Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] C. K. est le requérant en l’espèce. En 2003, il a présenté des demandes de pension de la Sécurité de la vieillesse et de Supplément de revenu garanti. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli ses demandes et a versé des prestations au requérant pendant plusieurs années.

[3] Toutefois, à la suite d’une réévaluation du dossier effectuée en 2017, le ministre a déterminé que le requérant n’avait pas droit aux prestations qu’il avait reçues. Plus particulièrement, le ministre a déterminé que le requérant résidait principalement en Haïti plutôt qu’au Canada. Il a donc insisté pour que le requérant rembourse une somme de plus de 115 000 $.

[4] Le 21 décembre 2017, le ministre a expédié une lettre de décision au requérant à une adresse en Haïti. Dans cette lettre, on informe le requérant qu’il peut demander une révision de cette décision en écrivant au ministre dans les 90 jours suivant la date de réception de la lettreNote de bas de page 1. Le ministre soutient que le requérant a présenté sa demande de révision après l’échéance et le ministre a ensuite refusé de lui accorder une prolongation de délai.

[5] Le requérant a interjeté appel du refus du ministre de réviser sa décision initiale, mais la division générale a rejeté son appel. L’appelant a ensuite déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel, demande que j’ai accueillie le mois dernier.

[6] Les parties relatives à l’appel demandent actuellement à la division d’appel de rendre une décision fondée sur l’entente de consentement qu’elles ont conclueNote de bas de page 2.

Entente de consentement

[7] De façon générale, les parties conviennent de ce qui suitNote de bas de page 3 :

  1. La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’espèce, et ce, au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Plus particulièrement, la division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance, notamment le contenu d’une lettre rédigée par le requérant en mars 2018 et le contenu des notes soulignées dans les observations du ministreNote de bas de page 4.
  2. Parmi les réparations prévues à l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel doit rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Conclusion

[8] Sur la base des informations dont je dispose, je suis convaincu que l’appel doit être accueilli conformément à l’entente signée par les parties.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.