acceptée par le ministre au titre du Règlement sur la sécurité de la vieillesse.

[7] Quand survient une erreur de droit, j’ai le pouvoir de substituer ma décision à celle de la division généraleNote de bas de page 5. J’accepte la disposition proposée par les parties, car elle concorde avec la preuve et les lois applicables. Les parties ont convenu que la demande de conversion que le requérant a soumise en décembre 2015 représente sa demande de pension de la SV et de SRG. Cette approche est autorisée par le RèglementNote de bas de page 6. Compte tenu de la date de la demande, le requérant avait droit au versement de la pension de la SV et du SRG à compter de septembre 2015, à savoir le mois suivant son 65e anniversaireNote de bas de page 7.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est accueillie, tout comme l’appel.

[9] Le requérant a droit au versement d’une pension partielle de la SV (17/40e) à compter de septembre 2015. Il est admissible au SRG à titre de personne mariée pour la période allant de septembre 2015 à mai 2016.

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